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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c16 saisies immobilieres, 10 févr. 2026, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00010 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EY5V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
EN DATE DU 10 FEVRIER 2026
Juge de l’exécution :
Monsieur François GORLIER, juge du tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution par ordonnance de Madame Hélène BIGOT, présidente de ce tribunal.
Greffière :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Floriane VARNIER, greffière placée, et lors du prononcé du jugement de Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
— =-=-=-
CREANCIER POURSUIVANT :
La société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE”, société civile coopérative à capital et personnel variables régie par les articles L.512-20 à L.512-54 du Code Monétaire et Financier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANNECY sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
non comparante, représentée par Maître Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEBITEUR SAISI :
Monsieur [X] [T] [F], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (Libye), demeurant [Adresse 7] (Suisse)
comparant à l’audience du 12/11/2025, et dispensé de comparaître à celle du 09/12/2025, non représenté
CREANCIER INSCRIT auquel le commandement de payer valant saisie a été dénoncé :
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentée par le Directeur Départemental des finances Publiques de la Savoie, au domicile élu par elle au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CHAMBERY, Service des Impôts des particuliers, sis [Adresse 4],
créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque légale du Trésor en date du 11 avril 2018 volume 2028 V n°1877 et bordereau rectificatif du 21 mars 2019 sous 2019 V 1592
non comparante, non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 9 décembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. Le prononcé du jugement a été fixé à la date de ce jour 10 Février 2026, à laquelle il a été rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile, par Monsieur François GORLIER, juge de l’exécution, qui a signé la minute avec Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice daté du 13 juin 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait assigner Monsieur [X] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY à son audience du 9 septembre 2025 aux fins de voir :
— constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— mentionner le montant de sa créance tel qu’elle résulte du commandement de payer valant saisie, arrêtée à la somme de 73 078,42 euros à la date du 26 février 2025, en vertu de l’acte authentique reçu par Maître [P] [K], Notaire à [Localité 6], en date du 16 février 2008 ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;
— laisser à la diligence de l’avocat poursuivant les modalités de visite de l’immeuble ;
— ordonner l’emploi des dépens déjà exposés et de ceux qui seront exposés jusqu’à l’issue de la procédure en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, avec distraction au profit de Maître Carole OLLAGNON-DELROISE.
A cette occasion, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a exposé que par acte notarié du 16 février 2008, reçu par Maître [P] [K], Notaire à [Localité 9], elle a consenti à Monsieur [X] [F] un prêt « TOUT HABITAT » n°76547 destiné à financer l’acquisition de biens se trouvant dans un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 12] », situé à [Adresse 11], cadastré section AY n°[Cadastre 5], et constitutifs des lots n°129 et 156, soit un appartement et une cave, ledit prêt portant sur un montant de 125 137 euros, remboursable en trois cent trente six mensualités, et au taux d’intérêts de 4,8 %.
Elle a ajouté que le remboursement de ce prêt a été garanti par une inscription d’hypothèque judiciaire définitive portant sur des biens appartenant à Monsieur [X] [F] et se trouvant dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 10], cadastré section CN n°[Cadastre 1], et constitutifs des lots n°5 et 17, soit une cave et les 5/1 000èmes des parties communes, et un appartement et les 36/1 000èmes des parties communes, ladite inscription étant publiée et enregistrée le 18 novembre 2022 au Service de la publicité foncière de CHAMBÉRY, volume 2022 V n°9364, et se substituant à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée le 18 août 2022, volume 2022 V n°670.
Elle a précisé qu’en l’absence par l’emprunteur de ses obligations de payer les échéances mensuelles du prêt, elle a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2018, prononcé la déchéance du terme du prêt, et mis Monsieur [X] [F] en demeure de lui payer les sommes restant dues.
Elle a souligné que par jugement du 12 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, saisi d’une contestation dans le cadre de la distribution du prix de vente des biens se trouvant dans l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 12] », situé à [Adresse 11], a notamment dit que la distribution judiciaire du prix de vente et des intérêts issus du séquestre se fera à hauteur de 29 493,25 euros au profit de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE.
Elle a en outre affirmé qu’en l’absence de payement de sa dette par le débiteur, elle a fait délivrer à Monsieur [X] [F], par acte du 26 février 2025 de la SELARL [S] [D] – [B] [I], Commissaires de justice à [Localité 9], un commandement de payer valant saisie pour payement de sa créance portant sur les biens immobiliers se trouvant dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 10].
Elle a enfin fait valoir que Monsieur [X] [F] s’étant montré défaillant dans son obligation de payement, le commandement susvisé a été publié au Service de la publicité foncière de CHAMBÉRY le 17 avril 2025, volume 2025 S n°16.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 18 juin 2025.
*****
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, l’assignation signifiée à Monsieur [X] [F] a été dénoncée à la Direction Générale des Finances Publiques, prise en la personne du Directeur départemental des Finances Publiques de la Savoie, créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque légale du Trésor publiée et enregistrée au Service de la publicité foncière de CHAMBÉRY le 11 avril 2018, volume 2018 V n°1877, avec bordereau rectificatif publié et enregistré le 21 mars 2019, volume 2019 V n°1592.
*****
A l’audience du 9 décembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été retenue, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, créancier poursuivant, reprend les prétentions et les moyens contenus dans son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle est d’accord pour voir prononcer une vente amiable des biens saisis, que Monsieur [X] [F] a justifié qu’il est propriétaire d’un bien saisi et de deux autres biens situés en Haute-Savoie, qu’il a mis ces biens en vente et qu’il a adressé des annonces immobilières pour ces trois biens. Elle ajoute qu’elle ne s’oppose pas à ce que le prix minimum en-deçà desquels les biens ne pourront être vendus soit fixé à 80 000 euros.
A l’audience, Monsieur [X] [F], débiteur saisi, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Il avait cependant comparu à l’audience du 12 novembre 2025 ; à cette occasion, il avait expliqué qu’il sollicitait l’octroi d’un délai pour pouvoir vendre les biens saisis dans un cadre amiable. Il avait justifié sa demande par le fait qu’il a pris la décision de vendre trois appartements dont il est propriétaire, et qu’il ne parvient pas à assainir sa situation financière et à payer ses dettes.
A l’audience, la Direction Générale des Finances Publiques, prise en la personne du Directeur départemental des Finances Publiques de la Savoie, créancier inscrit, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur demande de vente amiable et sur le prix en-deçà duquel les biens ne pourront être vendus :
Aux termes de l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article L.111-3 dudit Code dispose que « seuls constituent des titres exécutoires […] :
4°) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire […] ».
Aux termes de l’article L.311-4 dudit Code, lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée. Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
Aux termes de l’article L.311-6 dudit Code, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Aux termes de l’article R.322-15 dudit Code, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Enfin, aux termes de l’article R.322-21 dudit Code, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE produit :
— en pièce n°1 l’acte notarié de vente du 16 février 2008, reçu par Maître [P] [K], Notaire à [Localité 9], aux termes duquel elle a consenti à Monsieur [X] [F] un prêt « TOUT HABITAT » n°76547 destiné à financer l’acquisition de biens se trouvant dans un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 12] », situé à [Adresse 11], cadastré section AY n°[Cadastre 5], et constitutifs des lots n°129 et 156, soit un appartement et une cave, ledit prêt portant sur un montant de 125 137 euros, remboursable en trois cent trente six mensualités, et au taux d’intérêts de 4,8 %, étant précisé que l’acte de prêt est assorti de la formule exécutoire ;
— en pièce n°3 le courrier recommandé daté du 11 septembre 2018 aux termes duquel elle a prononcé la déchéance du terme du prêt « TOUT HABITAT » n°76547 et mis Monsieur [X] [F] en demeure de lui payer les sommes restant dues au titre de ce prêt, représentant un montant total de 103 279,06 euros.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE démontre donc être titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [X] [F].
De plus, aucun élément du dossier ne permet d’établir que les conditions prévues aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies.
Par ailleurs, Monsieur [X] [F] sollicite la possibilité de pouvoir vendre amiablement les biens saisis, ce à quoi ni la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, créancier poursuivant, ni la Direction Générale des Finances Publiques, créancier inscrit, ne s’oppose.
Il convient donc de s’assurer que cette vente amiable est possible, notamment au regard du prix en deçà duquel les biens ne pourront être vendus.
A ce titre, force est de constater qu’aucune des parties n’a évoqué de conditions particulières à la vente.
Compte tenu des éléments figurant dans le cahier des conditions de vente, et plus précisément dans le procès-verbal de description dressé le 26 mai 2025 par la SELARL [S] [D] – [B] [I], Commissaires de justice à CHAMBÉRY, et de l’absence de tout autre élément, il apparaît qu’un prix de 80 000 euros peut permettre d’attirer de potentiels acquéreurs sans pour autant être décorrélé de la valeur des biens saisis.
En d’autres termes, ce prix de 80 000 euros apparaît conforme aux conditions économiques du marché.
Par conséquent, il y a lieu d’autoriser la vente amiable des biens saisis à un prix qui ne saurait être inférieur à 80 000 euros (prix net vendeur), étant précisé que cette vente devra porter sur l’intégralité des biens saisis, vendus en un seul lot.
Cette vente devra être réalisée avant le 9 juin 2026, date à laquelle la procédure sera à nouveau évoquée à l’audience.
Dès lors qu’une vente amiable aura été effectuée, le prix de vente, après avoir été consigné par le Notaire à la Caisse des dépôts et consignations, devra être ensuite distribué entre les créanciers conformément aux dispositions des articles L.331-1 et suivants puis R.331-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, sous le contrôle du juge de l’exécution.
B) Sur le montant de la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE :
L’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires ».
Il est admis qu’en matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R.322-18, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R.322-15, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le Code de procédure civile ou par des dispositions particulières (Avis de la Cour de cassation, 12 avril 2018, n°18-70.004).
En l’espèce, il ressort du commandement de payer valant saisie immobilière daté du 26 février 2025, et produit en pièce n°6 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, que celle-ci se prévaut d’une créance d’un montant de 73 078,42 euros, comprenant :
— au titre du principal, la somme de 68 330,38 euros ;
— au titre des intérêts, la somme de 4 748,04 euros ;
— au titre des frais et accessoires, la somme de 0 euro.
Il doit être relevé que les sommes réclamées tant au titre du principal qu’au titre des intérêts sont conformes à l’acte notarié de prêt, et qu’il est tenu compte de la somme de 29 493,25 euros venant en déduction du montant restant dû.
Enfin, en l’absence de contestation par Monsieur [X] [F] du montant réclamé, il convient de considérer que le montant figurant dans le commandement de payer valant saisie produit par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE est correct.
Par conséquent, il convient de mentionner une créance composée :
— au titre du principal, de la somme de 68 330,38 euros ;
— au titre des intérêts, de la somme de 4 748,04 euros ;
— au titre des frais et accessoires, de la somme de 0 euro ;
Soit une créance totale de 73 078,42 euros arrêtée au 10 février 2025.
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur le montant des frais de vente et la taxe :
Aux termes de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, l’état des frais du créancier poursuivant produit aux débats et les pièces jointes justifient que la demande de taxation des frais de vente soit déclarée recevable et fondée.
Il y a lieu, en conséquence, de taxer à la somme de 2 336,15 euros, arrêtée à la date du 24 novembre 2025, les frais de vente.
2°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure de saisie immobilière, les dépens seront employés en frais généraux de vente soumis à taxe.
Compte tenu de cet emploi, il apparaît qu’aucune partie n’a été condamnée aux dépens, de sorte que le prononcé de la distraction des dépens n’est pas possible au regard de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conséquent, la demande formulée en ce sens par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
AUTORISE Monsieur [X] [F] à procéder à la vente amiable des biens immobiliers saisis en un seul lot ;
FIXE à 80 000 euros (prix net vendeur) le montant en deçà duquel les biens ne pourront être vendus ;
DIT en conséquence que la vente devra intervenir avant le 9 juin 2026, date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée à 9 heures 00 ;
RAPPELLE que le cahier des conditions de la vente doit contenir le dossier de diagnostic technique légal ;
RAPPELLE que le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies à cette fin ;
DIT que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de la réalisation effective de la vente ;
RAPPELLE que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et des frais de la vente, dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution et sur justification par l’acquéreur du payement des frais de procédure taxés en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant, conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du même Code ;
RAPPELLE que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente et la consignation du prix sont conformes aux conditions fixées par le présent jugement d’orientation ;
DIT que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations pour être ensuite distribué entre les créanciers conformément aux dispositions des articles L.331-1 et suivants puis R.331-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sous le contrôle du Juge de l’exécution ;
RAPPELLE qu’un délai supplémentaire ne peut être accordé sans engagement écrit d’acquisition et seulement pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
MENTIONNE la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE d’un montant de 73 078,42 euros arrêtée au 10 février 2025, et composée :
— au titre du principal, de la somme de 68 330,38 euros ;
— au titre des intérêts, de la somme de 4 748,04 euros ;
— au titre des frais et accessoires, de la somme de 0 euro ;
TAXE les frais de poursuite à la somme toutes taxes comprises de 2 336,15 euros, arrêtée à la date du 24 novembre 2025, auxquels s’ajouteront les frais postérieurs au présent jugement qui comprendront notamment les frais de signification, les frais de mention au Service de la publicité foncière, de radiation des inscriptions et l’émolument prévu par l’article A.444-191 du Code de commerce revenant à l’avocat poursuivant ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
REJETTE la demande de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE tendant à voir ordonner la distraction des dépens au profit de Maître Carole OLLAGNON-DELROISE ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par :
La Greffière, Le Juge de l’exécution,
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