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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 juin 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00063 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YUNL
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
54G
N° RG 24/00063
N° Portalis DBX6-W-B7H-YUNL
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
[W] [N]
[P] [I]
C/
SAS LES DEMEURES OCCITANES SA AXA FRANCE IARD
SA AXA CAUTION
[L] [T]
SARL ACMP33
SAS ISO INTER
SAS ASKO 24
Grosse Délivrée
le :
à
AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
SELARL MAITRE [U] [S]
Me Marin RIVIERE
1 copie à Madame [B], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame PINAULT, Juge,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Mai 2025,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [W] [N]
né le 26 Septembre 1989 à [Localité 18] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [I]
née le 13 Juillet 1989 à [Localité 15] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SAS LES DEMEURES OCCITANES
[Adresse 16]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX,
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS LES DEMEURES OCCITANES
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, (avocat postulant)
représentée par Me Marie-France GUET, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant)
SA AXA CAUTION en qualité de garant de livraison
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, (avocat postulant)
représentée par Me Marie-France GUET, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant)
N° RG 24/00063 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YUNL
Monsieur [L] [T] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RP ELEC
[Adresse 12]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ACMP33
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Rebecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ISO INTER
[Adresse 20]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ASKO 24 (siège social : [Adresse 11]) prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [O] [Y] de la SCP AMAUGER [Y], domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 26 octobre 2016, monsieur [W] [N] et madame [P] [I] ont confié à la SAS LES DEMEURES OCCITANES, assurée par la SA AXA FRANCE IARD au titre de la responsabilité professionnelle et de la responsabilité décennale, également assureur Dommages ouvrage, l‘édification de leur maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 19] pour un prix global de 122.900 euros TTC.
La garantie de parfait achèvement a été souscrite auprès de la société AXA Caution SA.
La SAS LES DEMEURES OCCITANES a sous-traité le lot maçonnerie/gros oeuvre à la société RITMO BAT, désormais en liquidation judiciaire, et à monsieur [D] [R] [G] [Z] tous deux assurés auprès de la SA MAAF ASSURANCES, le lot menuiseries extérieures à la société ACMP 33 également assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, le lot carrelage/faïence à la société ASKO 33 assurée auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, le lot isolation à la société ISO INTER assurée auprès de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et enfin le lot électricité/plomberie à monsieur [L] [T] exerçant sous l’enseigne RP ELEC assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Une réception avec réserves a été constatée par procès verbal, le 16 février 2019.
Se plaignant de différents désordres et défauts de conformité, monsieur [N] et madame [I] ont obtenu, par ordonnance de référé du 14 septembre 2020 la désignation d’un expert en la personne de madame [B] dont les opérations ont été étendues à différentes parties par ordonnance de référé du 04 octobre 2021.
Par acte du 06 septembre 2021, monsieur [N] et madame [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SAS LES DEMEURES OCCITANES, la SA AXA FRANCE IARD en sa triple qualité et la SA AXA CAUTION.
Par ordonnance du 19 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de sursis à statuer avec retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Madame [B] a déposé son rapport le 23 août 2023 et sur conclusions au fond de monsieur [N] et madame [I] notifiées le 22 décembre 2023 l’affaire a été remise au rôle le même jour.
Par acte des 28 février, 19 mars et 24 avril 2024, la SAS LES DEMEURES OCCITANES a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SARLU ACMP 33, monsieur [L] [T], la SAS ISO INTER et la SAS ASKO 24 prise en la personne de son mandataire liquidateur, maître [O] [Y] membre de la SCP AMAUGER [Y].
Par acte des 10 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD, assureur Dommages ouvrage, a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SA MAAF ASSURANCES assureur de monsieur [G] [Z], de la société ACMP33 et de monsieur [T], la SA LLOYD’S COMPAGNY assureur de la société ASKO 24 ainsi que la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société ISO INTER.
Cette procédure a été disjointe le 18 avril 2025.
N° RG 24/00063 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YUNL
Vu les conclusions notifiées le 09 avril 2025 par monsieur [N] et madame [I],
Vu les conclusions notifiées le 10 avril 2025 par la SAS LES DEMEURES OCCITANES,
Vu les conclusions notifiées le 03 avril 2025 par la SA AXA FRANCE IARD secteur Caution le 08 avril 2025,
Vu les conclusions notifiées le 14 mars 2025 par la SARL ACMP 33,
Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2024 par la SAS ISO INTER dénoncées le 29 octobre 2024 à la SAS ASKO 24 par procès verbal de recherches infructueuses,
Vu les conclusions notifiées le 10 avril 2025 par monsieur [T],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 05 mars 2025 par la SA AXA FRANCE IARD, assureur Dommages ouvrage, RC et RCD, dénoncées le 08 avril 2025 à maître [O] [Y] membre de la SCP AMAUGER [Y] ès qualités,
Régulièrement assigné par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, maître [O] [Y] membre de la SCP AMAUGER [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la SARLU ASKO 24 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 07 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Monsieur [N] et madame [I] sollicitent différentes indemnisations sur le fondement des articles 1792, 1792-6, 1231-1 et 1240 du code civil.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, les demandeurs maîtres d’ouvrage peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs qui est par ailleurs débiteur de la garantie de parfait achèvement édictée par l’article 1792-6 du code civil.
La responsabilité des sous-traitants est de nature délictuelle, à charge pour le maître d’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
L’action directe peut également être exercée contre les assureurs, dans la limite des garanties souscrites.
Enfin, en application des articles L 231-2 k et L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle une garantie de livraison doit être obligatoirement souscrite, couvrant le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délais convenus ainsi que les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours.
C’est en fonction de ces principes que doivent être examinées les prétentions des demandeurs.
Le dispositif des conclusions des demandeurs, qui seul lie le tribunal ainsi qu’en dispose l’article 768 du code de procédure civile, est dirigé contre le constructeur et ses sous-traitants mais également contre la SA AXA FRANCE IARD. Force est de constater qu’un seul chef de demande concerne explicitement “la SA AXA FRANCE IARD secteur AXA CAUTION”, à savoir le paiement des pénalités forfaitaires pour retard de livraison de telle sorte que, compte tenu au surplus de la motivation particulièrement laconique de ces écritures, il sera considéré que les demandes soutenues contre “la SA AXA FRANCE IARD” le sont en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, responsabilité décennale et responsabilité civile de la SAS LES DEMEURES OCCITANES.
A/ Douche à l’italienne.
Est sollicitée la condamnation solidaire de la SAS LES DEMEURES OCCITANES et de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 13.424,92 euros indexée sur l’indice BT 01 et capitalisation des intérêts en réparation d’un désordre présenté comme étant de nature décennale.
L’expert judiciaire n’a pas examiné ce dommage apparu après réception et qui, ayant pour effet la présence anormale d’humidité, porte atteinte à la destination de l’immeuble mais ne figurait pas dans sa mission et a seulement vérifié les devis de reprise présentés par les maîtres d’ouvrage.
Cependant, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SA AXA FRANCE IARD admet la nature décennale du désordre et ne conteste pas son obligation d’indemnisation dans la limite de la somme totale de 13.796,20 euros TTC, soit 11.290,20 euros selon devis de la société JAD RENOVATION outre 1.100 euros au titre des dommages consécutifs et 1.400 euros pour le relogement pendant la durée des travaux, évaluation effectuée par le cabinet d’expertise SARETEC qui a constaté, dans son rapport d’expertise dommages-ouvrage, une dégradation de la paroi séparant la salle de bain et la chambre attenante en raison de l’humidité provenant de la douche dont l’étanchéité sous faïence a été mal réalisée, le joint entre le carrelage au sol et la faïence murale étant lui aussi défectueux.
La SAS LES DEMEURES OCCITANES ne disconvient pas du caractère décennal du dommage et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur décennal, fait de même.
Dans la limite des prétentions soutenues, la SA AXA FRANCE IARD en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et décennal sera condamnée in solidum avec la SAS LES DEMEURES OCCITANES au paiement de la somme de 13.424,92 euros indexée sur l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise SARETEC, soit le 23 septembre 2022 et le prononcé du présent jugement, indemnité incluant le préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise.
Au delà du prononcé du présent jugement, cette somme portera intérêts au taux légal, avec capitalisation par années entières conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer à tous sa franchise de 1.000 euros indexée sur l’indice BT 01 sur les dommages immatériels fixés à 1.400 euros.
B/ Carrelage.
Est sollicitée la condamnation solidaire de la SAS LES DEMEURES OCCITANES et de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 11.148,20 euros indexée sur l’indice BT 01 et capitalisation des intérêts en réparation d’un désordre présenté comme relevant de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’un carreau du sol de l’entrée est fendu et que le joint se désolidarise en raison d’un défaut d’exécution.
Apparu après réception et dénoncé dans le délai de parfait achèvement, soit le 05 septembre 2019, ce désordre porte cependant atteinte à la destination de l’ouvrage car la fissuration est affleurante et coupante.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, ne remet pas en cause le principe de la garantie et propose une indemnité de 800 euros selon évaluation du cabinet SARETEC réalisée lors de l’expertise dommages-ouvrage ayant donné lieu à un rapport du 21 novembre 2019.
A cette occasion, les maîtres d’ouvrage ont admis disposer de quelques carreaux de rechange, de telle sorte qu’il n’est aucunement nécessaire de refaire la totalité du carrelage mais seulement de changer les trois carreaux qui seront déposés pour la reprise avec création d’un joint de fractionnement dans la chape et le carrelage à la limite du couloir et de la salle à manger.
L’expert judiciaire a validé cette reprise limitée, suffisante pour assurer la réparation intégrale et adéquate du dommage, pour un coût de 1.100 euros TTC au 23 août 2023.
Compte tenu de l’ancienneté du chiffrage du cabinet SARETEC, désormais obsolète, la SA AXA FRANCE IARD en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et décennal sera condamnée in solidum avec la SAS LES DEMEURES OCCITANES, responsable de plein droit du désordre, au paiement de la somme de 1.100 euros indexée sur l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 23 août 2023 et le prononcé du présent jugement, le surplus de la demande étant rejeté.
Au delà du prononcé du présent jugement, cette somme portera intérêts au taux légal, avec capitalisation par années entières conformément à l’article 1343-2 du code civil.
C/ Isolation des combles.
La demande est soutenue pour un montant total de 3.882 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 et capitalisation des intérêts, sur le fondement principal de la responsabilité décennale et subsidiaire de la responsabilité contractuelle et elle est dirigée contre la SAS LES DEMEURES OCCITANES, la SA AXA FRANCE IARD et la société ISO INTER, solidairement.
Il s’évince du rapport d’expertise judiciaire que l’isolant mis en oeuvre dans les combles présente une épaisseur de 30 centimètres alors qu’il était contractuellement prévu 36,5 centimètres pour atteindre la résistance thermique contractuelle de R=8 et que faute de bandeau de blocage au droit du porche, l’isolant se répand sur le plafond extérieur.
Apparu après réception, ce défaut de conformité contractuelle n’était pas décelable par un profane et a été dénoncé dans le délai de parfait achèvement, le 05 septembre 2019.
Il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne porte pas atteinte à sa destination dès lors qu’il n’est ni justifié ni même soutenu que le chauffage de la maison serait impossible sauf à un coût exorbitant ou bien qu’il y régnerait une chaleur insupportable en été.
La SAS LES DEMEURES OCCITANES doit être condamnée à réparation sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en raison de son manquement au regard de ses obligations contractuelles relatives à l’épaisseur de l’isolant.
Il est sans importance qu’il n’existe pas de désordre dès lors qu’une obligation contractuelle de conformité n’a pas été respectée.
La SA AXA FRANCE IARD assureur dommages-ouvrage n’est donc pas tenue de mobiliser sa garantie et il en est de même au titre de l’assurance de responsabilité professionnelle, les articles 6.223 et 6.225 des conditions générales excluant tout défaut de conformité au regard du devis descriptif et les frais nécessités pour l’accomplissement des obligations contractuelles du constructeur et ce aux termes de clauses formelles, limitées et ne vidant pas le contrat de son sens.
La société ISO INTER a commis une faute délictuelle en ne respectant pas l’épaisseur de 36,5 centimètres prévue par son propre contrat de sous-traitance et en ne respectant pas les règles de l’art imposant un bandeau permettant de bloquer l’isolant.
Ayant indissociablement participé à la réalisation d’un dommage unique, la SAS LES DEMEURES OCCITANES et la société ISO INTER seront seules condamnées au paiement de la somme de 3.882 euros TTC indexée sur l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 23 août 2023 et le prononcé du présent jugement.
Au delà du prononcé du présent jugement, cette somme portera intérêts au taux légal, avec capitalisation par années entières conformément à l’article 1343-2 du code civil.
D / Menuiseries.
Une demande est soutenue de ce chef à hauteur de 43.987,77 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 et capitalisation des intérêts, sur le fondement des articles 1792-6 et 1240 du code civil et elle est dirigée solidairement contre la SARL ACMP 33, la SAS LES DEMEURES OCCITANES et la SA AXA FRANCE IARD.
Le dispositif des conclusions des demandeurs indique que cette demande est soutenue au titre de l’isolation des combles mais il s’agit d’une évidente erreur matérielle, le corps des conclusions visant les menuiseries.
Le jour de la réception, soit le 16 février 2019, monsieur [N] et madame [I] ont émis des réserves relatives aux appuis des fenêtres et aux fenêtres entraînant des infiltrations dans une chambre, la salle de bain, le cellier er les WC, à l’absence des sous-faces des volets roulants des chambres de la cuisine et à la dégradation de celui de la salle de bain, au manque de mousse isolante sur certains coffres de volets roulants.
Apparents à réception et réservés, ces désordres et défauts ne conformité ne peuvent relever de la garantie décennale.
Le 05 septembre 2019, soit dans l’année de parfait achèvement mais au-delà du délai supplémentaire de huit jours prévu par l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation, les maîtres d’ouvrage ont également dénoncé par l’intermédiaire de leur conseil un défaut de centrage des volets roulants, des défauts affectant des baies coulissantes, la porte d’entrée, les appuis de fenêtre et les châssis en PVC entraînant une non conformité à la RT 2012 ainsi que l’absence des pastilles dissimulant la visserie des poignées des menuiseries.
Le défaut de centrage des volets roulants était parfaitement visible à réception au point que le conseil des maîtres d’ouvrage écrivait, le 5 septembre 2019, “tous les caissons des volets roulants ont le grave défaut de ne pas avoir été posés de manière centrée, ce qui laisse apparaître, comme le nez au milieu de la figure, soit d’un côté, sinon des deux, la bordure de ce caisson qui se devait d’être masqué dans le ciment”.
Il en est de même de l’absence des pastilles et à défaut de réserves à réception ou bien dénoncées dans le délai supplémentaire de huit jours à compter de celle-ci, ces vices sont purgés de tout recours.
Quant à la réserve relative aux appuis de fenêtre, elle avait déjà été notée dans le procès-verbal de réception et le courrier du 05 septembre 2019 se borne à la développer.
Les constatations de l’expert judiciaire confirment le bien fondé de ces réserves et si madame [B] n’évoque pas expressément un défaut de respect de la norme RT 2012 contractualisée, elle n’en a pas moins observé, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des tests techniques menés par un sapiteur, que les préconisations de l’étude thermique ne sont pas respectées et qu’il en résulte donc une diminution des performances énergétiques indépendamment d’un dommage décennal par impossibilité de chauffer l’immeuble autrement qu’à un coût prohibitif.
La SAS LES DEMEURES OCCITANES est de plein droit responsable de ces vices, désordres et inachèvements relevant de la garantie spécifique de l’article 1792-6 du code civil, sans pouvoir s’en exonérer en invoquant les fautes et manquements de ses sous-traitants.
En l’absence de dommage décennal, la garantie dommages-ouvrage ne peut être appliquée et le volet responsabilité professionnelle du contrat souscrit par le constructeur auprès de la SA AXA FRANCE IARD exclut, par une clause formelle, précise et limitée ne vidant pas le contrat de son sens et de sa portée, les dommages réservés à réception et survenant dans l’année de parfait achèvement.
Aucune condamnation ne sera donc prononcée contre cet assureur.
Quant à la SARL ACMP 33, non soumise à l’article 1792-6 du code civil, sa responsabilité relève de l’article 1240 du code civil et doit être appréciée dans la limite des fautes commises et des préjudices qui en résultent.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la SARL ACMP 33 n’a pas posé les joints COMPRIBAND entre les pièces d’appui des coulissants et les appuis béton et si en cours de chantier l’entreprise a alerté la SAS LES DEMEURES OCCITANES sur des difficultés de pose des fenêtres, elle a finalement accepté de mettre les menuiseries en oeuvre sans qu’il ait été remédié aux anomalies techniques qu’elle avait observées.
Elle a donc commis une faute en relation avec le dommage affectant les menuiseries.
L’expert judiciaire a validé les devis de reprise des menuiseries pour un total de 43.987,77 euros TTC qui correspond à la réparation intégrale du dommage qui comprend le coût des matériaux à remplacer contrairement à ce que soutient la SARL ACMP 33.
Ayant indissociablement participé à la réalisation de ce dommage unique, la SAS LES DEMEURES OCCITANES et la SARL ACMP 33 seront condamnées in solidum au paiement de cette somme, indexée sur l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 23 août 2023 et le prononcé du présent jugement.
Au delà du prononcé du présent jugement, cette somme portera intérêts au taux légal, avec capitalisation par années entières conformément à l’article 1343-2 du code civil.
E/ Préjudice de jouissance.
Monsieur [N] et madame [I] sollicitent une somme de 2.550 euros de ce chef à la charge solidaire de la SAS LES DEMEURES OCCITANES, de la SA AXA FRANCE IARD, de la SAS ISO INTER et de la SARL ACMP 33, exposant avoir subi les inconvénients liés aux opérations d’expertise, avoir été privés de la douche pendant plusieurs mois et n’avoir pu achever les embellissements.
Or, aucune pièce n’est versée aux débats justifiant d’un préjudice indemnisable de ce chef et la demande sera en conséquence rejetée
F/ Frais de relogement.
Monsieur [N] et madame [I] sollicitent une somme de 2.040 euros de ce chef à la charge solidaire de la SAS LES DEMEURES OCCITANES, de la SA AXA FRANCE IARD, de la SAS ISO INTER et de la SARL ACMP 33 et ils font valoir à cette fin que pendant la durée des travaux, soit un mois, ils devront être relogés.
Madame [B] évalue à un mois l’indisponibilité du logement pour l’ensemble des travaux mais en réalité seules la réfection de la douche à l’italienne et la reprise des menuiseries interdiront l’occupation de la maison.
Une somme de 1.400 euros à été allouée aux demandeurs au titre de la douche et le reliquat, soit 640 euros sera mis à la charge in solidum de la SAS LES DEMEURES OCCITANES et de la SARL ACMP 33.
G/ Pénalités de retard.
Monsieur [N] et madame [I] sollicitent la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD secteur AXA CAUTION à leur payer, sur le fondement de la garantie de livraison à prix et délais convenus issue des articles L 231-2 et L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, la somme de 12.290 euros, soit 1/3000 ème par jour conformément à l’article R 231-44 du même code.
Le garant de livraison est débiteur de ces pénalités par application de l’article L 231-6 sus-visé et il peut opposer au créancier les mêmes exceptions et moyens que ceux dont dispose le constructeur.
Le contrat prévoyait un délai d’exécution de 9 mois commençant à courir à l’ouverture du chantier, soit le 22 juillet 2017, de telle sorte que l’achèvement devait intervenir le 22 avril 2018 au plus tard.
La réception n’a été prononcée que le 16 février 2019, faisant ainsi apparaître un retard théorique de 300 jours.
Or, ainsi que le fait valoir la caution, il existe des retards de paiement des sommes dues par les maîtres d’ouvrage et le contrat de construction de maison individuelle prévoyait, en son article 3-5, à la charge de ceux-ci une pénalité pour retard de paiement de 1 % par mois, passé un délai de quinze jours à compter des appels de fonds.
Cette sanction doit être appliquée sur les sommes non réglées car le même contrat prévoyait également une pénalité pour retard de livraison limitée à 1/3 000 du prix par jour.
Les demandeurs exposent, de manière inopérante, que les fonds n’ont pas toujours été débloqués par la banque prêteuse et que les réserves à réception justifient la retenue de 5 % sur le solde du prix qui ne devait être acquitté que lors de la levée de la dernière réserve.
Or, le solde devait dans ce cas être obligatoirement consigné à l’issue de la réception auprès d’un consignataire accepté par les deux parties comme la Caisse des Dépôts et Consignations ou, à défaut, désigné par le Président du Tribunal Judiciaire.
Les fonds n’ont jamais été consignés de la sorte et le défaut de paiement du solde génère donc la pénalité contractuelle.
Aucune pièce n’est produite permettant d’établir un calcul de pénalités sur le paiement des acomptes et le solde de 5 %, soit 6.145 euros était exigible à la réception, soit le 16 février 2019.
Cette somme étant productive d’intérêts mensuels au taux de 1 %, soit 61,43 euros, c’est un total de 4.668,68 euros pour 76 mois de retard de paiement qui doit être déduit de la somme de 12.290 euros due au titre des pénalités pour retard de livraison, laissant subsister une différence de 7.621,52 euros.
La SA AXA FRANCE IARD secteur caution opposant à juste titre sa franchise de 5 % du montant du marché, soit 6.145 euros, elle sera condamnée au paiement de la somme de 1.476,52 euros à ce titre, le surplus de la demande étant rejeté, observation étant faite qu’aucune demande n’est soutenue de ce chef contre la SAS LES DEMEURES OCCITANES.
H/ Intérêts d’emprunt.
Les demandeurs prétendent à la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD et de la SAS LES DEMEURES OCCITANES à leur payer la somme de 859,86 euros au titre des intérêts d’emprunt supportés à raison du retard de livraison.
Mais les pénalités légales de retard constituent une clause pénale conforme à l’article 1231-5 du code civil et qui a vocation à réparer forfaitairement et d’avance le préjudice résultant de l’inexécution contractuelle. Elles incluent donc l’ensemble du préjudice, y compris les intérêts du prêt qui font manifestement double emploi avec la demande en paiement des pénalités de retard.
La demande sera donc intégralement rejetée.
II- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Monsieur [N] et madame [I] admettent rester redevables vis à vis de la SAS LES DEMEURES OCCITANES de la somme de 6.145 euros correspondant au solde du prix et ils seront donc, conformément à sa demande, condamnés à la leur verser.
En application des articles 1347 et suivants du code civil, il convient d’ordonner la compensation de cette somme avec la créance de monsieur [N] et madame [I] sur la SAS LES DEMEURES OCCITANES.
Cette dernière sera également condamnée à payer à la SARL ACMP 33 la somme de 307 euros HT au titre du solde de sa facture du 07 février 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2019, date d’échéance, et capitalisation par années entières en application de l’article 1343-2 du code civil; outre 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement telle que définie par les articles L 441-10- II et D 441-5 du code de commerce.
III- SUR LES RECOURS ET LA CONTRIBUTION A LA DETTE
A/ Douche à l’italienne.
Condamnées au paiement de la somme de 13.424,92 euros, la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage et décennal, exercent leurs recours contre la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société RITMO BAT et de monsieur [G] [Z], la SARLU ACMP 33 et la SA MAAF ASSURANCES, monsieur [L] [T] et la SA MAAF ASSURANCES, la SAS ISO INTER et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA LLOYD’S COMPAGNY assureur de la SAS ASKO 24 et la SAS LES DEMEURES OCCITANES fait de même contre la SARLU ACMP 33, la société RP ELEC, la SAS ISO INTER et la SAS ASKO 24 tout en sollicitant la garantie de son propre assureur qui lui oppose sa franchise.
Le recours est irrecevable contre la SA MAAF ASSURANCES, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SA LLOYD’S COMPAGNY qui, compte tenu de la disjonction opérée, ne sont pas parties à la présente instance.
Il est également irrecevable contre “la société RP ELEC” qui n’est pas une personne morale mais une simple enseigne et il en est de même vis à vis de la société ASKO 24, en liquidation judiciaire et ce sur le fondement de l’article L 622-21I du code de commerce instaurant le principe d’ordre public de la suspension des poursuites individuelles.
Enfin, il est mal fondé contre la SARLU ACMP 33 et la SAS ISO INTER, totalement étrangères à ce dommage.
Il sera seulement fait droit à la demande de garantie de la SAS LES DEMEURES OCCITANES contre son assureur décennal, autorisé à lui opposer sa franchise contractuelle de 2.000 euros indexée sur l’indice BT 01.
B/ Carrelage.
Condamnées au paiement de la somme de 1.100 euros, la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage et décennal, exercent leurs recours contre la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société RITMO BAT et de monsieur [G] [Z], la SARLU ACMP 33 et la SA MAAF ASSURANCES, monsieur [L] [T] et la SA MAAF ASSURANCES, la SAS ISO INTER et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA LLOYD’S COMPAGNY assureur de la SAS ASKO 24 et la SAS LES DEMEURES OCCITANES fait de même contre la SARLU ACMP 33, la société RP ELEC, la SAS ISO INTER et la SAS ASKO 24 tout en sollicitant la garantie de son propre assureur qui lui oppose sa franchise.
Le recours est irrecevable contre la SA MAAF ASSURANCES, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SA LLOYD’S COMPAGNY qui, compte tenu de la disjonction opérée, ne sont pas parties à la présente instance.
Il est également irrecevable contre “la société RP ELEC” qui n’est pas une personne morale mais une simple enseigne et il en est de même vis-à-vis de la société ASKO 24, en liquidation judiciaire et ce sur le fondement de l’article L 622-21I du code de commerce instaurant le principe d’ordre public de la suspension des poursuites individuelles.
Enfin, il est mal fondé contre la SARLU ACMP 33 et la SAS ISO INTER, totalement étrangères à ce dommage.
Il sera seulement fait droit à la demande de garantie de la SAS LES DEMEURES OCCITANES contre son assureur décennal, autorisé à lui opposer sa franchise contractuelle de 2.000 euros indexée sur l’indice BT 01.
C/ Isolation des combles.
La SAS LES DEMEURES OCCITANES et la société ISO INTER ont été condamnées au paiement de la somme de 3.882 euros TTC.
La SAS LES DEMEURES OCCITANES diligente son recours contre la SARLU ACMP 33, la société RP ELEC, la SAS ISO INTER et la SAS ASKO 24 tout en sollicitant la garantie de son propre assureur décennal.
La SAS ISO INTER demande quant à elle à être relevée indemne de cette condamnation par la SAS LES DEMEURES OCCITANES, la SA AXA FRANCE IARD, la SA AXA FRANCE IARD secteur Caution, la société ACMP 33, la société ASKO 24 et monsieur [L] [T].
Ce recours est irrecevable contre la société ASKO 24, en liquidation judiciaire et ce sur le fondement de l’article L 622-21I du code de commerce instaurant le principe d’ordre public de la suspension des poursuites individuelles et il est mal fondé contre la SARLU ACMP 33 et monsieur [T], totalement étrangers à ce dommage.
Ce dommage ne relève pas des garanties souscrites auprès de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA AXA FRANCE IARD secteur Caution, de telle sorte qu’il convient seulement de régler la contribution à la dette entre les deux participants que sont la SAS LES DEMEURES OCCITANES et la société ISO INTER.
Le rapport d’expertise établit que l’isolant mis en oeuvre dans les combles présente une épaisseur insuffisante au regard des prescriptions contractuelles acceptées par la société ISO INTER qui a ainsi manqué à son obligation de résultat et n’a pas respecté les règles de l’art imposant un bandeau permettant de bloquer l’isolant.
De son côté, la SAS LES DEMEURES OCCITANES, qui assurait la direction du chantier, s’est abstenue de vérifier l’épaisseur de cet isolant, exonérant ainsi partiellement la société ISO INTER.
Dans leurs rapports entre elles, la SAS LES DEMEURES OCCITANES conservera 40 % de la charge de cette condamnation et la société ISO INTER 60 %.
D / Menuiseries.
La SAS LES DEMEURES OCCITANES et la SARL ACMP 33 ont été condamnées in solidum au paiement de la somme de 43.987,77 euros TTC.
La SAS LES DEMEURES OCCITANES diligente son recours contre la SARLU ACMP 33, la société RP ELEC, la SAS ISO INTER et la SAS ASKO 24 tout en sollicitant la garantie de son propre assureur décennal.
L’action récursoire de la SARLU ACMP 33 est quant à elle dirigée contre la SAS LES DEMEURES OCCITANES, la SA AXA FRANCE IARD, la SA AXA FRANCE IARD secteur Caution, la société ISO INTER, la société ASKO 24 et monsieur [L] [T].
Ce recours est irrecevable contre la société ASKO 24, en liquidation judiciaire et ce sur le fondement de l’article L 622-21I du code de commerce instaurant le principe d’ordre public de la suspension des poursuites individuelles et il est mal fondé contre la société ISO INTER et monsieur [T], totalement étrangers à ce dommage.
Ce dommage ne relève pas des garanties souscrites auprès de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA AXA FRANCE IARD secteur Caution, de telle sorte qu’il convient seulement de régler la contribution à la dette entre les deux participants que sont la SAS LES DEMEURES OCCITANES et la société ACMP 33.
La seconde est débitrice d’une obligation de résultat vis à vis de la première et dont elle peut s’exonérer en rapportant la preuve d’une cause extérieure, comme en l’espèce les ordres de pose données par la SAS LES DEMEURES OCCITANES qui préférait poursuivre le chantier en raison de la livraison sur site des menuiseries bien que dûment informée des problèmes techniques constatés et auxquels il pouvait encore être remédié ainsi que cela s’évince du rapport d’expertise judiciaire.
Toutefois, malgré sa réserve, la société ACMP 33 a accepté le support et continué en toute connaissance de cause la pose des menuiseries.
En conséquence, dans leurs rapports entre elles, la SAS LES DEMEURES OCCITANES supportera la charge définitive de 75 % de la condamnation et la société ACMP 33, 25%.
F/ Frais de relogement.
Il s’agit d’un chef de préjudice consécutif à la reprise des menuiseries et pour les mêmes motifs la SAS LES DEMEURES OCCITANES supportera la charge définitive de 75 % de la condamnation au paiement de la somme de 640 euros et la société ACMP 33, 25 %.
G/ Pénalités de retard.
La SA AXA FRANCE IARD secteur caution a été condamnée au paiement de la somme de 1.476,52 euros après déduction des intérêts au titre des retards de paiement et de sa franchise.
La SAS LES DEMEURES OCCITANES, débitrice de cette somme, sera condamnée à relever la caution indemne de cette condamnation.
La SAS LES DEMEURES OCCITANES demande que cette somme soit supportée par “la compagnie AXA” sans autre précision mais cette demande sera rejetée car ne relevant ni de l’assurance dommages-ouvrage ni de la garantie décennale ou du volet responsabilité professionnelle.
IV- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire et, compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a lieu ni de l’écarter ni de la subordonner à la fourniture d’une caution.
Parties perdantes, la SAS LES DEMEURES OCCITANES, la SA AXA FRANCE IARD, assureur décennal, la société ACMP 33 et la société ISO INTER seront condamnées à payer in solidum à monsieur [W] [N] et madame [P] [I], ensemble, une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens au paiement desquels seront condamnées in solidum la SAS LES DEMEURES OCCITANES, la SA AXA FRANCE IARD, assureur décennal, la société ACMP 33 et la société ISO INTER, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Dans leurs rapports entre elles, la SAS LES DEMEURES OCCITANES supportera 60 % de la charge définitive des frais irrépétibles et dépens, la SA AXA FRANCE IARD assureur décennal 20 %, la société ACMP 33 15 % et la société ISO INTER 5 %.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les recours de la SA AXA ASSURANCES IARD contre la SA MAAF ASSURANCES, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA LLOYD’S COMPAGNY et la société ASKO 24,
Déclare irrecevables les recours de la SAS LES DEMEURES OCCITANES contre “la société RP ELEC” et la société ASKO 24,
Déclare irrecevable le recours de la SAS ISO INTER contre la société ASKO 24,
Déclare irrecevable le recours de la SARL ACMP 33 contre la société ASKO 24,
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et décennal ainsi que la SAS LES DEMEURES OCCITANES à payer à monsieur [W] [N] et madame [P] [I], ensemble, la somme de 13.424,92 euros au titre du dommage affectant la douche dont 1.400 euros de dommages immatériels, indexée sur l’indice BT 01 entre le 23 septembre 2022 et le prononcé du présent jugement et intérêts au taux légal au-delà avec capitalisation par années entières et dit que dans leurs rapports entre elles la SAS LES DEMEURES OCCITANES sera intégralement garantie de cette condamnation par la SA AXA FRANCE IARD son assureur décennal,
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et décennal ainsi que la SAS LES DEMEURES OCCITANES à payer à monsieur [W] [N] et madame [P] [I], ensemble, la somme de 1.100 euros au titre du dommage affectant le carrelage, indexée sur l’indice BT 01 entre le 23 août 2023 et le prononcé du présent jugement et intérêts au taux légal au delà avec capitalisation par années entières et dit que dans leurs rapports entre elles la SAS LES DEMEURES OCCITANES sera intégralement garantie de cette condamnation par la SA AXA FRANCE IARD son assureur décennal,
Autorise la SA AXA FRANCE IARD à opposer à la SAS LES DEMEURES OCCITANES sa franchise de 2.000 euros indexée sur l’indice BT 01 et à tous sa franchise de 1.000 euros indexée sur l’indice BT 01 sur les dommages immatériels,
Condamne la SAS LES DEMEURES OCCITANES et la société ISO INTER à payer in solidum à monsieur [W] [N] et madame [P] [I], ensemble, la somme de 3.882 euros TTC au titre du dommage affectant l’isolation, indexée sur l’indice BT 01 entre le 23 août 2023 et le prononcé du présent jugement et intérêts au taux légal au-delà avec capitalisation par années entières et dit que dans leurs rapports entre elles la SAS LES DEMEURES OCCITANES et la SAS ISO INTER supporteront respectivement 40 % et 60 % de la charge définitive de cette condamnation,
Condamne la SAS LES DEMEURES OCCITANES et la SARL ACMP 33 à payer in solidum à monsieur [W] [N] et madame [P] [I], ensemble, la somme de 43.987,77 euros TTC au titre du dommage affectant les menuiseries, indexée sur l’indice BT 01 entre le 23 août 2023 et le prononcé du présent jugement et intérêts au taux légal au-delà avec capitalisation par années entières outre 640 euros au titre du relogement et dit que dans leurs rapports entre elles la SAS LES DEMEURES OCCITANES et la SARL ACMP 33 supporteront respectivement 75 % et 25 % de la charge définitive de cette condamnation,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD secteur caution à payer à monsieur [W] [N] et madame [P] [I], ensemble, la somme de 1.476,52 euros au titre des pénalités de retard et condamne la SAS LES DEMEURES OCCITANES à la relever indemne de cette condamnation,
Condamne monsieur [W] [N] et madame [P] [I] à payer à la SAS LES DEMEURES OCCITANES de la somme de 6.145 euros correspondant au solde du prix et ordonne la compensation de cette somme avec la créance indemnitaire de monsieur [N] et madame [I] sur la SAS LES DEMEURES OCCITANES,
Condamne la SAS LES DEMEURES OCCITANES à payer à la SARL ACMP 33 la somme de 307 euros HT au titre du solde de sa facture du 07 février 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2019 et capitalisation par années entières, outre 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris au titre des recours,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter ou à la soumettre à un cautionnement,
Condamne la SAS LES DEMEURES OCCITANES, la SA AXA FRANCE IARD, assureur décennal, la société ACMP 33 et la société ISO INTER à payer in solidum à monsieur [W] [N] et madame [P] [I], ensemble, une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
Condamne in solidum la SAS LES DEMEURES OCCITANES, la SA AXA FRANCE IARD, assureur décennal, la société ACMP 33 et la société ISO INTER aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la SAS LES DEMEURES OCCITANES supportera 60 % de la charge définitive des frais irrépétibles et dépens, la SA AXA FRANCE IARD assureur décennal 20 %, la société ACMP 33 15% et la société ISO INTER 5 %,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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