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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 juin 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUIN 2025
N° RG 25/00335 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2HN7
N° de minute :
Madame [J] [Z]
Monsieur [F] [H]
c/
ATELIER D’ARCHITECTURE & AMENAGEMENT [T] [Localité 15] CHABRIER
S.A.R.L. RENOVA,
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS -MAF-,
Caisse CRAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE,
S.A.S. MENBAT
DEMANDEURS
Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [H]
Demeurant tous deux
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Maître Caroline VAUBAILLON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0811
DEFENDERESSES
ATELIER D’ARCHITECTURE & AMENAGEMENT [T] [Localité 15] CHABRIER
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
S.A.R.L. RENOVA
[Adresse 5]
[Localité 8]
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS -MAF-
[Adresse 3]
[Localité 9]
Toutes deux non comparantes
CRAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P550
S.A.S. MENBAT
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 2 mai 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 15 mai 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n RG 23/02883, le président du tribunal de céans statuant en référé a désigné [R] [O] en qualité d’expert.
C’est dans ces conditions que par assignations délivrées les 31 janvier et 3 février 2025, [F] [H] et [J] [Z] (les consorts [H]) demandent que les opérations d’expertises soient rendues communes à La société MENBAT et étendues à de nouveaux désordres.
A l’audience du 14 mars 2025, le conseil des consorts [H] a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Les conseils des sociétés MENBAT, [Localité 15] CHABRIER, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 14] VAL DE LOIRE, le cas échéant conformément à leurs écritures, ont fait valoir les protestations et réserves d’usage.
Les sociétés RENOVA et MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, régulièrement assignées, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les consorts [H] exposent que la société MENBAT, fabricant des menuiseries extérieures posées par la société RENOVA, est mise en cause par cette dernière dans les prises de cotes.
Les consorts [H] justifient qu’il ressort des constatations de l’expert que « les dimensions prises par le fabricant ne sont pas conformes ». Il y a lieu dès lors de faire droit à ces demandes.
Par ailleurs, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension de mission de l’expert, ce dernier ayant donné un avis favorable et les autres parties ne s’y étant pas opposés.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance et le demandeur sollicitant de réserver les dépens, il y a lieu de laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS communes à La société MENBAT, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 15 mai 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n RG 23/02883, ayant désigné [R] [O] en qualité d’expert,
DISONS que [F] [H] et [J] [Z] communiqueront sans tarder à la société MENBAT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société MENBAT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
ETENDONS la mission de l’expert judiciaire aux chefs suivants :
➢ désordres affectant le châssis fixe de la salle à manger ouverte sur le salon au 1er étage,
➢ au parquet de cette pièce et au niveau du toit terrasse,
➢ sur le manque de couvertine en aluminium et sur la présence de vis rouillant sur le plexiglass garde-corps ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [F] [H] et [J] [Z], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par [F] [H] et [J] [Z] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert et la mise en cause de La société MENBAT sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSONS provisoirement à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
FAIT À [Localité 13], le 17 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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