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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jex, 10 avr. 2026, n° 25/03019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
**********
RENDU LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
DOSSIER : N° RG 25/03019 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JDH
AFFAIRE : [P], [N] / S.A.S. MCS & ASSOCIÉS
DEMANDEURS
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [H] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A.S. MCS & ASSOCIÉS au capital de 12.922.642,84 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 334.537.206, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Anne DESWARTE Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER. Lors des débats, elle était assistée de Éric ASSO, Greffier.
DÉLIBÉRÉ – PROROGATION
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 13 Février 2026.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 Avril 2026.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le prononcé public de la décision aurait lieu par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le Tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 janvier 2007, la société Crédipar a consenti à M. [R] [P] et Mme [H] [P] née [N] un crédit d’un montant de 14.710 euros remboursable en 60 mensualités d’un montant de 335,98 euros, incluant les intérêts au taux effectif global de 12.24 % afin de financer l’acquisition d’un véhicule.
Par jugement du 25 novembre 2008 signifié à M. et Mme [P] par acte d’huissier de justice en date du 20 février 2009, le Tribunal d’Instance de Calais a statué selon le dispositif suivant :
Déclare recevable l’action en paiement formée par la SA Crédipar à l’encontre de M. [R] [P] et Mme [H] [P],Condamne solidairement Mme et M. [P] à verser à la SA Crédipar la somme de 13.013.44 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 10.95% à compter du 02 juillet 2008,Condamne solidairement Mme et M. [P] à verser à la SA Crédipar la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2008, au titre de la clause pénale, Rappelle que le respect des mesures de traitement des situations de surendettement interdit l’exercice des voies d’exécution et permet de déroger aux conditions contractuelles ou judiciaires relatives à la créance,Déboute la SA Crédipar de sa demande de restitution de véhicule acquis,Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum M. [R] [P] et Mme [H] [P] née [N] aux dépens,Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Les époux [P] ont bénéficié d’une procédure de surendettement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2015, la société Crédipar se prévalant de la caducité du plan de surendettement à mis les époux [P] en demeure de procéder au règlement de la somme de 9.905,48 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la SAS MCS et Associés a signifié à M. et Mme [P], un contrat de cession de créances conclu le 26 juillet 2018 entre la société Crédipar et la société DSO-Capital d’une part et un commandement aux fins de saisie vente en vertu du jugement rendu le 25 novembre 2008 par le Tribunal d’Instance de Calais d’autre part.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, la SAS MCS et Associés a dénoncé aux époux [P] une saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale le 12 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, M. [R] [P] et Mme [H] [N], ont fait assigner la SAS MCS et Associés devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins de prononcer la nullité du commandement de payer et d’ordonner la mainlevée d’une saisie attribution pratiquée le 12 juin 2025.
Cette affaire inscrite au rôle de l’audience du 12 septembre 2025 a fait l’objet de cinq renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 13 février 2026.
Aux termes de leurs conclusions soutenues à l’audience, M. [R] [P] et Mme [H] [P], représentés par leurs conseils, demandent au juge de l’exécution de :
Vu les dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles L 111-2, L 111-4, L 211-1 et L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles 1321,1322, 1353 et 2219 du code civil,
Dire et juger leur contestation de saisie-attribution,
Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 26 mai 2025,Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée entre les mains de la Banque Postale le 12 juin 2025 et dénoncée par acte du 17 juin 2025,Condamner la société MCS et Associés au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions ils font valoir que les deux actes contestés ont été délivrés en vertu du jugement rendu le 25 novembre 2008 par le Tribunal d’Instance de Calais, qu’en vertu des articles précités l’exécution de ce titre exécutoire ne peut être poursuivi que pendant dix ans, de sorte que les créances sont prescrites depuis le 25 novembre 2018.
Ils soutiennent que la saisie-attribution qui selon la société MCS et Associés aurait été effectuée le 12 juin 2015 et dénoncée le 18 juin 2015 n’a jamais eu lieu, qu’ils n’ont jamais été informés de cette saisie ni de sa dénonciation, que sa signification doit être faite à personne en vertu de l’article 654 du code de procédure civile, de sorte que l’huissier de justice n’ayant pas effectué de diligence en ce sens, l’acte de signification encourt la nullité, qu’au visa de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, cette saisie-attribution devait être dénoncée aux débiteurs par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours, mais que la société MCS et Associés n’apportant pas la moindre justification d’une dénonciation dans ce délai, la saisie attribution est caduque, de sorte qu’elle est dépourvue d’effet interruptif de la prescription.
Ils contestent toute cession de créance en ce que le contrat de cession de créances conclu le 26 juillet 2018 entre la société Crédipar et la société DSO-Capital comporte un article 1 permettant d’identifier les créances cédées, que l’article fait mention d’une annexe qui n’a pas été jointe à l’acte valant signification de cession de créances, qu’en ne produisant qu’une page sans date ni entête et comportant qu’une seule ligne, la société MCS Associés ne peut justifier sa qualité de créancier.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, la société MCS et Associés, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de [Localité 3] de :
Vu les articles L 111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1324 et suivants du code civil,
Vu l’article 2244 du code civil,
Recevoir la société MCS et Associés en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondéesRejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société MCS et Associés,Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription du jugement rendu le 25 novembre 2008 par le Tribunal d’Instance de Calais, Déclarer la cession de créance datée du 26 juillet 2018 entre les sociétés Crédipar et DSO Capital opposable à M. [R] [P] et Mme [H] [P] Débouter M. [R] [P] et Mme [H] [P] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contrairesEn conséquence :
Rejeter la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 12 juin 2025, Débouter M. [R] [P] et Mme [H] [P] de leur demande tendant à voir ordonner la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente daté du 26 mai 2025Valider la saisie attribution pratiquée le 12 juin 2025En tout état de cause :
Condamner in solidum M. [R] [P] et Mme [H] [P] au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner in solidum M. [R] [P] et Mme [H] [P] aux entiers dépens de l’instance
Pour s’opposer aux prétentions adverses, elle fait valoir que le contrat de cession de créance est opposable à M. et Mme [P] en ce qu’il a été porté à leur connaissance par signification du 26 mai 2025, que la société Crédipar détenait à leur encontre une créance certaine, liquide et exigible en vertu du jugement du 25 novembre 2008 du Tribunal d’Instance de Calais, que par convention de cession de créance en date du 26 juillet 2018 la société Crédipar a cédé sa créance à la société DSO, que la créance est annexée sous des références permettant d’identifier M. [P], débiteur principal et le créancier originaire, la société Crédipar, qu’en ce sens, l’identification de la créance cédée et du nouveau créancier ne fait aucun doute, de sorte que la société MCS et Associés venant aux droits de la société DSO suite à une opération de fusion absorption intervenue le 31 décembre 2019 avec radiation au registre du commerce et des sociétés de la société DSO Capital avait qualité à agir en recouvrement de la créance.
Elle indique que la signification de la cession de créance à M. et Mme [P] démontre qu’ils ont été informés de l’existence de leur nouveau créancier qui remplace la société Crédipar, de sorte qu’aucune confusion n’est possible concernant l’origine de la dette ou de la destination des paiements.
Elle se prévaut enfin de l’effet interruptif de prescription en vertu du titre exécutoire rendu le 25 novembre 2008 par le Tribunal d’Instance de Calais, au regard de la saisie attribution des comptes bancaires de M. et Mme [P] en date du 12 juin 2015, dénoncée le 18 juin 2015 et valant acte interruptif de la prescription, par conséquent la prescription serait acquise le 18 juin 2025, de sorte que le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 26 mai 2025 et la saisie attribution en date du 17 juin 2025 ne font pas l’objet de prescription.
Cette affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2026 et mise en délibéré à la date du 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des contestations
En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les époux [P] produisent aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2025 aux fins de dénonciation de l’assignation du même jour, soit dans le délai légal d’un mois, à l’étude de commissaire de justice ayant procédé à la dénonciation de la saisie-attribution contestée.
Les époux [P] sont en conséquence recevables à contester la saisie.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance
Il résulte de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il a été jugé par la Cour de cassation que le délai de dix ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’article L 111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte ; que pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
En l’espèce, la mesure d’exécution contestée a été effectuée sur le fondement du jugement du tribunal d’instance de Calais du 25 novembre 2008 signifié à M. et Mme [P] par acte d’huissier de justice en date du 20 février 2009.
Le délai de prescription décennale doit être calculé à compter du 20 février 2009, date de signification.
Aux termes de l’article 2244 du Code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
La SARL MCS et Associés se prévaut d’un procès-verbal de saisie-attribution en date du 12 juin 2015 réalisé entre les mains de la banque postale ainsi que d’un acte de dénonciation signifié le 18 juin 2015 à étude d’huissier.
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 655 du Code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile ou à résidence, la copie de l’acte pouvant alors être remise à toute personne présente au domicile, ou à la résidence du destinataire, qui l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Le commissaire doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En application de l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne en outre que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai par toute personne spécialement mandatée (..).
En application de l’article 658 du même code, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Sur le fondement de ces textes, il incombe au juge de vérifier que la réalité du domicile a été vérifiée et qu’il y avait impossibilité, à cette adresse, de remettre l’acte à la personne même du destinataire.
En l’espèce, les actes de signification de la saisie-attribution du 18 juin 2015 critiqués font mention de l’adresse [Adresse 3] à [Localité 4] qui correspond à l’adresse mentionnée sur leur relevé bancaire de la banque postale de juin 2015 comme sur leurs conclusions dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs ces actes précisent que les destinataires étaient absents lors du passage et que leurs noms figurent sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants.
Ces vérifications doivent en conséquence être jugées suffisantes.
En outre, si les époux [P] contestent avoir été destinataires de la lettre de l’article 658 du code de procédure civile, document non produit aux débats par la SARL MCS, ils ne contestent pas avoir été destinataire de l’avis de passage mentionné dans l’acte de signification ni ne soutiennent qu’ils étaient domiciliés à une autre adresse à l’époque
Or, l’absence de remise de la lettre mentionnée à l’article 658 est certes constitutive d’un vice de forme. Pour autant, elle n’entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l’invoque d’un grief. Or, les époux [P] ne justifient d’aucun grief.
Leur demande de nullité sera donc rejetée.
Dès lors, l’acte de saisie-attribution du 12 juin 2015 a valablement interrompu le délai de prescription. Il en est de même du commandement aux fins de saisie-vente du 26 mai 2025 dont la validité n’est nullement contestée, en ce qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, et interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer.
Au regard de ces éléments, la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société MCS et Associés
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article 1690 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport fait au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
En application de la disposition précitée, le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n’est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu’après avoir signifié cette cession au débiteur saisi.
Si le droit positif a assoupli la formalité de signification en admettant qu’elle puisse prendre la forme d’une notification de conclusions dans le cadre d’une instance, cette dernière doit nécessairement être antérieure à la délivrance de l’acte d’exécution forcée délivré aux fins de recouvrer ladite créance.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à la société MCS et Associés de justifier de l’existence d’une cession de la créance intervenue entre les sociétés Crédipar et DSO Capital.
Il est produit aux débats :
Le jugement du tribunal d’instance du 25 novembre 2008 ainsi que son acte de signification,Le courrier de notification de la décision de surendettement à la société Crédipar en date du 23 juillet 2009Le courrier de mise en demeure de la société Crédipar aux époux [P] en date du 11 mars 2015 suite au non-respect du plan de surendettement,Le procès-verbal de saisie-attribution réalisé par la société Crédipar le 12 juin 2015L’acte de signification de cession du 26 mai 2025,Le contrat de cession de créances régularisé entre les sociétés Crédipar et DSO Capital en date du 26 juillet 2015 ainsi qu’une feuille comprenant le nom de M. [R] [P] et la référence 100D9217091.
Le contrat de cession stipule que « chacune des créances cédées est identifiée en annexe 1 par (i) son numéro de référence, (ii) l’identité du débiteur, (iii) et sa valeur faciale.
Or, il sera observé que les références mentionnées sur la page annexée à l’acte de cession correspondent à celles apposées dans le tableau de la commission de surendettement pour identifier la créance de la société Crédipar.
Au regard des mentions figurant sur la feuille annexée à l’acte de cession ainsi que des autres éléments produits émanant de la société Crédipar (ou remis à cette dernière), il s’ensuit que la preuve de la cession de créance à la société DSO Capital est suffisamment rapportée.
En outre, il résulte des extraits du site pappers comme de l’annonce au bulletin des annonces civiles et commerciales du 21 novembre 2019 que la société MCS et Associés a absorbé la société DSO Capital.
Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société MCS et Associés sera rejetée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandes des époux [P] seront en conséquence intégralement rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement
M. et Mme [P], parties succombantes, supporteront les dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des considérations tirées de l’équité, il y a lieu de laisser à la charge de la société MCS et Associés les frais irrépétibles que cette dernière a exposés. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure sera ainsi rejetée. Il en sera de même de la demande en ce sens des époux [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [H] [P] née [N] et M. [R] [P] de leur demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 mai 2025,
Déboute Mme [H] [P] née [N] et M. [R] [P] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution effectuée entre les mains de la banque postale le 12 juin 2025 et dénoncée par acte du 17 juin 2025,
Condamne in solidum Mme [H] [P] née [N] et M. [R] [P] aux dépens de l’instance,
Rejette toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution :
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE de la dite décision a été signée et délivrée au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER par le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Éric ASSO Anne DESWARTE
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