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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 14 janv. 2025, n° 24/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° : 25/037
DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/00731 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H43D
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Nafa MEZINE, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/8889 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
détenu : Maison d’Arrêt de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 12 Novembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable
Vu l’assignation en divorce du 26 février 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Mme [R] [S]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] (Algérie),
et
M. [J] [K]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (62),
mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 14] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONDAMNE Mme [R] [S] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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