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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 31 juil. 2025, n° 24/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 31 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/00630 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZEDJ
N° MINUTE : 25/00089
AFFAIRE
[I] [T] [R] [A] [S] épouse [E] [P]
C/
[F] [B] [E] [P]
DEMANDEUR
Madame [I] [T] [R] [A] [S] épouse [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-claire JOSEPH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0926
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [B] [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 120
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame [Y] [J],
assistée de Madame ALI ABDALLAH, greffière lors des débats et de Madame DEMON, greffière lors du prononcé ;
DEBATS
A l’audience du 11 avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
VU l’assignation en divorce du 09 janvier 2024,
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 04 février 2025,
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Madame [I], [T], [R], [A] [S]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8],
et de Monsieur [F], [B] [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (Méxique),
ayant contracté mariage le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 7] (Méxique),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que le dispositif de jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
A l’égard des époux,
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [I] [S] perd l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, au 09 janvier 2024, date de l’assignation en divorce,
CONSTATE l’absence de demandes au titre de la prestation compensatoire,
A l’égard de l’enfant,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [I] [S] et par Monsieur [F] [E] [P] à l’égard de l’enfant [Z] [E] [S], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 9],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée en alternance au domicile de ses deux parents, les semaines paires chez le père du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes, au vendredi suivant à la rentrée des classes et inversement chez la mère les semaines impaires,
DIT que pendant les vacances scolaires, l’enfant sera accueillie :
— Chez la mère la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
— Chez le père la première moitié des vacances scolaires les années impaires, et la seconde moi-tié les années paires,
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent actuellement les enfants,
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DIT que chacun des parents assumera la charge courante de l’enfant durant sa période de résidence,
DIT que les frais exceptionnels suivants, seront pris en charge par moitié par les parents sur présen-tation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne :
— frais de scolarité (cantine, fournitures scolaires et voyages scolaires),
— frais de transport (Pass Navigo),
— frais d’activités extra-scolaires (activités sportives et culturelles, dont abonnement au cinéma),
— frais de téléphonie (achat de téléphone portable et abonnement),
— frais de santé non-remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle (chacun des parents souscrivant à sa propre mutuelle sur laquelle l’enfant est rattaché),
— autres dépenses exceptionnelles,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire uniquement en ce qui con-cerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à exécutoire provisoire pour le surplus,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie d’huissier, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huis-sier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 3, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 27 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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