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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 13 nov. 2025, n° 25/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 13 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/01004 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GTL4
RENDU LE : TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [W] [M] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [C] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [B] a donné à bail à Madame [C] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] par contrat du 26 novembre 2023, pour un loyer mensuel de 550 €, 10,70 € de provision sur charges et 16,30 € de contribution ou taxe.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [B] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, Monsieur [L] [B] a fait assigner Madame [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement.
A l’audience du 4 septembre 2025, Monsieur [L] [B] – représenté par Me AUBERY – demande de :
A titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 1er mai 2025 pour défaut de paiement des loyers et provisions sur charges ;
Condamner Madame [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, indemnité due mensuelle à compter du 1er mai 2025 jusqu’à libération complète des lieux ;
Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 1 509,34 euros correspondant au montant de l’indemnité d’occupation échue et exigible au 31 août 2025 ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs du preneur, pour manquements graves et persistants à son obligation contractuelle de payer le loyer et les provisions sur charges ;
Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 1 509,34 euros correspondant aux loyers échus et exigibles arrêtés au mois d’août 2025 inclus ;
Condamner Madame [U] au paiement des loyers échus et exigibles depuis le 1er septembre 2025 jusqu’à la résiliation du bail ;
Condamner Madame [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, indemnité due mensuellement à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux ;
En tout état de cause :
Ordonner l’expulsion de Madame [U] et de tous occupants de son chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
Dire que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec au besoin le concours de la force publique ;
Dire en ce qui concerne les biens mobiliers trouvés dans les lieux que leur sort sera régi par les articles du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner Madame [U] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de la notification du commandement à la CCAPEX ;
Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à personne le 6 juin 2025, Madame [C] [U] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 5] par la voie électronique le 10 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n?89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [L] [B] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n?89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. » L’article 24 VII précise que « (…) les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 26 novembre 2023 contient une clause résolutoire (article XI) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 mars 2025, pour la somme en principal de 974,34 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er mai 2025.
L’expulsion de Madame [C] [U] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [C] [U] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [L] [B] produit un décompte démontrant que Madame [C] [U] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1 509,34 € à la date du 31 août 2025.
Madame [C] [U], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Si le montant actualisé de la dette n’est pas contradictoire, celui-ci est en faveur de la débitrice.
A la suite de la mise en contentieux de l’affaire, Madame [U] a procédé au paiement de la dette inscrite dans l’assignation et a payé une partie de ses autres loyers. En conséquence, sa dette a diminué. Il y a lieu de prendre en compte le montant actualisé de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 1 509,34 €.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [L] [B], Madame [C] [U] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 novembre 2023 entre Monsieur [L] [B] et Madame [C] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 1er mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [C] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE Monsieur [L] [B] de sa demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Madame [C] [U] à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 1 509,34 € (décompte arrêté au 31 mai 2025);
CONDAMNE Madame [C] [U] à payer à Monsieur [L] [B] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [C] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives ;
CONDAMNE Madame [C] [U] à verser à Monsieur [L] [B] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Le Greffier Le Juge
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