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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 20 juin 2025, n° 24/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MARTINEZ, Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble « ESPRIT PRADET » c/ La SAS GROUPE B AGENCEMENT, La SAS SNTTP SOCIETE NOUVELLE TERRASSEMENT ET TP, La SARL SAPE, La SAS FREJUS CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
N° RG 24/02506 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCCS
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 20 Juin 2025
N° RG 24/02506 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCCS
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier
Attachée de justice : [X] [U]
Entre
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « ESPRIT PRADET », situé 151 Boulevard de Lattre de Tassigny – 83220 LE PRADET, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA TOULON, SAS, dont le siège social est sis 95 Rue Montebello, 83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
La SAS FREJUS CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis Quartier du Pont de la Pierre, La Palissade – 83370 FREJUS, prise en la personne de son représentant légal
Non comparante et non représentée
La SARL SAPE, dont le siège social est sis 750 VC ZI Toulon Est – 83130 LA GARDE, prise en la personne de son représentant légal
Non comparante et non représentée
La SAS GROUPE B AGENCEMENT, dont le siège social est sis 842 Avenue du 8 Mai 1945 – 83130 LA GARDE, prise en la personne de son représentant légal
Non comparante et non représentée
La SAS SNTTP SOCIETE NOUVELLE TERRASSEMENT ET TP, dont le siège social est sis 1120 Rue de la Gare – 83210 LA FARLEDE, prise en la personne de son représentant légal
Non comparante et non représentée
La SARL MARTINEZ, dont le siège social est sis 375 Avenue Saint Just – 83130 LA GARDE, prise en la personne de son représentant légal
Non comparante et non représentée
La SAS EMP ENTREPRISE [I] DE PEINTURE, dont le siège social est sis 2943 Chemin Long – 83260 LA CRAU, prise en la personne de son représentant légal
Non comparante et non représentée
La Société OTIS, dont le siège social est sis 23-27 Tour Défense Plazza, 23 Rue Delariviere- Lefoullon – 92800 PUTEAUX, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Philippe BARBIER, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Elise ORTOLLAND, au barreau de PARIS
La SAS KALIA, dont le siège social est sis Les Milles, 140 Rue Frédéric Joliot Curie – 13100 AIX-EN-PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal
Non comparante et non représentée
La SARL BEITECH, dont le siège social est sis Tech Indus, Batiment B, Lot 16, BP 70233 – 645 Rue Mayor de Montricher – 13290 AIX-EN- PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal
Non comparante et non représentée
La Société SMABTP, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal
et
SMA SA, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
AXA FRANCE IARD, SA, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
La Société L’AUXLIERE, dont le siège social est sis BP 6402, 20 Rue Garibaldi – 69006 LYON, prise en la personne de son représentant légal
Non comparante et non représentée
LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA, dont le siège social est sis 8-10 Rue Lamennais – 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal
et
La SAS SEPROCI 83, dont le siège social est sis Centre Hermes, Ilot 2, Lot 4, ZAC VALGORA – 83160 LA VALETTE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72000 LE MANS CEDEX 09, prise en la personne de son représentant légal
et
La SA MMA IARD, dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72000 LE MANS CEDEX 09, prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
La Société BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis 3, Boulevard Gallieni – 92130 ISSY LES MOULINEAUX, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Patrice GIRARDI, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Jérôme MARTIN, avocat plaidant au barreau PARIS
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Philippe BARBIER – 0017
Me Noémie BONDIL – 1004
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Patrice GIRARDI – 0287
Maître [C] [R] de la SELARL ITEM AVOCATS – 1014
Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
2 copies à la régie
Copie au dossier
N° RG 24/02506 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCCS
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 12 décembre 2024 délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ESPRIT PRADET, sis 151 boulevard de Lattre de Tassigny, 83 220, le Pradet, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TOULON à la SA BOUYGUES IMMOBILIER.
La procédure a été enregistrée sous le RG n 24/02506.
Vu les assignations en interventions forcées en date du 13 décembre 2024 délivrées par la SA BOUYGUES IMMOBILIER à la SAS SEPROCI 83, à la SARL FREJUS CONSTRUCTIONS, à la SARL SAPE, à la SARL MARTINEZ, à la SAS GROUPE B AGENCEMENT, à la SAS SNTP, à la société EMP, à la SCS OTIS, à la SARL BEITECH, à la SAS KALIA, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SA MMA IARD, à la société SMABTP, à la SA SMA SA, à la SA AXA FRANCE IARD, la SA L’AUXILIAIRE, à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
La procédure a été enregistrée sous le RG n 25/01078.
A l’audience du 4 avril 2025, la jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n 25/01078 et le RG n 24/02506, a été prononcée sous ce dernier numéro.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ESPRIT PRADET, sis 151 boulevard de Lattre de Tassigny, 83 220, le Pradet, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TOULON, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, la condamnation de la société BOUYGUES IMMOBILIER à lui communiquer certains documents sous astreinte, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par la société BOUYGUES IMMOBILIER, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n 25/01078 et le RG n 24/02506, elle formule protestations et réserves concernant la demande de mesure d’expertise formulée, formule des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire s’oppose aux autres demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ESPRIT PRADET, sis 151 boulevard de Lattre de Tassigny, 83 220, le Pradet, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TOULON, et énonce oralement à l’audience de plaidoiries en date du 4 avril 2025 son accord quant à la mise hors de cause de la société OTIS de la procédure.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par la société AXA FRANCE IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par les sociétés SEPROCI 83 et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par les sociétés SMA SA et SMABTP, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elles sollicitent leur mise hors de cause, à titre subsidiaire, elles formulent protestations et réserves et sollicitent en tout état de cause la condamnation de la société BOUYGUES IMMOBILIER à leur verser la somme chacune de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par la société OTIS, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite sa mise hors de cause.
La société MARTINEZ est représentée par un conseil mais n’a soutenu aucune conclusions.
Régulièrement assignées à personne, la société FREJUS CONSTRUCTIONS, la société SAPE, la société GROUPE B AGENCEMENT, la société SNTTP, la société EMP, et la société L’AUXILIAIRE, ne sont pas représentées et n’ont pas comparu.
Régulièrement assignées par acte remis à l’étude, la société KALIA et la société BEITECH ne sont pas représentées et n’ont pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société FREJUS CONSTRUCTIONS, de la société SAPE, de la société GROUPE B AGENCEMENT, de la société SNTTP, de la société EMP, de la société L’AUXILIAIRE, de la société KALIA et de la société BEITECH il convient de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ESPRIT PRADET, sis 151 boulevard de Lattre de Tassigny, 83 220, le Pradet, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TOULON, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Surabondamment, la jonction ayant été prononcée à l’audience du 4 avril 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir prononcer la jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n 25/01078 et le RG n 24/02506.
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Au regard du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 décembre 2024 attestant de la matérialité des désordres afférent à des malfaçons, désordres et non-conformités notamment la présence de fissures sur les murs, dans les contremarches, dans le joint de dilatation sur l’avant de jardinière, de la situation litigieuse entre les parties attestée par les courriers adressés par le syndic en exercice la société FONCIA TOULON à la société BOUYGUES IMMOBILIER en date des 2 décembre 2024 et 10 décembre 2024 restés vains, et eu égard aux protestations et réserves d’usage formulées les défendeurs, il existe manifestement un différend entre ces dernières quant à l’origine et à la cause des divers désordres.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ESPRIT PRADET, sis 151 boulevard de Lattre de Tassigny, 83 220, le Pradet, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TOULON justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision en prenant en compte les observations formulées par la société BOUYGUES IMMOBLIER.
L’expertise précédemment ordonnée étant notamment destinée à obtenir par l’expert, tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, la demande d’injonction formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ESPRIT PRADET, sis 151 boulevard de Lattre de Tassigny, 83 220, le Pradet, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TOULON, est devenue sans objet.
Il est patent qu’il rentre par principe dans la compétence du juge de l’exécution de liquider l’astreinte, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ESPRIT PRADET, sis 151 boulevard de Lattre de Tassigny, 83 220, le Pradet, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TOULON tendant à voir le juge des référés se réserver la liquidation éventuelle de l’astreinte.
N° RG 24/02506 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCCS
Il est constant que la SCS OTIS sollicite sa mise hors de cause énonçant qu’aucun désorde ou aucune réserve ne concernent cette dernière.
A la lumière des éléments aux débats et eu égard à l’accord de la société BOUYGUES IMMOBILIER quant à la mise hors de cause de la société OTIS de la procédure formulée oralement à l’audience, il convient de prononcer la mise hors de cause de la SCS OTIS.
Surabondamment, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge de fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause des sociétés SMABTP et SMA SA est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés, d’autant plus qu’il n’entre pas dans les compétences de ce dernier, juge de l’évidence, d’analyser les garanties mobilisables d’un contrat d’assurance.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ESPRIT PRADET, sis 151 boulevard de Lattre de Tassigny, 83 220, le Pradet, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TOULON, et pour la préservation de ses intérêts, celui-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la mise hors de cause de la SCS OTIS (RCS de Nanterre n° 542 107 800),
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[N] [F]
33 rue Floralia – Villa 1
13 009 – Marseille 09
philippe.janny@expert-de-justice.org
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis copropriété ESPRIT PRADET, sis 151 boulevard de Lattre de Tassigny, Le Pradet,
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 décembre 2024 et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ESPRIT PRADET, sis 151 boulevard de Lattre de Tassigny, 83 220, le Pradet, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TOULON, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
N° RG 24/02506 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCCS
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ESPRIT PRADET, sis 151 boulevard de Lattre de Tassigny, 83 220, le Pradet, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TOULON d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ESPRIT PRADET, sis 151 boulevard de Lattre de Tassigny, 83 220, le Pradet, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TOULON tendant à voir prononcer la condamnation de la société BOUYGUES IMMOBILIER à lui communiquer des documents sous astreinte,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ESPRIT PRADET, sis 151 boulevard de Lattre de Tassigny, 83 220, le Pradet, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TOULON.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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