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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 20 mai 2025, n° 23/03593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 20 Mai 2025
Dossier N° RG 23/03593 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J2V2
Minute n° : 2025/209
AFFAIRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE C/ [O] [W], [L] [S]
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors du délibéré : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025 mis en délibéré au 02 Mai 2025 prorogé au 20 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Maître Matthieu ROQUEL, membre de la SCP Interbarreaux DESILETS-ROBBE-ROCQUEL avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] (64), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON
Madame [L] [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt en date du 24 février 2010, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE aux droits duquel vient désormais le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en vertu d’un acte de fusion par voie de l’absorption à effet du 1er décembre 2015, a octroyé à monsieur [W] et à madame [S], alors mariés et à titre solidaire :
— un prêt immobilier intitulé « PRET RENDEZ-VOUS», d’un montant de 207.000 euros au taux contractuel de 3,15 % et remboursable en 360 mensualités,
— un prêt immobilier intitulé « NOUVEAU PRET A 0%» d’un montant de 52.650 euros, remboursable en 228 mensualités.
Ces prêts avaient pour objet de financer l’acquisition d’une maison destinée à leur résidence principale sise [Adresse 7] à [Adresse 9] [Localité 1].
Monsieur [W] et madame [S] ont divorcé selon jugement du Juge aux Affaires Familiales de [Localité 6] en date du 23 mars 2017.
Suite à des impayés, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a été contraint de leur adresser une mise en demeure pendant la régularisation de la situation, par courrier en date du 09 septembre 2022.
Une nouvelle mise en demeure en courrier recommandé avec avis de réception leur a été adressée en date du 18 janvier 2023 (courrier adressé et reçu séparément le 20 janvier 2023), les invitant à régulariser la situation et les avisant de la déchéance du terme a défaut de règlement sous huitaine.
Parallèlement, la consultation du fichier immobilier a permis à la banque de considérer qu’aucune liquidation de leur régime matrimonial n’avait été régularisée et qu’il demeurait propriétaire du bien immobilier financé au moyen des crédits litigieux.
À défaut de régularisation, par acte de commissaire de justice adressée séparément à monsieur [O] [W] et à madame [L] [S] en date du 9 mai 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a sollicité leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 171.650,53 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,15 % à compter du 1er février 2023 au titre du premier prêt consenti ;
— 32.233,78 euros outre intérêts au taux légal au titre du second prêt consenti ;
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a en outre sollicité de voir ordonner la capitalisation des intérêts et condamner les défendeurs solidairement au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens ainsi que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire régularisée le 17 avril 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2 et de l’hypothèque judiciaire définitive à intervenir en application de l’article L. 512 -2 “CPCex”.
Au fondement de sa demande principale, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT se fonde sur les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil.
Dans ses écritures, adressées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 19 août 2024, monsieur [O] [W] a conclu au débouté de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en l’ensemble de ses demandes.
Il a sollicité, de plus, d'« annuler, par voie de conséquence, la déchéance du terme prononcé d’office sur les deux contrats de crédit immobilier litigieux » et a demandé la condamnation de cette société au paiement de 3.000 €au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens distraits au profit de Me Éric MARTINS-MESTRE.
Il explique que la banque doit être déboutée de ses demandes à défaut d’avoir actionné la caution bancaire avant le ou les emprunteurs défaillants, « qui n’auraient sinon aucun intérêt évidemment de le financer, raison pour laquelle en même temps il s’agit d’un cautionnement de nature commerciale et non civile ».
Bien qu’ayant constitué avocat en la personne de Me FEUZ du Barreau de DRAGUIGNAN, aucune conclusion n’a été adressée aux intérêts de madame [S].
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 19 novembre 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 25 février 2025.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 2 mai suivant, prorogé au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 9 du Code de procédure civile pose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
A l’appui de son argument aux termes duquel la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aurait dû actionner l’organisme de caution au préalable de l’instance diligentée à l’encontre des débiteurs, monsieur [W] ne vise aucun texte légal.
Or, les articles des deux conventions souscrites auprès de l’organisme de caution (CNP CAUTION), produites en pièces n°2 et 3 par la demanderesse) ne subordonnent pas l’action de l’organisme prêteur à un recours préalable de la caution. Ainsi, pour illustration, on relève en pages 10 desdites conventions que : « le prêteur pourra appeler CNP CAUTION en garantie lorsque le défaut de paiement de l’emprunteur atteint pour un même crédit, un montant cumulé au moins égal à 6 fois la dernière échéance mensuelle […] ». Il s’agit bien, aux termes des conventions d’une simple faculté d’activation de la caution par le prêteur.
Par ailleurs, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT produit les offres de prêts, les mises en demeure préalable à l’instance ainsi que le décompte actualisé de sa créance.
Il se déduit de l’examen de ces documents que la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est bien fondée en sa demande.
Les montants réclamés sont dus solidairement, les prêts ayant été souscrits solidairement par les défendeurs ;cependant, les intérêts porteront exclusivement sur les montants correspondants au capital restant dû, c’est-à-dire n’ayant pas déjà fait l’objet d’intérêts et hors clause pénale.
Les intérêts seront dus à compter de la date demandée du 1er février 2023, constitutives de la date de déchéance du terme.
En l’absence de fondement juridique visé à l’appui de la demande, il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande de voir ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’absence de toute justification de droit et de fait à l’appui de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] et madame [S], succombant en l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens. Ces frais n’incluront que les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile et excluront donc notamment les frais d’inscriptions d’hypothèques judiciaires. A cet égard, l’article L512-2 du Code de procédure civile prévoit que ces frais sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge ; il s’ensuit que cette demande apparaît comme étant superfétatoire.
En outre, monsieur [W] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT. Il ne sera pas fait plus ample application des dispositions de ce texte.
Il sera précisé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, aucun éléments ne justifiant qu’il soit fait exception à ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
CONDAMNE solidairement monsieur [O] [W] et madame [L] [S] à payer à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 171.650,53 euros avec intérêts au taux de 3,15% sur la somme de 150.976,78 euros à compter du 1er février 2023 ;
CONDAMNE solidairement monsieur [O] [W] et madame [L] [S] à payer à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 32.233,78 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 31.882,50 euros à compter du 1er février 2023 ;
CONDAMNE monsieur [O] [W] à payer à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE solidairement monsieur [O] [W] et madame [L] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 20 MAI 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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