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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 24 mars 2025, n° 24/06312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/06312 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU55
Minute : 25/342
Monsieur [X] [M]
Représentant : Me Sylvie KEDINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [G] [R]
Madame [U], [X], [P] [F]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 24 Mars 2025par Sinda OUESLATI en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [X] [M]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6] (ESPAGNE)
représenté par Me Sylvie KEDINGER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [U], [X], [P] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 février 2023, Madame [X] [M] a consenti à Monsieur [G] [R] et Madame [U] [F] un bail d’habitation relatif à un logement sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 720 euros et 30 euros de provision sur charge.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, Madame [X] [M] a fait signifier à Monsieur [G] [R] et Madame [U] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5312,16 euros en principal, au titre des loyers impayés.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 15 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, Madame [X] [M] a fait assigner Monsieur [G] [R] et Madame [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
constater que la clause résolutoire insérée dans le bail est acquise, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [R] et Madame [U] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;condamner solidairement Monsieur [G] [R] et Madame [U] [F] au paiement des sommes suivantes7936,56 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés à mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 puis de l’assignation,une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer normalement exigible ;1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris la sommation de payer.
L’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 10 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025.
A l’audience, Madame [X] [M] se désiste de ses demandes de résiliation et d’expulsion actualise sa créance à la somme de 13952,78 euros arrêtée au 14 janvier 2025 et maintient les demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Monsieur [G] [R] et Madame [U] [F], régulièrement cités à étude, ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [G] [R] et Madame [U] [F] ont quitté le logement le 18 janvier 2025.
Faute de congé, les locataires sont tenus au paiement du loyer et des charges jusqu’à leur départ du logement.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 22 février 2023, du commandement de payer délivré le 14 février 2024 et du décompte de la créance actualisé que Madame [X] [M] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Le contrat de bail comporte une clause de solidarité.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [G] [R] et Madame [U] [F] à la somme de 13.952,78 euros au titre de l’arriéré de loyers et de provisions pour charges arrêté au 19 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 février 2024 sur la somme de 5312,16 euros puis de l’assignation sur la somme de 2624,40 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [G] [R] et Madame [U] [F], succombant à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum Monsieur [G] [R] et Madame [U] [F] à verser à Madame [X] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [R] et Madame [U] [F] à payer à Madame [X] [M] la somme de 13.952,78 euros au titre de l’arriéré de loyers et de provisions pour charges arrêté au 19 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 février 2024 sur la somme de 5312,16 euros puis de l’assignation sur la somme de 2624,40 euros et de la présente décision pour le surplus,
MET les dépens à la charge de Monsieur [G] [R] et Madame [U] [F], in solidum, en ce notamment compris le coût du commandement de payer du 14 février 2024 et de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [R] et Madame [U] [F] et Madame [H] [T] à payer à Madame [X] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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