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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 20/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 20/00447 – N° Portalis DBYQ-W-B7E-G2GJ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Philippe MONTCHALIN
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 septembre 2024
ENTRE :
S.A.S. [3]
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Maître Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substitué par Me Jean-yves DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. URSSAF RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BURNEL, du cabinet R et K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Affaire mise en délibéré au 13 novembre 2024.
La société [3] a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF Rhône Alpes portant sur la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par lettre d’observation notifiée le 14 décembre 2018 l’URSSAF Rhône Alpes a retenu les chefs de redressement suivants :
— Frais professionnels non justifiés – indemnités de repas versée hors situation de déplacement,
— Frais professionnels -limites d’exonération,
— Réduction générale des cotisations : règles générales,
— Observations : déclarations auprès de l’URSSAF
L’URSSAF Rhône Alpes a notifié une mise en demeure à la société le 14 novembre 2019 pour un montant de 11.891 euros correspondant à 10.811 euros de cotisations et 1.080 euros de majoration de retard.
La commission de recours amiable saisie en contestation des chefs de redressement n°1 et n°2 a dans sa décision du 17 juillet 2020 minoré le chef de redressement n°1 à 7.276 euros.
Par requête du 2 novembre 2020 la société [3] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la commission de recours Amiable rendue le 17 juillet 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées et après plusieurs renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 septembre 2024.
La société [3] demande au tribunal :
— Prononcer la nullité de la mise en demeure du 14 novembre 2020 notifiée par l’URSSAF RHONE ALPES à la société [3],
— Subsidiairement prononcer l’irrégularité de la décision de la commission de recours amiable du 7 octobre 2020,
— Prononcer l’annulation pure et simple du redressement opéré par l’URSSAF RHONE ALPES,
— Condamner l’URSSAF RHONE ALPES au remboursement de la somme de 10.811 euros,
— Condamner l’URSSAF RHONE ALPES au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Elle expose à l’appui de ses demandes :
— que la mise en demeure du 14 novembre 2019 est nulle,
— que la décision de la commission de recours amiable rendue le 17 juillet 2020 est irrégulière,
— que le redressement est infondé tant s’agissant des frais de restaurant des dirigeants de la société que s’agissant des indemnités repas versées à deux salariés mais également s’agissant de la réduction générale des cotisations.
L’URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal :
— Débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [3] aux entiers dépens ;
Elle fait valoir que l’erreur matérielle figurant sur la mise en demeure, concernant la date de la lettre d’observations, n’a pas empêché la société d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation détaillées dans la lettre d’observations du 14 décembre 2018 ; que la décision de la commission de recours amiable est régulière celle-ci n’ayant été saisie que des chefs de redressement n°1 et n°2 ; que les dépenses correspondant aux frais d’entreprise et frais de repas doivent être soumises à cotisations ; que les redressements portant sur les indemnités repas versées à Monsieur [V] et sur la réduction générale des cotisations sont fondés.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibérée au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la mise en demeure
Selon l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L243-7 le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observation corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlées et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Au cas d’espèce la mise en demeure du 14 novembre 2019 fait référence au contrôle et au chef de redressement notifié par lettre d’observation du 14 décembre 2018, elle mentionne le montant des redressements. S’ il est établi que la lettre d’observation est du 14 décembre 2018 toutefois il doit être observé qu’il n’y a eu qu’une seule lettre d’observation concernant la société [3] en suite du contrôle opéré, que la référence numéro cotisant et Siren correspond à celle portée sur la mise en demeure, que le visa de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale est également identique ainsi que le montant des cotisations visées dans la mise en demeure a un euro près.
Dès lors il doit être considéré que la date portée dans la mise en demeure procède d’une erreur matérielle d’autant plus que la société [3] conteste les chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 14 décembre 2018 et qu’elle n’allègue pas que cette erreur lui ait fait grief.
La mise en demeure est régulière et ce moyen sera rejeté
Sur la régularité de la décision de la commission de recours amiable
Il résulte des dispositions des articles R 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, d’une part, que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission et, d’autre part, que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d’un redressement même en l’absence de motivation de la réclamation sur certains chefs du redressement.
Il est constant que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d’un redressement, même en l’absence de motivation de la réclamation sur certains chefs de redressement (Cass. 2e civ., 1er juin 2023, n° 21-21.329 .
Au cas d’espèce il est établi que la société [3] a saisi la commission de recours amiable le 10 décembre 2019 dans ces termes « le montant total du redressement a été payé par chèque à réception de la mise en demeure. Pour autant nous contestons ce redressement. En effet le redressement porte principalement sur la justification des notes de frais engagées par certains de nos salariés et le remboursement forfaitaire de repas. »
La commission de recours amiable dans sa décision notifiée le 17 juillet 2020 a statué sur les chefs de redressement n°1 et n°2 à l’exception du chef de redressement n°3 non visé et argumenté, alors que la contestation portée sur le redressement sur le fond.
Si le recours devant la commission de recours amiable ne porte que sur certains chefs de redressement, le recours judiciaire, le cas échéant, est limité à ceux-ci , sauf au juge de cerner le contentieux dont il est saisi à l’aune de la lettre de réclamation du justiciable qu’il produit dans sa requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire.
Ainsi dans sa requête la société [3] a saisi le tribunal de sa contestation portant sur les chefs de redressement n°1, n°2 et n°3, dès lors à défaut de contestation de l’URSSAF Rhône Alpes sur ce point le tribunal est saisi de la totalité des chefs de redressement contestés.
La décision de la commission de recours amiable est régulière, ce moyen sera rejeté.
Sur le chef de redressement n°1 : frais professionnels non justifiés- indemnités de repas versées hors situation de déplacement
La société fait valoir s’agissant de la prise en charge des repas de Madame [J] et Monsieur [C] dirigeants de la société et de salariés que :
— Les repas sont pris dans le cadre de déplacements professionnels notamment lorsqu’ils se rendaient au sein de l’établissement secondaire de [Localité 6] situé dans la Sarthe (72) et que ces repas pouvaient être partagés dont certains avec le certificateur IFS,
— Les repas constituent des repas d’affaire et sont des frais professionnels y compris lorsqu’ils sont pris à proximité de l’entreprise avec des clients ou des salariés de l’entreprise mais également par les dirigeants de la société ainsi qu’elle en justifie par la production des facturettes. Ces frais ne sont pas une prise en charge des dépenses personnelles.
L’URSSAF réplique que :
— S’agissant des repas en situation de déplacement professionnel, seule la dépense du 4 juin 2016 (Opéra Bouffe) d’un montant de 128,50€ fait l’objet du redressement faute pour la société de démontrer que les salariés étaient en situation de déplacement professionnel ou dans le cadre d’un repas d’affaire avec des clients,
— Concernant les frais de repas pris à proximité de l’entreprise elle maintient que toutes les dépenses ne sont pas corroborées par une facture qui permettrait de vérifier la réalité et le montant de la dépense, de l’absence de facture journalière permettant de justifier de l’ensemble de ces repas, que certaines factures sont illisibles et que la qualité des personnes ayant participé à ces repas n’est pas démontrée, que ces frais ne peuvent dès lors être admis au titre des frais d’entreprise.
— S’agissant des repas pris par les dirigeants les seules factures ne permettent pas d’établir que les repas étaient pris dans l’intérêt de l’entreprise.
L’article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L’alinéa 3 mentionne qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul desdites cotisations de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. En matière de frais de nourriture l’indemnisation peut être effectuée sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d’allocations forfaitaires. Lorsque l’indemnisation s’effectue sous la forme du remboursement des dépenses réelles l’employeur est tenu de produire les justificatifs afférents ; il appartient en conséquence à l’employeur d’établir que les salariés au titre desquels il applique l’exonération se trouve en situation de déplacement professionnel.
Les frais pris en charge par l’employeur sont donc exclus de l’assiette des cotisations . Ces frais correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément trois critères:
— caractère exceptionnel,
— intérêt de l’entreprise,
— frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
Concernant les frais de repas en situation de déplacement professionnel
L’URSSAF indique que le redressement portant sur les dépenses afférentes aux repas des 26 novembre 2016 pour 653,70 euros et et 25 novembre 2016 pour un montant de 270,30 euros a été annulé par la commission de recours amiable au vu des justificatifs fournis. Concernant la dépense de repas pris avec Monsieur [E] cette dernière n’a pas été redressée. Seule la dépense du 4 juin 2016 d’un montant de 128,50 euros fait l’objet du redressement faute pour la société de démontrer que les salariés concernés étaient en situation de déplacement professionnel ou dans le cadre d’un repas d’affaire avec des clients.
La société ne démontre pas que le salarié se trouvait dans une situation relevant de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002.
Il en résulte que cette dépense ne peut être qualifiée de frais professionnels et doit être soumise à cotisation.
Le redressement sur ce point sera confirmé.
Concernant les frais de repas pris à proximité de l’entreprise
L’inspecteur du recouvrement souligne que les dépenses ne sont pas toutes corroborées par une facture. Il a noté l’existence de repas pris de manière régulière par plusieurs salariés à proximité du site de l’entreprise sans autre précision sur l’identité des participants.
La société produit les factures du restaurant " [5] " sis à [Localité 4] (42), soit pour le mois de janvier 2016, 25 couverts pour 496,82 euros , pour le mois de mars 2016, 34 couverts pour 748 euros, pour le mois de mai 2016, 9 couverts pour 245 euros, pour le mois de juin 2016, 17 couverts pour 375 euros ce qui permet à tout le moins de relativiser le caractère non exceptionnel de ces repas ainsi que le soutien la société [3] ; au surplus si certaines des facturettes produites sont lisibles la plupart d’entre elles ne le sont pas.
La société verse également des listings récapitulatifs, établis par ses soins, identifiant les repas concernés par la mention de leur date, le nom du restaurant, le coût du repas, le prix moyen par repas et l’identité des personnes conviées, assortie pour certaines de leur qualité, toutefois ces éléments démontrent la réalité des dépenses de repas engagées, mais non le fait qu’elles correspondent à des frais d’entreprise au sens qu’en donne la circulaire susvisée.
En effet, il convient de relever au cours des années 2016 et 2017, que les repas en question, sans être réguliers, ont néanmoins été très fréquents, ce qui ne permet donc pas de considérer qu’ils revêtaient un caractère exceptionnel. Ainsi la société ne démontre donc pas que cette condition est remplie.
D’autre part, aucun de ces éléments ne corrobore les allégations de la société selon laquelle les frais en question ont été exposés dans son intérêt, en vue de développer sa politique commerciale. Le fait que les éléments de preuve portent le nom de personnes et de sociétés ne suffit en effet à démontrer ni que ces personnes et ces sociétés étaient effectivement concernées par ces repas, ni si tel était le cas que les repas étaient en lien avec l’activité de la société cotisante, les documents ne démontrant aucunement l’intérêt commercial que l’entreprise a pu tirer de l’organisation de repas.
La société ne justifie pas plus de factures journalières
Au surplus, si la société justifie de la production de factures de la société [2] mentionnant leur présence sur site notamment du 25 au 27 avril 2016, le 19 mai 2016, les 28 et 29 juin 2016 ainsi que les 24 au 27 janvier 2017 , le listing établit par la société (pièce 14) mentionne des repas datés du 1er mai 2016 ,du 3 juillet 2016 et du 9 avril 2016 au restaurant [5] auxquels étaient conviés outre les salariés comptables, le formateur [2] et les dirigeants de la société , ce qui ne correspond pas exactement aux déclarations de la société.
S’il est observé que les factures du restaurant émises les 9 avril 2016 26 avril 2016 et 3 juillet 2016 portent la mention manuscrite [2] et [7], toutefois ces mentions manuscrites ne permettent pas d’écarter totalement le fait qu’elles aient été portées sur les factures pour les besoins de la cause.
En considération de ces éléments les frais de repas produits ne répondent pas à la qualification de frais d’entreprise ni à celle de frais professionnels et doivent en conséquence être intégrés à l’assiette des cotisations sociales.
Concernant les frais de repas des dirigeants
La société [3] indique que lorsque les dirigeants de l’entreprise se retrouvaient pour déjeuner en dehors de tout contexte à caractère professionnel les frais de repas n’étaient pas pris en charge par la société. Cet argumentaire n’est pas justifié par les dirigeants de la société notamment par la production de factures et de relevé de compte personnel ainsi aucun élément ne permet de délimiter les repas pris dans la sphère privé et ceux dans le cadre professionnel. Par ailleurs aucun élément objectif ne vient étayer les dires des deux dirigeants de ce que les frais de repas étaient pris dans l’intérêt de la société.
En conséquence ces repas pris en charge par l’employeur constituent des dépenses personnelles qui doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales.
La société ne justifie pas plus que les calculs effectués par l’URSSAF soient erronés.
Dès lors le redressement d’un montant de 7.276 euros sera confirmé
Sur le chef de redressement n°2 : frais professionnels – limites d’exonération
Concernant Monsieur [N]
L’URSSAF au regard des justificatifs produits par la société [3] annule le redressement portant sur les indemnités servies à Monsieur [N] d’un montant de 768 euros.
Le redressement sur ce point étant annulé il n’y a plus lieu d’examiner ce point de contestation.
Concernant Monsieur [V]
Lors de son contrôle l’inspecteur de l’URSSAF a constaté que la société [3] versait des indemnités repas à Monsieur [V] en dehors d’une situation de déplacement et de toutes conditions horaires de travail particulières.
La société [3] argue que Monsieur [V] en considération de ses qualifications professionnelles l’amène à prendre ses repas sur son lieu de travail afin de pouvoir répondre aux besoins de l’exploitation. Elle indique lui verser des indemnités repas de 6 euros de janvier 2016 jusqu’à février 2017 soit d’un montant inférieur à la limite d’exonération applicable de 6,30 euros et de 6,40 euros à compter de mars 2017 soit d’un montant inférieur à la limite d’exonération applicable en 2017, et ce en fonction du nombre de jours travaillés chaque mois.
Elle indique que Monsieur [V] peut être amené à titre exceptionnel à conduire des véhicules pour effectuer de livraisons entre midi et 14H .
L’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que l’indemnité forfaitaire de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise n’est réputée utilisée conformément à son objet que si le salarié qui la perçoit est en situation de déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant.
Il est constant qu’il appartient à l’employeur de justifier du caractère professionnel de ces frais.
Pour justifier de l’attribution d’indemnité de repas dans le cadre de déplacement professionnels à son salarié la société produit un tableau synthétisant les montants versés sans pour autant produire le moindre rapport d’activité permettant de constater que Monsieur [V] était effectivement en déplacement et dans l’impossibilité de regagner son domicile ou son lieu de travail.
Aussi faute de démontrer la réalité des déplacements justifiant des indemnités de repas le redressement opéré sur ce point d’un montant de 1.654 euros sera confirmé.
Sur le chef de redressement n°3 : réduction générale des cotisations : règles générales
L’URSSAF relève que la société a commis des erreurs lors du calcul du coefficient de réduction générale notamment concernant la situation de deux salariés Madame [R] et Monsieur [T]. Ainsi il a relevé qu’en cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours de mois la société prend en compte systématiquement 17,33 heures supplémentaires travaillées pour chaque mois pour les deux salariés. Elle indique que le redressement est justifié pour un montant de 529 euros.
La société estime que les calculs de l’URSSAF sont erronés en ce que les heures prises en compte dans le calcul effectué par l’URSSAF ont été amputées d’une partie des heures supplémentaires. Elle indique que le redressement sur ce point ne peut excéder 196,85 euros.
Selon les dispositions de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction résulte d’un rapport entre le montant du SMIC et les rémunérations auquel est appliqué un coefficient, selon une formule définie par décret, qui se trouve codifiée à l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, lui aussi modifié régulièrement.
Il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7, I, 1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’ heures complémentaires ou supplémentaires effectivement réalisées par le salarié, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Les heures supplémentaires prises en compte sont celles au sens de l’article L241-18 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi il résulte de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour chaque année civile sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée du travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s’entend de la durée effective de travail.
Il est constant que ne sont exonérées au titre de la réduction générale que les heures supplémentaires réellement effectuées au-delà de la durée légale de travail correspondant à un temps de travail effectif.
Au cas d’espèce il ressort de l’analyse des bulletins de paie des trois salariés en cause que la société majore systématiquement le nombre d’heures en ajoutant aux heures travaillées, 17,33 heures supplémentaires rémunérées par la société.
Or s’agissant de Monsieur [T] il a effectivement effectué 115,27 heures sur le mois de mai 2016 et 06,07 heures sur le mois de juillet 2016 ne justifiant pas les 17,33 heures supplémentaires qui ne correspondent pas à un temps de travail effectif.
Concernant Madame [R] il ressort de son bulletin de paie d’avril 2017 qu’elle n’a effectué que 37,67 heures soit selon les calculs de l’inspecteur en tenant compte des heures réellement effectuées 4,30 heures. Or la société a maintenu 17,33 heures supplémentaires rémunérées ne correspondant pas à un temps de travail effectif.
L’URSSAF qui reconnait son erreur concernant le calcul de la rémunération brute mensuelle de Madame [L] ce point de contestation est sans objet.
La société ayant majoré à tort le nombre d’heures pour le calcul de la réduction générale il convient de constater que la pratique de la société s’avère irrégulière et que l’agent en charge du contrôle à procéder à la régularisation de la réduction générale des cotisations au titre des années 2016 et 2017 pour un montant de 529 euros.
Sur les demandes accessoires
La société [3] qui perd sera condamnée à payer les entiers dépens.
La demande d’article 700 du code de procédure civile formée par la société [3] sera rejetée pour les mêmes motifs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [3] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 14 novembre 2019 ;
DECLARE que la décision de la commission de recours amiable du 17 juillet 2020 est régulière ;
VALIDE la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes du 17 juillet 2020 et condamne la société [3] à payer à L’URSSAF Rhône Alpe les sommes suivantes suite au redressement effectué ensuite du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 :
— 9.587,50 euros correspondant aux cotisations dues outre les majorations ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la société [3] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [3] au paiement des entiers dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel estdirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ACO AVOCATS
Maître Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES
S.A.S. [3]
S.A. URSSAF RHONE ALPES
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me ACO AVOCATS
la SELARL VEBER ASSOCIES
Le
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