Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 7 mars 2025, n° 24/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/00316
DOSSIER : N° RG 24/01126 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PLAU
Copie exécutoire à
Maître Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES
expédition à
le 07 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 07 Mars 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. VENDARGUES IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. JOELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
intervenant volontaire
représentée par Maître Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 11 Février 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 novembre 2023 ayant pris effet le 30 novembre 2023, la SCI JOELLE a donné à bail à Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 515 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI JOELLE a fait signifier à Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T], par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, un commandement de payer la somme principale de 2 155 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 10 juin 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 30 août 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, la SAS VENDARGUES IMMO mandataire de la SCI JOELLE a fait assigner Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T] pour l’audience du 10 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls des défendeurs et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— la condamnation solidaire de Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T] au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, avec indexation selon l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse si l’occupation devait se prolonger pendant plus d’un an,
— la condamnation solidaire de Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T] à payer la somme de 2 275 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 390 euros au titre de la facture du 29 novembre 2023 de la société VENDARGUES IMMO
— la condamnation solidaire de Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T], daté du 19 novembre 2024. La conclusion est qu’ils n’ont pas répondu à la convocation du travailleur social.
Suite à l’audience du 10 décembre 2024 une réouverture des débats a été ordonnée le 15 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, afin que la SAS VENDARGUES IMMO s’explique sur sa qualité à agir ou régularise la procédure.
L’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience du 11 février 2025.
À l’audience du 11 février 2024, la SCI JOELLE, intervenante volontaire, et la SAS VENDARGUES IMMO étaient représentées par leur conseil. Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T], bien que régulièrement convoqués par le greffe, n’étaient ni présents, ni représentés.
La SCI JOELLE a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 4862,71 euros.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur l’intervention volontaire
L’article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane d’un tiers, l’intervention est volontaire. Elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Aux termes de l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Il ressort de la combinaison des articles 328 et 329 du Code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir pour cette prétention.
En l’espèce, l’intervention de la SCI JOELLE est recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleresse personne morale, la SCI JOELLE justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité.
La SCI JOELLE justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de deux semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le commandement de payer du 10 juin 2024 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 juillet 2024, date de résiliation dudit bail.
À compter de la résiliation du bail, Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T], devenus occupants sans droit ni titre, seront solidairement tenus de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T] se trouvent redevables de la somme de 4 862, 71 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 5 décembre 2024, mensualité du mois de décembre 2024 comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T] seront donc condamnés solidairement à payer la somme provisionnelle de 4 862, 71 euros à la SCI JOELLE.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le VII du même article précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir jouée. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les défendeurs ne s’étant présentés ni aux convocations du travail social, ni à l’audience, et n’ayant pas repris le paiement intégral de leurs loyers et charges avant la date de l’audience, le tribunal n’est pas en mesure de leur permettre de reprendre le paiement du loyer courant augmenté d’éventuelles échéances de retard qui étaient pourtant susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif.
En outre, aucune demande de suspension de la clause résolutoire n’a été formulée. Il convient de rappeler qu’en l’absence du défendeur, le juge ne dispose d’aucun pouvoir de suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, le maintien de la relation locative n’étant plus possible.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de condamnation au paiement des frais de location
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par conséquent, en vertu de la force obligatoire du contrat, les parties s’engagent à remplir leurs obligations.
En l’espèce, le bail met à la charge du locataire des honoraires de visite, de constitution du dossier, de rédaction du bail ainsi que des honoraires de réalisation de l’état des lieux d’entrée s’élevant à hauteur de 390 euros.
Il résulte des documents versés aux débats que Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T] se trouvent redevables de la somme de 390 euros au titre des « honoraires charges locataire ».
Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T] seront donc condamnés à payer la somme de 390 euros à la SAS VENDARGUES IMMO.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum, à ce titre, Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T] à payer à la SCI JOELLE la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
DÉCLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la SCI JOELLE ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 novembre 2023 entre la SCI JOELLE et Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 23 juillet 2024,
DÉCLARONS en conséquence Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 23 juillet 2024,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par les personnes expulsées ou à défaut par la bailleresse,
FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T] devront solidairement payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 23 juillet 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T] à payer à la SCI JOELLE la somme provisionnelle de 4 862, 71 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 5 décembre 2024, mensualité du mois de décembre 2024 comprise,
CONDAMNONS Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T] à payer à la SAS VENDARGUES IMMO la somme de 390 euros au titre des honoraires mises à la charge des locataires figurant au contrat de bail,
DÉBOUTONS la SCI JOELLE de ses autres demandes,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T],
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T] à payer à la SCI JOELLE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moratoire ·
- Lot ·
- Parking
- Pénalité ·
- Allocations familiales ·
- Algérie ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Handicapé ·
- Montant ·
- Personne concernée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Cession de créance ·
- Associé ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Lieu de travail ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Sociétés ·
- Assesseur
- Habitat ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Cohésion sociale ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Concubinage ·
- Manifeste ·
- Droit des étrangers ·
- Erreur ·
- Ville ·
- Interprète
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Procédure
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Défaillance
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Avant dire droit ·
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Réserver ·
- Jugement ·
- Indépendant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.