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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 23 sept. 2025, n° 23/15842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. MENUISERIE MAGNIN, Société SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E, S.A.S. K ENTREPRISE, Société SATEB DU BATIMENT c/ S.A.R.L. FRAGMENTS, Société d'Avocats, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés TECH ', S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d'assureur de la société FRAGMENTS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/15842 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KX2
N° MINUTE : 3
Assignation du :
27 novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 septembre 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me RAOUL
Me CHAUVEL
Me RODAS
Me LECA
Me RUDERMANN
Me BRIAND
Me BRUILLARD
Me BALON
Me KOHEN
DEMANDERESSE
Société SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E
16 rue Troyon
92310 SEVRES
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FRAGMENTS
3 RUE DANTON
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la société FRAGMENTS
189 Boulevard Haussmann
75008 PARIS
représentées par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés TECH'
313 terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
1, Place Zaha Hadid
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0896
S.A.S.U. MENUISERIE MAGNIN
Rue Paul Malerba
69470 COURS LA VILLE
Société SATEB DU BATIMENT
5 rue de la scierie
76530 GRAND-COURONNE
représentées par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
S.A.S. K ENTREPRISE
1 Chemin de Chilly
91160 CHAMPLAN
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
Société ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES
Avenue de la liberté
Rue de la liberté
14160 DIVES SUR MER
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
S.A.S. INNOVATIVE & SMART BUILDINGS
7 rue André Citroen
92110 CLICHY
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC250
Société COMMERCIALE & TECHNIQUE MENUISERIE & AGENCEMENT
271 Chaussée Jules César
95250 BEAUCHAMP
Société CAPE SERVICES
21 E rue Gustave Eiffel
91070 BONDOUFLE
défaillantes non constituées
Société FERMATIC
Route Nationale – 190 Route de Mantes
78440 GUITRANCOURT
Société TECH'
160 bis rue de Paris
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
S.A.S.U. TK SOLUTIONS
9 RUE BOILEAU
78000 versailles
Société SRDS
2 Le Pommier Benoit
28250 LE MESNIL-THOMAS
Société CAPC exerçant sous l’enseigne SECOMETAL
Lieudit de Bazinquant
02300 BLERANCOURT
Compagnie d’assurance SMABTP es qualité d’assureur de la société TK SOLUTIONS
8 RUE LOUIS ARMAND
75015 PARIS
Société BJF
59 rue du Tir
77500 CHELLES
Société SOFRA IDF
8 rue Camille Decauville
91250 TIGERY
Société FARIA BATIMENT CONCEPT
5 rue des Forgerons
77200 TORCY
Société DECORATION FACADE TECHNIQUE
4 rue Joseph Cugnot
Les Hautes Grennes
78570 CHANTELOUP LES VIGNES
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 septembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, dénommé « Résidence CANOPEE » sur un terrain situé rue de Villacoublay à Vélizy-Villacoublay.
Sont intervenues au titre de ces travaux :
la société FRAGMENTS-SARL ARCHITECTURE au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution, dont le marché a été repris le 1er juillet 2022 par la société TECH ; la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en qualité de contrôleur technique ;la société BJF au titre de la réalisation des travaux du lot « gros œuvre » ; la société K ENTREPRISE au titre de la réalisation des travaux du lot « «étanchéité » ;la société SOFRA IDF au titre de la réalisation des travaux des lots « sols souples », « parquet », « carrelage faïence » et « peinture » ; la société FARIA BATIMENT CONCEPT au titre de la réalisation des travaux du lot « isolation, cloisons-doublages et faux plafonds » ; la société COMMERCIALE & TECHNIQUE MENUISERIE & AGENCEMENT (CTMA) au titre de la réalisation des travaux du lot « menuiserie intérieure » ; la SOCIETE D’APPLICATIONS DES TECHNIQUES D’EQUIPEMENT DU BATIMENT (SATEB) au titre de la réalisation des travaux du lot « plomberie ventilation, chauffage » ; la société INNOVATIVE SMART BUILDINGS au titre de la réalisation des travaux du lot « électricité CFA CFO » ; la société FERMATIC au titre de la réalisation des travaux du lot « portes de parkings » ; la société SRDS au titre de la réalisation des travaux du lot « serrurerie-métallerie » ; la société CAPC, exerçant sous l’enseigne SECOMETAL, au titre de la réalisation des travaux de fourniture et pose d’escaliers intérieurs ; la société MENUISERIE MAGNIN au titre de la réalisation des travaux de garde-corps ; la société CHAPES COUTHINO au titre de la réalisation des travaux du lot « chapes » ; la société DECORATION FACADE TECHNIQUE (DFT) au titre de la réalisation des travaux du lot « peinture extérieur bardage » ; la société CAPE SERVICES au titre de la réalisation des travaux du lot « espaces verts » ;la société ALUMINIUM TECHNOLOGIE SERVICES (ATS), au titre de la réalisation des travaux des lots « menuiseries extérieures alu-fermeture », « murs rideaux » et « vêture ».
Les différents lots composant cet ensemble immobilier, placé sous le régime de la copropriété, ont été vendus en leur état futur d’achèvement par le maître d’ouvrage à divers acquéreurs.
Les travaux ont été réceptionnés le 7 décembre 2022 avec réserves.
Des réserves et vices ont été déclarés à la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E, dans le délai d’un mois suivant la livraison des lots, par les acquéreurs et le syndicat des copropriétaires.
Par courriers du 21 novembre 2023, la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E a notifié les réserves et vices restant en suspens et a mis en demeure de procéder aux travaux de reprise la société ATS, la société BJF, la société SOFRA IDF, la société SRDS, la société CAPE SERVICES, la société CTMA, la société FARIA BATIMENT, la société FERMATIC, la société ISB, la société K ENTREPRISE, la société MENUISERIE MAGNIN, la société DFT, la société SATEB et la société CAPC.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 27, 28, 29 et 30 novembre 2023 ainsi que les 1er, 4 et 6 décembre 2023, la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société K ENTREPRISE, la société BJF, la société SOFRA IDF, la SOCIETE D’APPLICATIONS DES TECHNIQUES D’EQUIPEMENT DU BATIMENT (SATEB), la société COMMERCIALE & TECHNIQUE MENUISERIE & AGENCEMENT (CTMA), la société FARIA BATIMENT CONCEPT, la société ALUMINIUM TECHNOLOGIE SERVICES (ATS), la société INNOVATIVE SMART BUILDINGS, la société FRAGMENTS-SARL ARCHITECTURE, la société TECH, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société FERMATIC, la société SRDS, la société CAPC, la société MENUISERIE MAGNIN, la société DECORATION FACADE TECHNIQUE (DFT), la société CAPE SERVICES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société FRAGMENTS-SARL ARCHITECTURE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TECH, au visa des articles 1792 et suivants, 1101 et 1231-1 du code civil ainsi que L. 124-3 du code des assurances, aux fins de les voir :
condamner à reprendre les réserves et vices sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant signification du jugement à intervenir ;condamner in solidum à lui verser la somme de 100 000 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts ; condamner in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum aux dépens.
Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 23/15842.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de désignation d’un expert judiciaire et de condamnation de la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E à lui verser une provision.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise et rejeté la demande de provisions sollicitée.
A la demande de Monsieur et Madame [E], copropriétaires, par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [A] [L], remplacé par Monsieur [R] [G], en qualité d’expert. Les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours.
A la demande de Monsieur et Madame [J], copropriétaires, par ordonnance du 16 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [B] [Z] en qualité d’expert. Les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours.
A la demande de Monsieur et Madame [O], Monsieur [D] et Madame [T], Monsieur [M] et Madame [C] ainsi que de Monsieur [K], copropriétaires, par ordonnance du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [X] [I], remplacé par Monsieur [B] [Z], en qualité d’expert. Les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours et a également condamné la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E à verser à titre de provision ad litem la somme de 1 000 euros chacun à Monsieur et Madame [O], Monsieur [D] et Madame [T], Monsieur [M] et Madame [C] ainsi que de Monsieur [K].
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 9 et 14 mai 2025, la société FRAGMENTS et la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société TK SOLUTIONS et son assureur la société SMABTP.
Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 25/06094, a été jointe à la présente instance par mention au dossier le 16 juin 2025 sous le numéro RG 23/15842.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicite de :
« DECLARER BUREAU VERITAS CONSTRUCTION recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
REJETER toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E ;
Y faisant droit,
A titre principal,
DECLARER IRRECEVABLE la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E en toutes ses demandes formulées contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
METTRE HORS DE CAUSE BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
En conséquence,
DEBOUTER la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E de ses demandes formulées à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
En tout état de cause,
CONDAMNER SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E aux entiers dépens ».
A l’appui de ses prétentions, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION soutient que la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E est à la fois constructeur non réalisateur et vendeur en VEFA de sorte que n’étant plus propriétaire, elle ne peut plus agir sur le fondement de la garantie décennale.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION expose qu’elle ne peut être visée par une action fondée sur la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du civil, celle-ci n’étant pas constructeur mais contrôleur technique.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION fait valoir que le seul recours dont dispose désormais la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E contre les constructeurs est celui exercé uniquement à titre subrogatoire et précise qu’aucune action au fond n’a été initiée à son encontre par le syndicat des copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES (ATS) sollicite de :
« Juger que la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E ne dispose d’aucune qualité ou/et intérêt à agir à l’encontre de la société ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES
Juger irrecevables les demandes de la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E quel qu’en soit le fondement
En conséquence, rejeter les demandes de la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E
Condamner la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E à payer à la société ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES la somme de 3 000 € par application de l’article 700 CPC outre les dépens ».
A l’appui de ses prétentions, la société ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES (ATS) soutient que les actions fondées sur la garantie décennale, sur la garantie biennale et sur la garantie de parfait achèvement sont réservées au maître de l’ouvrage, qualité que la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E ne dispose plus au regard de la vente du bien.
La société ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES (ATS) expose que la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E, qui ne dispose que d’un recours subrogatoire, n’a pas été assignée par le syndicat des copropriétaires et ne pourra l’être puisque toute action à son égard au fond du syndicat des copropriétaires est manifestement vouée à l’échec.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E sollicite de :
« 1) Sur l’incident d’irrecevabilité :
JUGER les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ATS, et tout autre défendeur susceptible de s’associer à l’argumentaire de ces parties, mal-fondés en leur incident d’irrecevabilité,
En conséquence,
JUGER la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E recevable en son action à l’encontre des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ATS, et des autres défendeurs à l’instance,
2) Sur l’incident de sursis à statuer :
SURSEOIR A STATUER sur les demandes présentées par la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise :
De Monsieur [G], désigné à la requête des consorts [E], par ordonnances en date des 24 mai et 5 aout 2024, De Monsieur [Z], désigné à la requête de Madame [Y] [F], épouse [H], par ordonnance en date du 16 avril 2024, Et de Monsieur [Z], désigné à la requête des consorts [O] et de 3 autres copropriétaires, par ordonnances en date des 14 mars et 30 octobre 2024,
3) En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRCUTION et
ALUMINIUM TECHNOLOGIE SERVICES « ATS » à payer à la SCCV ZAC LOUVOIS
ILOT E, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à supporter les dépens du présent incident, qui pourront être recouvrés par Me Matthieu RAOUL, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
A l’appui de ses prétentions, la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E soutient que l’assignation au fond vise l’ensemble des réserves et vices de garantie de parfait achèvement non réparés dénoncés par le syndicat des copropriétaires pour les parties communes et par les acquéreurs pour les parties privatives.
Elle fait valoir que la garantie de parfait achèvement bénéficie au maitre d’ouvrage d’origine, dans ses rapports avec les différentes entreprises en charge des travaux et qu’elle était tenue, pour préserver ses recours à l’encontre des entreprises à qui les réserves et vices sont imputables, d’assigner lesdites entreprises dans l’année qui suit la réception.
La SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E expose que la société BUREAU VERITAS, bien que non tenue par la garantie de parfait achèvement, demeure tenue à la garantie décennale dont peuvent relever certains vices.
La SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E soulève que le maitre d’ouvrage d’origine demeure recevable à exercer une action récursoire à l’encontre des constructeurs réalisateurs lorsque sa responsabilité est recherchée par ses acquéreurs.
Elle précise qu’afin de préserver ses droits et interrompre le délai de la garantie parfait achèvement, ayant été saisie par mises en demeure des acquéreurs, elle était manifestement fondée à faire délivrer assignation aux différents constructeurs réalisateurs et à leurs assureurs respectifs.
La SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E soutient que le dépôt des rapports d’expertise définitifs des experts apparaissent comme un préalable nécessaire à l’examen au fond de ses demandes de sorte qu’un sursis à statuer est nécessaire.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 avril 2025, la société FRAGMENTS et la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent de :
« SURSEOIR A STATUER sur les demandes principales et en garantie dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise :
De Monsieur [G], désigné à la requête des consorts [E], par ordonnances en date des 24 mai et 5 aout 2024, De Monsieur [Z], désigné à la requête de Madame [Y] [F], épouse [H], par ordonnance en date du 16 avril 2024, Et de Monsieur [Z], désigné à la requête des consorts [O] et de 3 autres copropriétaires, par ordonnances en date des 14 mars et 30 octobre 2024, Réserver les dépens. »
A l’appui de leurs prétentions, la société FRAGMENTS et la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS exposent s’associer à la demande de sursis à statuer de la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TECH sollicite de :
« SURSEOIR A STATUER sur les demandes principales et en garantie dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise :
— De Monsieur [G], désigné à la requête des consorts [E], par ordonnances en date des 24 mai et 5 aout 2024,
De Monsieur [Z], désigné à la requête de Madame [J], épouse [H], par ordonnance en date du 16 avril 2024, Et de Monsieur [Z], désigné à la requête des consorts [O] et de 3 autres copropriétaires, par ordonnances en date des 14 mars et 30 octobre 2024,
Donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident
d’irrecevabilité soulevé par la société BUREAU VERITAS et la société ATS.
Réserver les dépens.»
A l’appui de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD expose s’associer à la demande de sursis à statuer de la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E.
La société TK SOLUTIONS, la société TECH, la société FERMATIC, la société SRDS, la société CAPC, la société DECORATION FACADE TECHNIQUE, la société CAPE SERVICES, la société SMABTP, la société BJF, la société SOFRA IDF, la société COMMERCIALE & TECHNIQUE MENUISERIE & AGENCEMENT (CTMA) et la société FARIA BATIMENT CONCEPT, qui n’ont pas constitué avocat, sont non comparantes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination.
Il est de droit constant que si, en principe, l’action en garantie décennale se transmet aux acquéreurs avec la propriété de l’immeuble, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer dès lors qu’elle présente pour lui un intérêt certain.
Il appartient au maître de l’ouvrage de justifier de cet intérêt. Tel est notamment le cas si le cédant a déjà supporté des frais de remise en état, ou si sa responsabilité est recherchée en sa qualité de vendeur, ou s’il s’est engagé envers les acquéreurs à réparer, ou encore s’il a vendu moins à un prix moindre en raison des vices affectant l’ouvrage.
Il est acquis que les termes de ces dispositions s’appliquent également à la garantie biennale et à la garantie de parfait achèvement.
En l’espèce, il est relevé à titre liminaire que le moyen soulevé par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION selon lequel la responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée au titre de la garantie de parfait achèvement relève d’un moyen au fond tendant à faire échec aux demandes de condamnation de la société de la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E, de sorte que le juge de la mise en état n’a pas à y répondre.
Sur les parties privatives
La SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés constructrices de l’ouvrage au visa des articles 1792 et suivants du code civil aux fins de les voir condamner à reprendre les réserves et vices sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant signification du jugement à intervenir et à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la non-levée desdits vices et réserves.
La SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E produit aux débats les mises en demeures qui lui ont été adressées par Monsieur et Madame [V], Monsieur et Madame [O], Monsieur et Madame [E], Monsieur [K] et Madame [Y] [H], copropriétaires, aux fins de reprises des réserves et vices qu’ils estiment subir.
Il résulte des différentes assignations produites que les copropriétaires ont assigné la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de désignation d’un expert judiciaire dans le cadre des réserves et vices qu’ils soulèvent, les opérations d’expertises ayant été rendues communes aux sociétés constructrices à la demande de la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E, et aux fins de paiement de sommes provisionnelles.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E à verser à titre de provision ad litem la somme de 1 000 euros chacun à Monsieur et Madame [O], Monsieur [D] et Madame [T], Monsieur [M] et Madame [C] ainsi que de Monsieur [K].
Aussi, compte tenu des mises en demeure et actions engagées par les copropriétaires à son encontre, la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E avait intérêt pour préserver ses droits et interrompre le délai à faire délivrer une assignation aux différents constructeurs réalisateurs et à leurs assureurs respectifs.
Compte tenu de son intérêt certain, la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E a conservé un intérêt à agir en ce qui concerne les parties privatives.
En conséquence, les demandes de reprise des réserves et vices relevant des parties privatives seront déclarées recevables.
La demande de dommages et intérêts d’un montant de 100.000 euros étant fondée en partie sur des réserves et vices relevant des parties privatives, elle sera déclarée recevable.
Sur les parties communes
Il est constant que le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de désignation d’un expert judiciaire et de condamnation de la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E au paiement de provisions.
Par ordonnance définitive du 25 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise et rejeté la demande de provision sollicitée.
La SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E ne fait pas état d’une assignation au fond ultérieurement délivrée à son encontre par le syndicat des copropriétaires.
La SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E n’apporte en outre pas d’élément démontrant un intérêt distinct de celui d’un éventuel recours du syndicat des copropriétaires, tel qu’avoir supporté des frais de remise en état.
Aussi, la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E ne démontre aucun intérêt à agir au titre des réserves et vices relevant des parties communes.
En conséquence, les demandes de reprise des réserves et vices relevant des parties communes seront déclarées irrecevables.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, des expertises ont été confiés :
le 24 mai 2024 à Monsieur [A] [L], remplacé par Monsieur [R] [G], par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, lequel n’a pas encore déposé son rapport ; le 16 avril 2024 à Monsieur [B] [Z] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, lequel n’a pas encore déposé son rapport ; le 14 mars 2024 à Monsieur [X] [I], remplacé par Monsieur [B] [Z], par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, lequel n’a pas encore déposé son rapport.
Ces expertises ont pour objet notamment d’examiner et décrire les réserves et vices, préciser les responsabilités encourues, les mesures nécessaires ainsi que les coûts et délai de réalisation.
Les réserves et vices dont se prévalent les acquéreurs ont été dénoncées à la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E, elle-même les ayant dénoncés aux sociétés constructrices.
Aussi, les opérations d’expertise sont de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir.
En conséquence, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de rejeter l’ensemble des demandes relatives aux frais irrépétibles afférents au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes de la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E de reprise des réserves et vices relevant des parties communes ;
DECLARE recevables les demandes de la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E de reprise des réserves et vices relevant des parties privatives ;
DECLARE recevable la demande en paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts formée par la SCCV ZAC LOUVOIS ILOT E ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise de :
Monsieur [R] [G] suivant mission confiée par ordonnances du 24 mai 2024, 5 août 2024 et 4 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles ;Monsieur [B] [Z] suivant mission confiée par ordonnances du 16 avril 2024 et 16 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles ;Monsieur [B] [Z] suivant mission confiée par ordonnances du 14 mars 2024, du 1er octobre et du 30 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 13h40 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise ; à défaut de tout message, l’affaire pourra être radiée ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 23 septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL
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