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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 10 juil. 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Caisse CPAM, CPAM de l' ISERE c/ Compagnie d'assurance MASCF ASSURANCES |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00371 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGT3
AFFAIRE : [P] C/ Caisse CPAM, [J], Compagnie d’assurance MASCF ASSURANCES
Le : 10 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
CPAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 JUILLET 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2024-7905 du 11 mars 2025
représentée par Me Stella MARCELLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Basile PERRON, avocat au barreau de LYON, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Compagnie d’assurance MASCF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Basile PERRON, avocat au barreau de LYON, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
CPAM de l’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Février 2025 pour l’audience des référés du 03 Avril 2025 ; Vu le renvoi au 24 avril 2025 et au 12 juin 2025;
A l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2021, Madame [U] [P] a consulté le docteur [V] [J], chirurgien-dentiste lequel a établi un devis aux fins d’alignement des dents.
Le 20 septembre 2021, le docteur [V] [J] a réalisé une radio et des empreintes des dents de Madame [U] [P] et le 27 septembre 2021, le médecin lui posait un appareil dentaire.
A compter du 9 octobre 2021, Madame [U] [P] a adressé plusieurs mails au docteur [V] [J] se plaignant de douleur à la mâchoire et aux dents.
Le 31 janvier 2023, le docteur [V] [J] a procédé à la dépose de l’appareil dentaire.
Madame [P] se plaignant des soins apportés et de son suivi, a procédé à un dépôt de plainte le 24 mars 2023 auprès de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la région Auvergne Rhône Alpes.
Le 11 septembre 2023 un procès-verbal de non-conciliation a été établi par le Conseil Départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Isère.
Le 21 novembre 2023 ledit Conseil Départemental a transmis la plainte de Mme [P] à la
chambre disciplinaire de 1ère instance de la région Rhône-Alpes.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 20 février 2025, Madame [U] [P] a fait assigner Madame [V] [J] et la MASCF ASSURANCES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
A l’audience, le conseil de Madame [U] [P] formule les demandes suivantes :
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
1. Procéder à l’examen de Madame [U] [P], entendre tous sachants si besoin était, décrire les lésions et troubles imputables aux faits litigieux, et ceux susceptibles d’être validés dans le cadre de la présente expertise, en indiquant par ailleurs, après s’être fait communiquer tous documents, y compris ceux susceptibles d’être conservés en milieu hospitalier (la présente valant d’ores et déjà autorisation judiciaire d’y accéder) relatifs aux examens, soins et interventions qu’elle a subis, à leur évolution et aux traitements appliqués, si les lésions et troubles constatées sont bien, en tout ou partie, en relation directe et certaine avec les faits allégués ;
2. Se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord de Madame [U] [P], (notamment l’emprunte n° 1 avant moulage et les empreintes numériques avant traitement) ;
3. Recueillir les doléances de Madame [U] [P] ;
4. Dire si l’état de Madame [U] [P] est en lien avec les soins dispensés par le Dr [V] [J] ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [U] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
6. Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder un nouvel examen de la victime :
— préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
7. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs
8. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
9. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
10. Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
11. Dire, en tant que de besoin, si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans l’avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire. Indiquer au cas échéant le délai dans lequel il devrait y être procédé ;
12. Plus généralement, formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la liquidation du préjudice corporel de la victime ;
— dire que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1. devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2. pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa Ier du Code de procédure civile ;
3. pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile, à charge de joindre cet avis au rapport définitif, et d’en intégrer la teneur dans ses conclusions.
— dire que l’expert devra déposer un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif, qui ne pourra intervenir qu’après avoir laissé un délai d’un mois aux parties pour déposer des dires après le pré-rapport ;
— constater que Madame [U] [P] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et, en conséquence la dispenser du versement d’une consignation ;
— donner acte à Mme [P] de son accord pour que l’ensemble des documents médicaux nécessaires au bon déroulé de l’expertise à venir soit communiqué à l’expert désigné par la juridiction des référés ;
— ordonner la jonction de la procédure n°RG 25/00620 à la procédure n°RG 25/00371.
A l’audience, le conseil de Madame [V] [J] et de la MASCF ASSURANCES rappelle des demandes identiques à celles de ses dernières conclusions :
— juger qu’ils ne s’opposent pas aux opérations d’expertise sollicitées, sous les plus expresses réserves et protestations quant à la responsabilité du Docteur [J] ;
— désigner, aux frais avancés de Madame [P], tel Expert judiciaire, SPÉCIALISTE EN ORTHODONTIE, qu’il plaira au Juge des Référés, avec la mission suivante :
I – Sur la responsabilité médicale
1. Convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils
par lettre simple ;
2. Se faire communiquer par les parties, ou par tous tiers détenteurs, tous documents
médicaux relatifs aux actes litigieux ; le Docteur [J] pourra communiquer
toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de ses droits, sans que
puisse lui être opposé le secret médical professionnel ;
3. Recueillir les doléances de Madame [P] et reconstituer l’ensemble des faits ayant
conduit à la présente procédure ;
4. Entendre le Docteur [J] en ses explications, ainsi que tout autre intervenant si nécessaire ;
5. Décrire l’état Initial : l’état médical et l’état bucco-dentaire de Madame [P] avant les actes litigieux ;
6. Procéder à l’examen clinique de Madame [P] et décrire l’état actuel ;
7. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
8. Donner un avis sur la ou les origine(s) des problèmes survenus ;
9. Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux
données acquises de la science à l’époque des faits ;
10. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées.
Puis, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus
mentionnés (c’est à dire en ignorant les éléments de préjudice se rattachant soit aux suites normales, soit à l’état antérieur, soit à l’Intervention d’autres praticiens)
II- Evaluer les préjudices éventuels
1. DEPENSES DE SANTE ACTUELLES-(DSA)
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût.
2. PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS-(PGPA)
En cas d’arrêt de travail total ou partiel, en préciser la durée et en discuter l’imputabilité directe aux actes non-conformes.
3. DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE-(DFT)
Indiquer les périodes pendant lesquelles MME [B] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
4. CONSOLIDATION
Fixer la date de consolidation et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état
Si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel
examen devra être réalisé.
5. DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT- (DFP)
Dire s’il résulte des soins prodigués un déficit fonctionnel permanent. Dans l’affirmative,
après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.
6. SOUFFRANCES ENDUREES – (SE)
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait dommageable. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
7. PREJUDICE ESTHETIQUE PERMANENT- (PEP)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’acte dommageable, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre du DFP (Déficit Fonctionnel Permanent). L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
8. PREJUDICE D’AGREMENT-(PA)
Donner un avis médical sur les difficultés de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement. Dire s’il en résulte un préjudice direct, certain et définitif.
9. Dans l’hypothèse où l’état de Madame [P] est susceptible de modification :
— fournir toutes précisions utiles sur l’évolution de son état dentaire ainsi que sur la nature des soins, traitements prothétiques ou des interventions éventuellement nécessaires,
— préciser les délais dans lesquels il devra y être procédé,
— évaluer le coût prévisionnel par rapport aux tarifs moyens habituels du Département ;
— Réserver les dépens.
***
Selon acte délivré le 2 avril 2025, et enrôlé sous le n° RG 25/00620, Madame [U] [P] a dénoncé la procédure de référé expertise et a appelé en cause la CPAM de l’Isère devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Assignée à personne habilitée, la CPAM DU RHONE a fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique ne pas intervenir dans la présente instance.
Madame [U] [P] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile prévoit en son 1er alinéa que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, eu égard à l’objet commun des deux instances enrôlées sous les n°RG 25/00620 et 25/00371, il apparait conforme à une bonne justice d’ordonner la jonction des deux procédures sous le n° unique RG 25/00371.
Dans ces conditions, les instances enrôlées sous les n°RG 25/00620 et 25/00371 seront jointes sous le n° unique RG 25/00371.
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Madame [U] [P] a consulté le docteur [V] [J] qui lui a posé un appareil dentaire.
Également, au regard des différents échanges de mails il apparait que Madame [U] [P], patiente du docteur [J], chirurgien-dentiste s’est plaint à de nombreuses reprises postérieurement à la pose d’un tel dispositif dentaire:
— De douleurs à la mâchoire,
— De sensibilité sur les prémolaires,
— De calles différentes du côté droit et gauche de la mâchoire en termes d’épaisseur et de niveau,
— De troubles temporo-mandibulaires qu’elle estime être causé par les calles,
— De maux de tête et d’oreilles,
— De dents qui ne s’emboitent plus,
— De contention irrégulière.
Au surplus, il apparait qu’aucun expert n’est intervenu à ce stade afin d’évaluer la prise en charge orthodontique de Madame [U] [P], ni aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Madame [U] [P] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Cette mesure se fera aux frais avancés du Trésor Public, Madame [U] [P] étant bénéficiare de l’AJ totale, au contradictoire de la MASCF ASSURANCES, madame [J] ainsi que de la CPAM de L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les n°RG 25/00620 et n° RG 25/00371, sous le n° unique RG 25/00371 ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [U] [P] au contradictoire de Madame [V] [J], la MASCF ASSURANCES ainsi que la CPAM DE L’ISERE;
Désignons en qualité d’expert :
[T] [F]
[Courriel 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Madame [U] [P] ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis les interventions chirurgicales. Conformément à une jurisprudence constante en matière de responsabilité médicale, il est établi que le fait de solliciter une expertise emporte pour le patient renonciation à se prévaloir du secret médical pour les faits objets du litige. Dans ces conditions les documents médicaux pourront être produits à l’expert par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Dire si l’état de Madame [U] [P] est en lien avec les soins dispensés par le Dr [V] [J] ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [U] [P], née le [Date naissance 7] 1986, demeurant [Adresse 3] à [Localité 11], examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
7- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [U] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
8- Déficit fonctionnel permanent : Dire s’il résulte des soins prodigués un déficit fonctionnel permanent. Dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.
9- Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation)
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder un nouvel examen de la victime,
— préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs ;
11- Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
12- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
13- Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
14- Dire en tant que de besoin, si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans l’avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire. Indiquer au cas échéant le délai dans lequel il devrait y être procédé ;
15- Plus généralement, formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la liquidation du préjudice corporel de la victime ;
16- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
17- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Disons que Madame [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensée de l’avance des frais d’expertise ;
Disons que la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public sans consignation préalable ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 mars 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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