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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 22/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 4]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 22/00618 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HPZX
Jugement Rendu le 17 OCTOBRE 2025
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE BONANDRINI- SEEB
C/
[T] [B]
[I] [R]
ENTRE :
S.A. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE BONANDRINI- SEEB, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 016 550 956
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [T] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [I] [R]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au07 novembre 2025, avancé au 17 octobre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [E] [N] de la SELAS [Adresse 5]
Maître [L] [Y] de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [B] était salarié jusqu’en mai 2021 de la société d’exploitation de l’entreprise Bonandrini.
Selon devis de 2 octobre 2020, la société Bonandrini a proposé à Mme [I] [R], compagne de M. [B], un devis au titre de travaux de rénovation (travaux de terrassement, réalisation de maçonneries dont escalier, travaux de peinture) pour un prix de 24.750,03 euros TTC.
D’autres travaux complémentaires de type cloisons et plafonds en placo ont été commandés. Le 31 mars 2021, l’entreprise Bonandrini a adressé à Mme [R] une facture d’un montant de 18.789,10 euros pour ces travaux supplémentaires, mentionnant le coût du marché de 39.581 euros.
La société Bonandrini a édité le 20 juillet 2021 une facture d’un montant de 76.085,57 euros TTC après déduction des acomptes de 30.051,30 euros HT versés.
Par courrier recommandé du 6 janvier 2022, le conseil de la société Bonandrini a mis en demeure M. [B] et Mme [R] de régler la somme de 76.085,57 euros TTC.
En réponse, par courrier du 17 janvier 2022, le conseil de M. [B] a précisé qu’il estime qu’il reste dû la seule somme de 6.126,37 euros.
Par acte du 23 février 2022, la SA Société d’exploitation de l’entreprise Bonandrini (SEEB) a fait assigner M. [T] [B] et Mme [I] [R] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de les voir solidairement condamnés à lui régler la somme de 73.685,27 euros TTC outre intérêts légaux à compter du 6 janvier 2022 et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2023, la SA SEEB maintient ses demandes mais propose à titre subsidiaire de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 6.126,37 euros HT outre intérêts légaux à compter du 6 janvier 2022.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2024, M. [T] [B] et Mme [I] [R] souhaitent voir débouter la société SEEB de ses demandes et subsidiairement limiter à la somme de 6.126,37 euros la somme qui pourrait être mise à leur charge. En tout état de cause, ils demandent la condamnation de la société à leur verser une somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 7 novembre 2025 mais avancé au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des factures
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Bonandrini rappelle que M. [B] a été licencié pour faute grave le 26 mai 2021 au motif qu’il a obtenu de l’entreprise [W], de la société LGC, de l’entreprise JMR Electricité et la société Smart Electricité, l’émission de factures adressées à la société SEEB alors que les travaux ont été effectués à son domicile.
Elle considère que le montant des travaux correspondant à celui retenu par M. [B] (39.581 euros) est excessivement diminué par rapport à la nature des travaux réalisés (création d’habitation dans une grange) qui doivent plutôt correspondre à un chantier d’un coût de 99.220 euros HT.
M. [B] et Mme [R] affirment que les parties se sont entendues pour un marché établi à 39.581 euros correspondant à la facture du 31 mars 2021 et qu’ils ont réglé une somme de 30.581 euros. Ils constatent que la facture émise ultérieurement et postérieurement au licenciement de M. [B] porte sur une somme de 99.220 euros HT qui n’est confirmée par aucun devis accepté.
Sur ce, il est démontré par les pièces communiquées qu’un devis de travaux de rénovation a été accepté par Mme [R] pour un coût de 24.750,03 euros, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.
Par la suite, de nouveaux travaux ont été commandés (peinture, revêtements de sols, cloisons en placo) pour un montant de 18.789,10 euros TTC. Cette somme n’est pas contestée et a d’ailleurs été réglée, comme l’extrait du journal de compte de la société SEEB le démontre (pièce n°2). De cette pièce, il peut être constaté que Mme [R] a versé la somme totale de 33.480,76 euros TTC à la société SEEB arrêtée au 8 avril 2021.
La Société SEEB a par la suite décidé d’éditer une facture au nom de Mme [R] le 20 juillet 2021 d’un montant global de 76.085,57 euros TTC correspondant à : "montant à refacturer HT soit heures et fournitures restant dues sur votre chantier à [Localité 3]", soit à la pose de cortec au sol, la pose de faïence au mur, la création d’une porte et d’un mur en agglo, la création de deux escaliers en béton et les retouches peinture. La facture ne détaille pas le prix unitaire pour chaque type de travaux mais affirme que le coût du chantier était de 99.220 euros HT et qu’il convient de déduire la somme de 30.051,30 euros HT versée au titre des acomptes déjà perçus.
Force est de constater que cette nouvelle facture ne correspond à aucun devis initialement accepté par Mme [R] et qu’elle vient faire doublon avec le devis initial au titre du terrassement, de la création des ouvertures et de la réalisation des escaliers, qui prévoyait un montant spécifique par type de travaux.
Par ailleurs, le tribunal ne manque pas de s’étonner de voir que l’extrait du journal de compte mentionne des versements réalisés par Mme [R] à hauteur de 33.480,76 euros TTC alors que la facture litigieuse du 20 juillet 2021 mentionne un acompte de 30.051,30 euros HT (soit 33.056,43 euros TTC). Un tel décalage entre les chiffres indiqués paraît contradictoire.
De leur côté, les défendeurs considèrent que le coût du marché était de 39.183,10 euros TTC selon courrier de leur conseil du 17 janvier 2022 alors que dans leurs écritures, ils affirment qu’ils s’étaient entendus avec la SEEB pour un marché établi à 39.581 euros, conformément à la facture du 31 mars 2021.
Au regard de ces éléments pour le moins contradictoires, le tribunal retiendra le devis initial pour un coût de 24.750,03 euros TTC et la facture complémentaire de 18.789,10 euros TTC pour considérer que le coût total du chantier commandé par Mme [R] était de 43.539,13 euros TTC. Par ailleurs, et conformément au compte de la société SEEB, il sera pris en compte la somme de 33.480,76 euros TTC versée par Mme [R] au titre des acomptes de sorte qu’il subsiste un reliquat de 10.058,37 euros TTC dû à la société Bonandrini.
Faute de preuve que M. [T] [B] était engagé solidairement par le contrat de prestation de services dont les devis et factures ont tous été émis au nom de Mme [I] [G], seule cette dernière devra être condamnée au paiement de la somme indiquée.
Les intérêts au taux légal seront dûs à compter du 6 janvier 2022 dès lors que le conseil des défendeurs n’a pas contesté qu’un reliquat restait dû par ses clients.
Sur les frais du procès
Mme [R], qui succombe, doit être tenue aux dépens et à régler une somme de 2.000 euros à la SA SEEB au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [I] [R] à verser à la SA Société d’exploitation de l’entreprise Bonandrini la somme de 10.058,37 euros (dix mille cinquante huit euros et trente sept centimes) au titre du solde de la facture de chantier, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022 ;
Rejette les plus amples demandes ;
Condamne Mme [I] [R] aux dépens de la procédure ;
Condamne Mme [I] [R] à régler à la SA Société d’exploitation de l’entreprise Bonandrini une somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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