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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 18 mars 2026, n° 24/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01086 du 18 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/01670 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YPC
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [O], [X]
né le 02 Juillet 1958 à ALGERIE (),
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représenté par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE,
[Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par M., [Y], [I] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PASCAL Nicolas,
[Localité 5] Claudette
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 18 mars 2024, Monsieur, [O], [X], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 12 février 2024 de lui appliquer une pénalité administrative d’un montant de 3395 € pour fausse déclaration suite à des séjours hors de France de plus de 92 jours (condition de résidence en matière d’allocation d’adulte handicapé) en 2021, 2022 et 2023 et de plus de 122 jours (condition de résidence en matière d’aide personnalisée au logement) en 2021 et 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience utile du 3 décembre 2025.
Par voie de conclusions déposées à l’audience par son avocat, Monsieur, [O], [F], [V] sollicite du tribunal de :
– annuler la décision querellée du 12 février 2024,
– condamner la CAF aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience , la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
— rejeter le recours de Monsieur, [O], [X],
— confirmer la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 12 février 2024 prononçant une pénalité administrative de 3395 € à l’encontre de Monsieur, [O], [X].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du bien-fondé de la pénalité
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que « I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
« La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles. »
L’article R.114-14 du Code de la sécurité sociale dispose que « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ».
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article L.114-17 du Code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
***
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur, [O], [X] bénéficiait de l’allocation adulte handicapé (AAH) depuis le mois de novembre 2010 ainsi que de l’aide personnalisée au logement (APL) depuis le mois d’octobre 2018 pour un local situé, [Adresse 6] à, [Localité 6].
La CAF des Bouches-du-Rhône a diligenté un contrôle de la situation de Monsieur, [O], [X] en juin 2023. Il en est ressorti que ce dernier avait séjourné en Algérie 227 jours en 2021,306 jours en 2022 et 98 jours en 2023.
Estimant que Monsieur, [O], [X] ne respectait pas les conditions de résidence pour l’obtention de l,'[O] en 2021, 2022 et 2023 ( compte tenu des dispositions de l’article R821 – 1 du Code de la sécurité sociale suivant lesquelles les séjours hors de France ne doivent pas représenter plus de 92 jours au cours d’une année civile) et de l’APL en 2021 et 2022 (compte tenu des dispositions de l’article R822 – 23 du Code de la construction et de l’habitation suivant lesquelles les séjours hors de France ne doivent pas représenter plus de 122 jours au cours d’une année civile), la CAF procédait à un réexamen des droits.
Le dossier faisait d’abord l’objet d’une régularisation le 10 juillet 2023 dans le cadre de la prescription biennale pour un trop-perçu d’AAH, de MVA et d’APL d’un montant total de 24853,76€ pour la période de juillet 2021 à mai 2023.
Le dossier était également soumis à la cellule de lutte contre la fraude de la caisse d’allocations familiales.
L’organisme retenait l’intention frauduleuse et notifiait le 25 janvier 2024 pour la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2021 un indu supplémentaire d’AAH de 1657,70 € ainsi qu’un indu d’APL de 484,04 €, et un trop-perçu de l’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 € perçus en septembre 2022.
Le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône prononçait également par décision du 12 février une pénalité administrative de 3395 €.
Monsieur, [O], [X], par l’intermédiaire de son conseil, évoque la force majeure pour la période 2021 et 2022 s’agissant de la période post COVID au cours de laquelle les frontières étaient fermées.
Il évoque également qu’en 2022 il a dû retourner en Algérie pour l’enterrement et la période de deuil de son grand frère décédé d’un AVC.
Enfin concernant la période 2023, il argue que la condition de résidence de 92 jours retenue par la, [X] n’a été prise qu’en 2024 et n’était donc pas applicable en 2023 soumise à l’ancienne réglementation.
Le tribunal relève tout d’abord que la caisse d’allocations familiales fait valoir à juste titre que le requérant ne peut de bonne foi soutenir qu’il a été retenu en Algérie du fait de la fermeture des frontières algériennes pendant la période du COVID puisqu’il lui est reproché d’avoir séjourné en Algérie du 18 mai 2021 au 22 mai 2022, du 17 juin 2022 au 6 octobre 2022, du 7 novembre 2022 au 27 février 2023 et du 27 mars 2023 au 10 mai 2023 alors même que l’Algérie a rouvert ses frontières dès le mois de juin 2021.
En tout état de cause, il est établi que Monsieur, [O], [X] s’est volontairement abstenu de déclarer à la caisse ses séjours en Algérie en 2021, 2022 et 2023, séjours qu’il ne conteste pas par ailleurs.
Or l’obligation incombant aux allocataires de signaler tout changement dans leur situation est rappelée dans tous les formulaires de prestation ou de déclaration de situation, ainsi que sur le site internet de la CAF.
Enfin il n’est nullement établi que les dispositions de l’article R821 – 1 du Code de la sécurité sociale tenant à la condition de résidence auraient changé en 2024.
L’article R821 – 1 du Code de la sécurité sociale dispose en effet dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2005 :
« Est regardé comme ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d’au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à, [Localité 7] la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. »
Ainsi aucun élément de nature à justifier l’irrégularité de l’enquête comme la bonne foi du demandeur n’est susceptible d’être retenu en l’espèce de sorte que l’application d’une pénalité financière s’avère bien fondée.
La pénalité de 3395 € a été appliquée conformément aux dispositions de l’article L.114-17 du Code de la sécurité sociale relatives à la sanction applicable en cas d’inexactitude des déclarations faites. Le montant de cette pénalité apparaît proportionné à la gravité des faits reprochés et prend suffisamment en compte le caractère intentionnel ou répété de ceux-ci ainsi que le montant et la durée du préjudice subi par la caisse.
Il conviendra en conséquence de débouter Monsieur, [O], [X] de sa demande.
A titre reconventionnel, la caisse d’allocations familiales demande la condamnation de Monsieur, [O], [X] à lui payer la somme de 3395 €.
Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur, [O], [X] à payer à la CAF des Bouches-du-Rhône la somme de 3395 €.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [O], [X], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur, [O], [X] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [X] à verser la somme de 3395 € à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [X] au paiement des entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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