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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 juin 2025, n° 21/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2025
N° RG 21/01461 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W5GW
N° Minute : 25/00668
AFFAIRE
Société [5]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
Substitué par Me Jean Pierre LECOUPANEC, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [F] [E], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2019, Monsieur [P] [O], salarié de la société [5] en qualité d’agent de maîtrise, a été victime d’un accident du travail le 18 mars 2019 ainsi décrit dans la déclaration :
« Activité de la victime lors de l’accident :la victime était à son poste de travail.
Nature de l’accident : la victime ressentait depuis la veille à son domicile des picotements dans le bras ainsi qu’une difficulté à parler.
Objet dont le contact a blessé la victime : R.A.S. ».
Le certificat médical initial 23 mars 2019 fait état d’une hémiparésie gauche secondaire à une hémorragie cérébrale de la capsule externe droite, la persistance légère d’une ataxie des membres supérieur et inférieur gauche.
La [6] (ci-après : [12]) des Bouches-du-Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une nouvelle lésion constatée par certificat médical de prolongation du 28 août 2019 et consistant en des troubles de l’équilibre et de la coordination a été prise en charge par la [12] selon décision du 23 septembre 2019.
L’état de santé de société [5] a été déclaré consolidé au 31 janvier 2021 et la [12] lui a attribué une rente fondée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 36 %, dont 6 % pour le coefficient socioprofessionnel, en raison de « séquelles d’accident vasculaire cérébral hémorragique à type de troubles de la parole, de l’attention et de l’équilibre », selon décision du 30 mars 2021.
Le 27 avril 2021, la société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Lors de sa séance du 29 juin 2021, la commission a infirmé la décision de la [12] et abaissé le taux d’incapacité à 21 %, dont 6 % au titre du taux socioprofessionnel.
La société [5] a maintenu son recours en saisissant, par requête du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 10 juin 2024, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale qui a été confiée au docteur [R].
Le consultant a effectué sa mission le 24 juillet 2024 et rendu son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 mai 2025, à laquelle à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [5] demande au tribunal de :
– déclarer le recours de la société [5] recevable ;
en conséquence,
sur le taux médical :
– juger que le taux médical doit être abaissé de 30 à 0 % selon l’argumentaire du docteur [R] ;
sur le taux professionnel,
– juger que le taux professionnel de 6 % est inopposable à la société [5] ;
en tout état de cause,
– maintenir auprès de la [10] le coût de l’expertise.
En réplique, la [8] demande au tribunal de :
– débouter la société [5] de son recours et de toutes ses demandes ;
– confirmer la décision de la [9] fixant le taux de 21 % pour les séquelles de l’action du travail du 18 mars 2019 de Monsieur [O] et le déclarer opposable à la société [5] ;
– ne pas entériner le rapport du docteur [R].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [13].
Sur la fixation du taux médical d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [O] à la suite de son accident du travail du 6 mars 2019 dans les rapports entre la [13] et la société [5]
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
La société requérante conteste le taux médical d’IPP de 15 % qui a été finalement attribué par la commission médicale de recours amiable de la [13] et demande l’entérinement du rapport du consultant, le docteur [R], se prononçant en faveur d’un taux d’incapacité de 0 %.
Le docteur [R] a notamment indiqué dans son rapport :
« Le certificat médical initial du 23 mars 2019 indique « hémiparésie gauche secondaire, hémorragie cérébrale de la capsule externe droite, persistance de légère ataxie membres supérieures et membre inférieur gauches ». L’anamnèse nous apprend que Monsieur [O] a ressenti un état de malaise en arrivant à son travail alors qu’il avait eu des prodromes la veille, soit le week-end précédent, ceci l’amenant à consulter. L’accident vasculaire était donc en route depuis la veille à son domicile. La [12] a pris en charge en accident du travail singulièrement cet AVC du fait d’un travail « stressant » et probablement parce qu’il a été déclaré sur les lieux de travail. Toutefois, il est logique de penser que c’est un état antérieur qui est à l’origine de cet AVC et particulièrement une hypertension artérielle notée et encore présente en décembre 2020. L’évolution a été longue, avec l’apparition de troubles de l’équilibre et de la coordination plusieurs mois après. La consolidation a été prononcée par le médecin-conseil de 31 janvier 2021 avec pour résumer des séquelles « séquelles d’accident vasculaire cérébral hémorragique à type de troubles de la parole, de l’attention et de l’équilibre » avec un taux proposé de 30 %. Ce taux a été ramené à 15 % par la [9]. Nous estimons que ces séquelles dues à un état antérieur et à une pathologie hypertensive toujours présente relève de l’assurance-maladie donc non indemnisable en accident du travail (« consolidation avec séquelles non-indemnisables, prise en charge ultérieure en assurance-maladie ») (…) ».
La société [5] se prévaut de ce rapport d’expertise et produit également une note de son médecin-conseil, le docteur [B], en date du 26 mai 2021, dont il ressort que l’accident vasculaire cérébral a commencé à se mettre en place la veille du jour de l’accident, et que l’hypertension est responsable de l’accident, et non secondaire.
La [13] fait pour sa part valoir que l’avis du docteur [R] reste consultatif et que le tribunal, de même que l’expert, n’est pas saisi de la question de l’imputabilité de la lésion initiale et des séquelles à l’accident du 18 mars 2019, mais seulement sur l’imputabilité des séquelles à cet accident.
Il doit être rappelé que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 18 mars 2019 présente un caractère définitif dans les rapports entre la société [5] et la [13] et elle ne peut donc plus être remise en cause. Or, l’analyse développée par la société [5], et s’appuyant sur l’avis du docteur [R], revient en réalité à contester le caractère professionnel de l’accident, raisonnement qui ne peut donc prospérer dans le cadre de la présente instance du fait du caractère définitif de la décision de prise en charge.
Il sera surabondamment relevé que le médecin-conseil de la [13], le docteur [S], a produit une note médicale du 27 août 2024 contestant les conclusions du rapport du docteur [R] en faisant notamment valoir que la parésie de la main gauche et l’aphasie symptômes de l’AVC sont bien apparus sur le lieu de travail et n’étaient pas préexistantes, et que le stress du travail a aggravé la poussée hypertensive et déclenché l’AVC.
En conséquence, les troubles de la parole, de l’attention et de l’équilibre présents à la date de consolidation de l’état de santé constituent des séquelles de l’accident vasculaire cérébral du 18 mars 2019 qui doivent être pris en compte pour évaluer le taux médical d’incapacité permanente partielle.
En l’absence d’autres contestations de la part de la société requérante, ce taux d’incapacité sera fixé à 15 %, soit le taux retenu par la commission médicale de recours amiable.
Sur les demandes relatives au coefficient professionnel d’incapacité de Monsieur [O]
Le guide barème annexé à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation de changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de la réglementation, comme celle concernant l’attitude médicale aux divers permis de conduire ».
La circulaire [11] n°2784/92 du 5 octobre 1992 précise que l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel nécessite « l’existence d’une IPP d’origine médicale » et « une perte de salaire réelle, évaluée au plus juste » et que « le barème actuel (…) utilisé pour la réparation du risque professionnel prend déjà en compte de façon forfaitaire le préjudice professionnel et non le seul préjudice fonctionnel selon le barème de droit commun. Le coefficient professionnel représente donc un pourcentage surajouté pour le préjudice professionnel personnalisé important ».
En l’espèce, la société [5] fait valoir que la caisse primaire n’a produit aucun document permettant de justifier de manière réelle et avec certitude d’une part la fixation d’un taux professionnel et d’autre part la fixation de sa valeur à hauteur de 6 %. Elle évoque ainsi l’éventualité que le salarié puisse obtenir ultérieurement un poste plus rémunérateur.
Il est versé aux débats l’avis médical d’inaptitude établi par le médecin du travail à la date du 15 février 2021, la notification de licenciement pour inaptitude faisant suite à cet avis d’inaptitude, en date du 18 mars 2021, ainsi qu’une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude du 15 février 2021 validée par l’employeur et mentionnant expressément que l’accident du travail 18 mars 2019 est à l’origine de l’inaptitude.
Ces éléments sont suffisants pour caractériser un préjudice professionnel personnalisé important, qui est directement imputable à l’accident du travail, et justifiant l’octroi d’un coefficient socioprofessionnel de 6 %.
Par conséquent, la contestation soulevée par la société [5] en ce qui concerne le taux socioprofessionnel d’incapacité sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société [5], succombant dans la présente procédure, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REÇOIT la société [5] en son recours, mais l’en déboute ;
DIT et JUGE que, dans le cadre des rapports entre la société [5] et la [13], le taux d’incapacité permanente partielle alloué à Monsieur [P] [O] la suite de son accident du travail du 18 mars 2019 doit être fixé à 21 % (dont un coefficient socioprofessionnel de 6 %) ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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