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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 11 sept. 2025, n° 23/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00082 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YO6V
AFFAIRE
[D] [T] [N]
C/
S.A. FOV (Anciennement dénommée COMPAGNIE INTERNATIONAL E DES SERVICES (CIS)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Monsieur [D] [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN 46
DEFENDERESSE :
S.A. FOV (Anciennement dénommée COMPAGNIE INTERNATIONAL E DES SERVICES (CIS)
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 11septembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 février 2023, et publié le 31 mars 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 3ème bureau, Volume 2023 S numéro 34, Monsieur [D] [N] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la société FOV, anciennement dénommée « COMPAGNIE INTERNATIONALE DES SERVICES » (CIS), situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 6], cadastrés Q numéro [Cadastre 4], en l’espèce le lot n°1 (bureaux), les lots numéros 57, 58, 59, 60, 61, 74, 77 (emplacements de voiture), les lots numéros 78 et 79 (boxs) et les lots numéros 83 et 86 (emplacements de voiture), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 19 mai 2023, Monsieur [D] [N], créancier poursuivant a fait assigner la société FOV à comparaître devant le juge de l’exécution de NANTERRE à l’audience d’orientation du 6 juillet 2023, aux fins notamment d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 520.000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 358.205,26 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 16 janvier 2023, outre les intérêts, de désigner la SCP OKERMAN et DAGUIN, commissaires de justice à LEVALLOIS-PERRET, aux fins de procéder aux visites et de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution de [Localité 7] le 23 mai 2023.
Selon jugement d’orientation en date du 30 mai 2024, le juge de l’exécution de céans a notamment:
— mentionné que le montant retenu pour la créance de Monsieur [D] [N] s’élève à 417.008,48 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 16 janvier 2023, outre les intérêts postérieurs, jusqu’à complet paiement,
— débouté la société FOV de sa demande tendant à voir fixer la mise à prix à 2.000.000 euros,
— dit qu’en cas de vente forcée, la mise à prix du bien serait fixée à 520.000 euros,
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.939,69 euros,
— autorisé la société FOV à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi,
— dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 1.000.000 euros net vendeur,
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 26 septembre 2024.
Selon jugement du 22 mai 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— constaté que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d’orientation ;
— ordonné en conséquence la reprise de la procédure ;
— dit que la vente forcée du bien saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre, le jeudi 11 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience d’adjudication du 11 septembre 2025.
Par conclusions écrites valablement signifiées par la voie électronique du RPVA le 11 septembre 2025, le créancier poursuivant indique que l’ensemble de la créance a été réglée ainsi que les frais de poursuite, ce qui est confirmé par le débiteur. Le créancier poursuivant sollicite donc que soit constaté son désistement, et que la société FOV soit condamnée aux dépens, ce à quoi la société débitrice acquiesce.
S’agissant d’un désistement à l’audience d’adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, la vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d’ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement.
Les frais et dépens seront mis à la charge du débiteur dont il est démontré qu’il les a réglés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [D] [N] ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 février 2023, et publié le 31 mars 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 3ème bureau, Volume 2023 S numéro 34 ;
PRONONCE la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;
LAISSE les frais de saisie engagés à la charge de la société FOV;
Ainsi jugé et prononcé le 11 Septembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître [Y] [E] ce toque +hypo
Maître [I] [X] ccc toque
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