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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 6 mars 2025, n° 25/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TGI VILLE – JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 25/00975 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EW7 Page
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
MINUTE : 25/338
Appel des causes le 06 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr \N° RG 25/00975 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EW7
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, greffier ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En présence de [P] [N], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté.
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mars 2025 par Monsieur le Préfet du Nord à l’encontre de Monsieur [S] [L], né le 17 Décembre 1988 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu la requête du 04 Mars 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 21h51, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [S] [L] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 1er mars 2025 , décision qui lui a été notifiée le 1er mars 2025 à 15h40.
En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ma compagne est à l’hôpital.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : je soutiens le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressé et de la possibilité d’assigner à résidence. Monsieur a une adresse. Il est en concubinage avec sa compagne qui est enceinte et présente des documents joints au recours.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Attendu que l’erreur manifeste d’appréciation invoquée dans le recours intenté contre la légalité de la décision administrative doit être appréciée à l’aûne des éléments dont disposaient l’administration au moment de sa prise de décision ;
Qu’à cet égard, l’intéressé a déclaré devant les services de police être domicilié chez Madame [U] [Y] [Adresse 1] à [Localité 4] avec laquelle il vit en concubinage ;
Que la motivation de la décision administrative relève l’absence de garantie de représentation suffisante de l’intéressé qui n’est pas en mesure de présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité et qui ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
TGI VILLE – JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 25/00975 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EW7 Page
Qu’ à défaut d’avoir pu justifier par la production de documents au soutien de ses dires, l’intéressé ne peut valablement reprocher à l’administration une insuffisance de motivation voire une erreur manifeste d’appréciation relativement à ses garanties de représentation ;
Que de surcroit, à l’audience, l’intéressé produit une attestation d’hébergement émanant d’une autre personne que sa concubine, Madame [W] [J] elle-même domiciliée à une adresse différente ;
Que pour l’ensemble de ces raisons, il convient de rejeter le recours ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [S] [L] régulière ;
REJETONS le recours en annulation de [S] [L] ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [S] [L] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 13h16
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Nord
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr \N° RG 25/00975 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EW7
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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