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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 12 déc. 2024, n° 19/02041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme URSSAF-DRRTI ILE DE FRANCE, POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/05015 du 12 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/02041 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WCZ6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [J] [K]
né le 19 Novembre 1976 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 06 février 2019, [J] [K] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire afin de former opposition à la contrainte décernée le 21 janvier 2019 par l’URSSAF d’un montant de 11 061 € et signifiée le 25 janvier 2019 au titre des cotisations et majorations dues pour l’année 2015, le 4ème trimestre 2017 ainsi que les 1er et 2ème trimestres 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, l’URSSAF ILE DE FRANCE sollicite la validation de la contrainte, la condamnation de [J] [K] au paiement de son entier montant ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et à une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
[J] [K] régulièrement convoqué par voie de citation n’est ni présent, ni représenté et n’a sollicité aucune dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 25 janvier 2019.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 06 février 2019, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L’opposition à contrainte formée par [J] [K] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6 du Code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses.
La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. Il convient en outre de constater que [J] [K] n’a pas soutenu sa contestation à l’audience de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ou prétention en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile.
En conséquence, [J] [K] sera déclaré redevable de la somme de 11 061 € en ce compris 554 € de majorations de retard au titre des cotisations et majorations pour l’année 2015, le 4ème trimestre 2017 ainsi que les 1er et 2ème trimestres 2018.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de [J] [K].
[J] [K] sera condamné à verser à l’URSSAF ILE DE FRANCE une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [J] [K] le 06 février 2019 à l’encontre de la contrainte signifiée le 25 janvier 2019 par l’URSSAF ;
DÉBOUTE [J] [K] de son opposition ;
VALIDE la contrainte décernée le 21 janvier 2019 par l’URSSAF d’un montant de 11 061 € et signifiée le 25 janvier 2019 au titre des cotisations et majorations dues pour l’année 2015, le 4ème trimestre 2017 ainsi que les 1er et 2ème trimestres 2018 ;
CONDAMNE [J] [K] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 11 061 € en ce compris 554 € de majorations de retard des cotisations et majorations dues pour l’année 2015, le 4ème trimestre 2017 ainsi que les 1er et 2ème trimestres 2018 ;
CONDAMNE [J] [K] à rembourser à l’URSSAF ILE DE FRANCE les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [J] [K] en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [K] à verser à l’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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