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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 févr. 2026, n° 24/02613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
MINUTE N° : 26/157
DOSSIER : N° RG 24/02613 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBTG
AFFAIRE : S.A. CONSUMER FINANCE / [H] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [H] [O]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon acte sous seing privé en date du 23 avril 2022, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a accordé à Madame [H] [O] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros au taux débiteur fixe de 4, 794 %, remboursable en 66 mensualités de 259 euros.
La société anonyme CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [H] [O] de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 15 septembre 2023 puis a prononcé la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 octobre 2023.
Par acte de Commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, délivré à l’étude, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [H] [O] devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lui demandant, au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1217 et 1224 du code civil :
à titre principal,
de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;en conséquence,
de condamner Madame [H] [O] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 23 avril 2022, la somme de 13 225, 56 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 4, 794 % à compter du 9 octobre 2023 ;à titre subsidiaire,
de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;en conséquence,
de condamner Madame [H] [O] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 23 avril 2022, la somme de 13 225, 56 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 4, 794 % à compter du 9 octobre 2023 ;en tout état de cause,
de la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et capitalisation des intérêts par année entière ainsi qu’aux dépens de l’instance ;de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025. La société anonyme CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a seule comparu. Madame [H] [O] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 février 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu à la date du 30 juin 2023 et que l’assignation a été signifiée le 24 octobre 2024.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme (article VI.2).
La société anonyme CA CONSUMER FINANCE était donc fondée à mettre Madame [H] [O] en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 septembre 2023 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée le 9 octobre 2023.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
3. Sur le montant de la créance
Il ressort des article 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le contrat de crédit personnel s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité de la débitrice a, en outre, été vérifiée.
La société anonyme CA CONSUMER FINANCE justifie du montant de sa créance en produisant l’historique du compte et le détail de sa créance à la date 27 mai 2024.
En conséquence, Madame [H] [O] sera condamnée à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 12 349, 07 euros correspondant au capital échu, outre les intérêts contractuels au taux débiteur fixe de 4, 794 % à compter du 9 octobre 2023, date de la déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement, la somme de 817, 42 euros au titre de l’indemnité légale, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
4. Sur les mesures accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [H] [O], condamnée aux dépens, devra payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 250 euros.
4.3. Sur l’exécution provisoire du jugement
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 octobre 2023 ;
CONDAMNE Madame [H] [O] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE :
la somme de 12 349, 07 euros correspondant au capital échu, outre les intérêts contractuels au taux débiteur fixe de 4, 794 % à compter du 9 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement, la somme de 817, 42 euros au titre de l’indemnité légale, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Madame [H] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [H] [O] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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