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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 28 avr. 2026, n° 24/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 28 AVRIL 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 28 Avril 2026
N° RG 24/01367 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FRHA
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt huit Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt huit Avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [G] [A], né le 15 Mars 1966 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 3 rue de Normandie – 22960 PLEDRAN
Représentant : Me Hugues TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Monsieur [I] [A], né le 29 Juillet 1935 à PLEDRAN (22960), demeurant 24 rue de la Villenée – 22960 PLEDRAN
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [H] [A] épouse [E], née le 09 Septembre 1963 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 28 rue de la Villenée – 22960 PLEDRAN
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [R] [A] épouse [X], née le 07 Octobre 1964 à SAINT-BRIEUC (22023), demeurant 07 chemin de la Ville Jégu – 22940 SAINT JULIEN
Représentant : Maître Quentin GAVARD de la SELEURL GAVARD AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Mme [T] [L], née le 21 juillet 1939 à Saint-Brieuc, et M. [I] [A] sont nés trois enfants, à savoir :
— [H] [Y] [A], née le 9 septembre 1963 à Saint-Brieuc,
— [R] [J] [A], née le 7 octobre 1964 à Saint-Brieuc,
— [G] [X] [O] [A], né le 15 mars 1966 à Saint-Brieuc.
Mme [T] [L] épouse [A] est décédée à Plédran le 14 janvier 2012.
Elle n’a pas fait de testament.
Elle a laissé pour lui succéder, selon projet d’acte au rapport de Maître [S] Notaire à Plédran :
— M. [I] [A], son conjoint survivant avec lequel elle s’était mariée à la mairie de Plédran le 25 novembre 1961 sous le régime légal de la communauté de biens de meubles et d’acquêts, héritier, à son choix, du quart en pleine propriété ou de la totalité en usufruit des biens dépendants de la succession,
— et dans l’ordre des descendants, sauf les droits de l’époux survivant :
— Mme [H] [Y] [A],
— Mme [R] [J] [A],
— M. [G] [X] [O] [A].
Selon acte au rapport de Maître [S] en date du 29 juillet 1988, les époux [V] s’étaient consenti donation au dernier vivant laquelle, en présence de descendants d’eux, était réduite au seul choix du donataire, à la plus forte de la quotité disponible spéciale soit en pleine propriété et en usufruit soit en pleine propriété soit en usufruit seulement.
La succession se compose activement, outre d’avoirs bancaires, de biens immobiliers appartenant en propre à Mme [T] [L] épouse [A] pour les avoir reçus dans le cadre de la succession de son père M. [B] [K] [Z] [L], à savoir :
— la pleine propriété d’un hangar situé à Plédran, rue de la Villenée cadastré section F 1505, 139 et 140, pour une contenance totale de 7 ares 20 ca, évalué en pleine propriété à 93.840€,
— la pleine propriété d’une maison d’habitation située 24 rue de la Villenée à Plédran, cadastrée section F146 et 147, pour une contenance de 5 ares 63 ca, évaluée en pleine propriété à 80.000€,
— la pleine propriété d’un terrain agricole situé à Plédran, au lieudit Sous la Ville, cadastré section H314, pour une contenance de 73 ares 8 ca, évalué en pleine propriété à 2.925€,
— la pleine propriété d’un terrain situé à Plédran lieudit Le Pré de la Noe es Bœufs, cadastré section F213, 215 et 218, pour une contenance totale de 38 a 90 ca, évalué en pleine propriété à 4.950€,
— la pleine propriété d’un terrain agricole situé sur la commune de Plédran, lieu-dit Le Clos des Prés, cadastré section F130, évalué en pleine propriété à 750€,
— la pleine propriété d’un terrain agricole situé à Plédran au lieu-dit Le Grand Clos, cadastré section F135, pour une contenance de 80 a 56 ca, évalué pour le tout et en pleine propriété à 3.250€.
En outre, selon acte au rapport de Maître [S] enregistré le 20 juillet 1988, Mme [T] [L] épouse [A] a fait donation à Mme [H] [A] d’une parcelle située commune de Plédran, aux dépendances du lieu-dit La Villenée, cadastrée section F1504 « Courtil de Derrière » d’une contenance de 21 a 67 ca, provenant de la division de la parcelle cadastrée section F138 d’une contenance de 27 a 49 ca, le surplus restant appartenir au donateur pour 5 a 82 ca cadastré sous le numéro 1505. Cette parcelle était constitutive d’un bien propre pour avoir été reçue par Mme [T] [L] épouse [A] dans le cadre de la succession de son père M. [B] [L] et cette donation était consentie avec réserve de retour conventionnel, interdiction d’aliéner et action révocatoire.
Par assignations délivrées les 13 juin 2024 et 14 juin 2024, M. [G] [A] a attrait devant la présente juridiction M. [I] [A], Mme [H] [A] épouse [E] et Mme [R] [A] épouse [X], en ouverture des opérations de comptes liquidation et de partage de la succession de Mme [T] [L] épouse [A].
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une médiation confiée à ARMOR MEDIATION.
La médiation n’a cependant pas pu aboutir.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées le 30 juillet 2025, M. [G] [A] demande au tribunal de :
Vu l’article 561 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1360 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 815 du Code Civil,
Vu l’article 840 du code civil,
Vu l’impossibilité de parvenir à un partage amiable,
Sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision dépendant de la succession de Mme [T] [L] épouse [A],
— Commettre pour y procéder tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner ou Monsieur Le Président de la Chambre des Notaires des Côtes d’Armor avec faculté de délégation, aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation partage, en établissant un projet d’état liquidatif et préalablement à cela évaluer l’ensemble des biens dépendant de la succession,
— Désigner Mme ou M. le Juge du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc en qualité de Juge Commissaire pour faire rapport en cas de difficultés dans l’accomplissement des opérations,
— Dire que le Notaire désigné ou le Juge Commissaire ainsi commis pourront être remplacés sur simple requête,
— Ordonner que la donation dont a bénéficié Mme [D] [A] épouse [E] par acte notarié au rapport de Me [S] du 29 juillet 1988 et enregistrée le 9 août 1988 sera rapportée à la succession avec toutes conséquences de droit et selon la valeur qui sera fixée par expertise en disant que les frais en seront supportés par l’indivision à titre des dépens et frais privilégiés de partage,
— A défaut, ordonner que le notaire désigné aura pour mission d’évaluer ladite donation qui sera rapportée,
— Débouter purement et simplement Mme [R] [A] de sa demande de paiement de la somme de 1.011 euros et de ses demandes plus amples ou contraires,
— Débouter purement et simplement M. [I] [A] et Mme [D] [E] de sa demande de paiement de la somme de 1.011 euros et de ses demandes plus amples ou contraires,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Ordonner l’emploi des dépens d’instance, de licitation et dépens préalables d’adjudication en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés par les Avocats en la cause,
— Condamner solidairement M. [I] [A], Mme [D] [A] épouse [E], Mme [R] [A] épouse [X] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du CPC qui ne pourra être inférieure à la somme de 3.500 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise si elle était ordonnée concernant la donation et ce au titre des frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [A] fait valoir que les parties s’accordent sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage. Il sollicite le rapport à la succession de la donation faite au profit de Mme [D] [E] en juillet 1988 et s’interroge sur la valeur de ladite parcelle à hauteur de 80.000€, sollicitant la vérification de cette estimation par voie d’expertise ou à défaut demandant une évaluation par le Notaire désigné. Par ailleurs, M. [G] [A] estime que rien ne justifie la réclamation de Mme [R] [A] au titre de la fixation à son crédit d’une créance d’un montant de 1.011€ en raison des frais avancés pour la démolition du hangar au motif qu’il n’a pas été associé à la décision de démolition dudit hangar.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives I notifiées le 16 juin 2025, Mme [R] [A] épouse [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 815, 843, 860 et suivants du Code Civil
— Débouter M. [G] [A] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— Constater que Mme [R] [A] se rapporte à justice sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage ainsi que sur la désignation du Notaire,
— Condamner Mme [E] à rapporter à la succession de la défunte une somme de 110.000€ correspondant à la donation dont elle a été lotie,
— Fixer au crédit de Mme [R] [A] une créance d’un montant de 1.011€ correspondant aux frais avancés pour la démolition du garage,
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [A] fait valoir que les héritiers ne se trouvant pas en situation d’indivision mais en situation de démembrement de propriété dans la mesure où M. [I] [A] est usufruitier et ses enfants nus propriétaires indivis, il lui semble difficile de solliciter l’ouverture des opérations de liquidation de ladite indivision et s’en rapporte à justice sur cette demande, ainsi que sur la désignation du Notaire. Par ailleurs, Mme [R] [A] considère que Mme [E] a bénéficié de la part de la défunte de la donation d’une parcelle ayant à ce jour une surface constructible de 1000 mètres carrés et que le prix du terrain constructible sur la commune de Plédran s’élèvant à 110€ par mètre carré, il y a lieu de condamner Mme [E] à rapporter à la succession une somme de 110.000€ correspondant à la donation dont elle a été lotie. Enfin, Mme [R] [A] indique qu’elle-même et Mme [E] ont eu à assumer des dépenses indispensables sur l’un des biens successoraux, à savoir le garage, et qu’elles ont réglé chacune pour moitié les frais de démolition et d’évacuation des gravats le tout pour un montant de 2.022€, soit 1.011€ chacune. A ce titre, elle s’estime bien fondée à solliciter la fixation à son crédit d’une créance d’un montant de 1.011€ correspondant aux frais avancés pour la démolition du garage.
Aux termes de ses conclusions N°2 notifiées le 16 juillet 2025, Mme [H] [A] épouse [E] et M. [I] [A] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions l’article 760, 815, 860 et suivant du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage judiciaire de l’indivision suite au décès de Mme [T] [L] épouse [A],
— Commettre pour y procéder, tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner,
— Désigner Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, en qualité de Juge Commis avec pouvoirs conformes aux dispositions des articles 1364 et suivants du CPC,
— Dire que le Notaire désigné ou le Juge Commissaire ainsi commis pourront être remplacés sur simple requête,
— Dire et juger que la donation dont a bénéficié Mme [D] [A], épouse [E] sera rapportée à la succession pour une valeur à la date la plus proche du partage, compte tenu de l’état des biens au jour de la donation, soit un terrain constructible sans assainissement et bien immobilier,
— Constater que M. [I] [A] s’oppose à toute renonciation à son usufruit ou conversion de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 760 et suivant du code civil,
— Débouter M. [G] [A] de toute demande plus ample au contraire, notamment au titre de l’article 700 du CPC,
— Fixer conformément aux dispositions de l’article 829, alinéa 2, la date de jouissance divise à la date du projet d’état liquidatif notarié,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [H] [A] épouse [E] et M. [I] [A] font valoir qu’ils n’ont pas d’opposition à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision suite au décès de Mme [T] [L] épouse [A]. Par ailleurs, Mme [H] [E] ne s’oppose pas au rapport de la donation qu’elle a reçue, sauf à évaluer le bien à la date la plus proche du partage, compte tenu de l’état du bien au jour de la donation, soit un terrain constructible sans assainissement et bien immobilier. Mme [H] [A] et et M. [I] [A] considèrent qu’il n’est pas nécessaire de recourir à une expertise pour évaluer le bien devant faire l’objet du rapport, le notaire commis pouvant procéder à l’évaluation dudit bien.
Enfin, M. [I] [A] rappelle qu’il est bénéficiaire d’une donation au dernier vivant à laquelle il n’entend pas renoncer et qu’à cet égard, il a fait le choix de l’usufruit de l’universalité du patrimoine de la de cujus. L’usufruit portant, compte tenu de la consistance du patrimoine, sur sa résidence principale et le mobilier le garnissant, il s’oppose à toute renonciation à son usufruit ou conversion de celui-ci.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2025 avec fixation à l’audience du 10 février 2026.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession
L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Il résulte de l’article 840 du code civil que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
En l’espèce, Mme [R] [A] fait valoir que les héritiers ne se trouvent pas en situation d’indivision mais en situation de démembrement de propriété dans la mesure où M. [I] [A] est usufruitier et ses enfants nus propriétaires indivis, de sorte qu’il lui semble difficile de solliciter l’ouverture des opérations de liquidation de ladite indivision. Pour autant, elle s’en rapporte à justice sur cette demande, ainsi que sur la désignation du Notaire.
Sur ce,
Il est constant que le démembrement de propriété ne fait pas obstacle au partage judiciaire, le partage ne mettant pas fin à l’usufruit.
Les parties à la procédure s’accordent quant à l’ouverture de ces opérations par la voie judiciaire. Elles démontrent par l’échec de la médiation et dans leurs écritures qu’aucun partage amiable n’est possible, les héritiers se renvoyant la responsabilité du blocage.
L’ouverture des opérations sollicitée sera donc ordonnée.
Pour autant, il y a lieu de tenir compte du fait que M. [I] [A] est bénéficiaire d’une donation au dernier vivant à laquelle il n’entend pas renoncer. A cet égard, le tribunal relève qu’il a fait le choix de l’usufruit de l’universalité du patrimoine de la de cujus. L’usufruit portant, compte tenu de la consistance du patrimoine, sur sa résidence principale et le mobilier le garnissant, il s’oppose à toute renonciation à son usufruit ou conversion de celui-ci. Le notaire désigné devra en tenir compte dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage de la succession.
S’agissant du notaire à commettre, l’étude de Maître [S], notaire à Plédran, a établi trois projets de règlement de la succession sans que ces derniers aboutissent.
Sans que cela remette en cause la qualité des projets proposés, le tribunal juge de bonne justice de procéder à la désignation d’un autre notaire, d’autant qu’aucune des parties ne sollicite la désignation de l’étude de Maître [S].
Dans ces conditions, Maître [Q], notaire à Ploufragan, sera commis pour procéder aux opérations.
Par suite, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [T] [L] épouse [A] en l’étude de Maître [Q], notaire à Ploufragan (22).
Sur la demande de rapport à la succession de Mme [T] [L] épouse [A] de la donation consentie en 1988 à Mme [H] [A] épouse [E]
Le demandeur sollicite le rapport à la succession de la donation dont a bénéficié Mme [H] [A] épouse [E] par acte notarié au rapport de Maître [S] du 29 juillet 1988 et enregistrée le 9 août 1988 avec toutes conséquences de droit et selon la valeur qui sera fixée par expertise ou à défaut d’ordonner que le notaire désigné aura pour mission d’évaluer ladite donation qui sera rapportée.
Mme [R] [A] demande la condamnation de Mme [H] [E] à rapporter à la succession de la défunte la somme de 110.000€ correspondant à la donation dont elle a bénéficié en 1988.
Pour sa part, Mme [H] [E] ne s’oppose pas au rapport à la succession mais estime que la donation dont elle a bénéficié doit être rapportée pour une valeur à la date la plus proche du partage, compte tenu de l’état des biens au jour de la donation, soit un terrain constructible sans assainissement et bien immobilier.
Sur ce,
L’article 843 alinéa 1er du code civil dispose que :
« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ".
L’article 860 alinéa 1er du code civil dispose que :
« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ».
Il résulte des éléments du dossier que selon acte au rapport de Maître [S] du 29 juillet 1988, Mme [T] [L] épouse [A] a fait donation à Mme [H] [A] d’une parcelle située commune de Plédran, aux dépendances du lieu-dit La Villenée, cadastrée section F1504 « Courtil de Derrière » d’une contenance de 21 a 67 ca, provenant de la division de la parcelle cadastrée section F138 d’une contenance de 27 a 49 ca, le surplus restant appartenir au donateur pour 5 a 82 ca cadastré sous le numéro 1505.
Cette parcelle était constitutive d’un bien propre pour avoir été reçue par Mme [T] [L] épouse [A] dans le cadre de la succession de son père M. [B] [L].
Cette donation a été consentie avec réserve de retour conventionnel, interdiction d’aliéner et action révocatoire.
Par la suite, Mme [H] [A] épouse [E] a obtenu un permis de construire pour édifier sa maison d’habitation avec son conjoint sur ce terrain reçu en donation, ladite construction comprenant l’assainissement dudit terrain, avec construction d’un ensemble réglementaire d’assainissement comprenant une fosse toutes eaux.
En application des textes sus visés et compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner que la donation dont a bénéficié Mme [H] [A] épouse [E] par acte notarié au rapport de Maître [S] du 29 juillet 1988 et enregistrée le 9 août 1988 soit rapportée à la succession pour une valeur à la date la plus proche du partage, compte tenu de l’état des biens au jour de la donation, soit un terrain constructible sans assainissement et bien immobilier.
Le tribunal rejette la demande d’évaluation par un expert, le Notaire commis ayant compétence pour procéder à l’évaluation du terrain faisant l’objet du rapport.
Sur la demande de fixation au crédit de la créance correspondant aux frais avancés pour la démolition du garage
M. [G] [A] sollicite le débouté de la demande des défendeurs de la fixation à leur crédit de la créance correspondant aux frais avancés pour la démolition du garage au motif qu’il n’a pas été associé à la décision de démolition dudit garage.
L’article 815-13 du code civil dispose que :
« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ".
En l’espèce, il est constant que le garage litigieux était dégradé à tel point que par courrier du 25 septembre 2020, le maire de Plédran a estimé que le bâtiment présentait un danger pour les usagers du domaine public et a menacé d’entamer une procédure de péril imminent au regard des risques d’effondrement du bâtiment sur les usagers du domaine public.
Il est établi qu’afin d’éviter tout risque d’effondrement et l’introduction d’une procédure de péril imminent aux frais de la succession, Mmes [R] [A] et [H] [A] ont réglé chacune pour moitié les frais de démolition et d’évacuation des gravats pour la somme totale de 2.022€, soit 1.011€ chacune, somme dont le versement est justifié. Cette dépense était nécessaire pour mettre fin au péril causé par le garage.
En conséquence, bien que M. [G] [A] s’oppose à cette demande, il y a lieu de fixer au crédit de Mme [R] [A] et de Mme [H] [A] une créance d’un montant de 1.011€ chacune correspondant aux frais avancés pour la démolition du garage.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit et sera donc prononcée.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [T] [L] épouse [A], née le 21 juillet 1939 à Saint-Brieuc, et décédée le 14 janvier 2012 à Plédran (22) ;
COMMET pour y procéder l’étude de Maître [Q], notaire à Ploufragan (22) ;
DÉSIGNE le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc chargé de veiller au contrôle des opérations de compte-liquidation-partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête ou d’office, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile le juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile,
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, tels que le fichier Ficovie, tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l’AGIRA ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Préalablement au partage et pour y parvenir :
JUGE que le notaire désigné devra tenir compte, dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage de la succession, du fait que M. [I] [A] s’oppose à toute renonciation à son usufruit ou conversion de celui-ci ;
FIXE la date de jouissance divise à la date du projet d’état liquidatif notarié ;
ORDONNE que la donation dont a bénéficié Mme [H] [A] épouse [E] par acte notarié au rapport de Maître [S] du 29 juillet 1988 et enregistrée le 9 août 1988 soit rapportée à la succession ;
DONNE mission à Maître [Q] d’évaluer la valeur du terrain reçu en donation en 1988 par Mme [H] [A] épouse [E] à la date la plus proche du partage, compte tenu de l’état du bien au jour de la donation, soit un terrain constructible sans assainissement et bien immobilier ;
FIXE au crédit de Mme [R] [A] et de Mme Mme [H] [A] une créance d’un montant de 1.011€ chaune correspondant aux frais avancés pour la démolition du garage ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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