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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 29 oct. 2025, n° 25/04468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [X] [M] + 2 grosses [G] [J] + 1 exp SELARL [B] et Associés
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 29 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/00281
N° RG 25/04468 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOBS
DEMANDERESSE :
Madame [X] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 2]
comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 14]
[Localité 5] – ITALIE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 juin 2021, à effet au 1er juillet 2021, Monsieur [G] [J], a consenti à Madame [X] [M], un bail à usage d’habitation pour un appartement meublé, sis [Adresse 11], à [Localité 7] (06), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 500 €, outre 250 € à titre de provision sur charges.
Le bailleur a fait délivrer à Madame [X] [M], le 23 mars 2022, un commandement de payer la somme de 14 000 €, visant la clause résolutoire.
Invoquant le caractère infructueux dudit commandement, Monsieur [J] a fait assigner Madame [M], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, en référé.
Selon ordonnance de référé en date du 19 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment :
Constaté la résiliation du bail liant les parties en raison de l’acquisition de la clause résolutoire, au 24 mai 2022 ;Ordonné l’expulsion de Madame [X] [M], ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés, au besoin avec le concours de la force publique, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, et à défaut dans le délai deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux en application des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédure civiles d’exécution ;Condamné Madame [X] [M] au paiement des sommes de :15 750 €, à titre provisionnel, pour les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’avril 2022, avec intérêts au taux légal, à compter du 23 mars 2022 sur la somme de 14 000 € et à compter de la décision pour le surplus ;Une indemnité mensuelle d’occupation égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, avec la précision que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produirait des intérêts au taux légal, à compter du 6 de chaque mois ;Débouté Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts du fait du caractère abusif de la procédure ;Condamné Madame [X] [M] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais de signification.
Madame [X] [M] a interjeté appel de cette décision.
Selon arrêt réputé contradictoire (Monsieur [G] [J] n’ayant pas constitué avocat devant la cour), en date du 12 décembre 2024, la cour d’appel d'[Localité 6] a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Y ajoutant, la cour a :
Déclaré irrecevables les demandes de Madame [X] [M] en annulation du commandement de payer, expertise judiciaire, suspension ou consignation des loyers dans l’attente de la réalisation des travaux préconisés par l’expert et indemnisation, à titre provisionnel, des frais exposés pour les travaux ;Précisé que le montant de l’indemnité d’occupation due à titre provisionnel s’élevait à la somme de 1 750 € par mois ;Condamné Madame [X] [M] aux dépens d’appel, recouvrés selon les dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.Selon acte d’huissier en date du 13 août 2025, Monsieur [G] [J] a fait signifier à Madame [X] [M] un commandement d’avoir à quitter les lieux, en exécution de l’ordonnance de référé susvisée.
***
Par requête reçue au greffe le 19 septembre 2025, Madame [X] [M] a sollicité la convocation de Monsieur [G] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en contestation de la procédure d’expulsion et subsidiairement de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Aucun texte ne fixant un délai de comparution devant le juge de l’exécution, les dispositions du code de procédure civile, ayant pour objet d’augmenter un tel délai pour un défendeur demeurant à l’étranger, ne sont pas applicables.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2025, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 septembre 2025, le défendeur étant convoqué tant en Italie qu’à domicile élu et bénéficiant, ainsi d’un délai suffisant pour organiser sa défense, se faire assister ou représenter à l’audience et faire valoir ses moyens de défense ou, le cas échéant, solliciter du juge l’octroi d’un délai supplémentaire.
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [X] [M] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.111-3, L.411-1 et suivants et L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution :
A titre principal :De constater la nullité absolue de la procédure d’exécution engagée à son encontre, faute de signification régulière d’un commandement de viser la clause résolutoire, de l’arrêt de la cour d’appel du 12 décembre 2024 et de tout commandement de quitter les lieux et d’ordonner, en conséquence, la suspension immédiate de toute mesure d’exécution forcée ;D’annuler le commandement de quitter les lieux du 13 août 2025, fondé sur un titre caduc et une dette prescrite ;D’ordonner la réquisition et la production par la SCP [B] [1] de l’intégralité de son dossier, y compris les correspondances échangées avec la préfecture ;De signaler aux autorités compétentes (chambre départementale des commissaires de justice et parquet), les pratiques frauduleuses révélées, susceptibles de constituer une voie de fait, ainsi qu’un faux en écritures publique ;De constater et déclarer la créance visée dans le commandement de payer du 23 mars 2022, prescrite depuis le 22 mars 2024, ainsi que l’incertitude, l’absence de liquidité et d’exigibilité invoquée par le bailleur et en conséquence, de suspendre les effets de la clause résolutoire, dans l’attente d’une décision définitive au fond ;A titre subsidiaire : En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, de lui accorder un délai de grâce maximal pour quitter les lieux, compte tenu :De sa situation familiale, sociale et professionnelle ;De la dépendance de sa mère, âgée et rapatriée à [Localité 7] l’an passé ;Des conséquences manifestement excessives qu’une expulsion immédiate ferait peser sur elle, ses enfants, sa mère ;De la trêve hivernale, de l’encombrement structurel du JEX, de la demande DALO en cours et du dépôt imminent d’une assignation au fond ;En tout état de cause, de :Constater la fraude procédurale résultant d’une fausse adresse et de la dissimulation volontaire de l’adresse réelle figurant au cadastre français, ainsi que de la stratégie de blocage ayant empêché toute signification régulière et toute défense effective ;Constater que le bailleur a délibérément fait obstacle à l’accès au juge, notamment en refusant toute régularisation, tout dialogue et tout plan d’apurement ;Condamner Monsieur [G] [J] aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou toute somme que le juge estimera équitable.
À l’audience, la demanderesse s’est référée aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Les règles relatives au respect du contradictoire lui ont été rappelées et elle a été invitée à justifier de la communication effective au défendeur, en temps utile, de toutes les pièces et écritures communiquées au greffe du juge de l’exécution, par courriel et versées aux débats, afin de s’assurer du respect de ce principe.
Par courriel électronique du 21 octobre 2025 à 18 heures 31, Madame [X] [M] a communiqué le bordereau de pièces complémentaires adressée à la SELARL [B] [1], par lettre recommandée déposée le 21 octobre 2025 à 18 heures 07.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution, la présente décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2025, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. A cette fin, la demanderesse a été invitée à faire connaître en cours de délibéré, le cas échéant, la date de l’octroi de la force publique, si celle-ci devait être accordée pendant ce délai, afin d’avancer la date du délibéré, le cas échéant.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et Monsieur [G] [J], convoqué à domicile élu, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur le respect du principe du contradictoire :
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le défendeur a été convoqué à l’audience par le greffe, qui lui a adressé la copie de la requête et des pièces jointes à celle-ci, déposées par Madame [X] [M].
Cependant, il apparaît que postérieurement à cette convocation, Madame [X] [M] a adressé à la présente juridiction, par courriels adressés au greffe, en date, respectivement des 8, 9, 14, 17, 19 octobre 2025, de nouvelles pièces et conclusions récapitulatives, étant précisé que le greffe lui a rappelé qu’il lui appartenait de les adresser à la partie adverse.
A l’audience, Madame [X] [M] a été invitée à justifier, afin d’apprécier leur recevabilité, avoir adressé l’ensemble de des éléments nouveau (postérieurs au dépôt de la requête) à Monsieur [G] [J], dans le respect du principe du contradictoire qu’elle n’ignorait pas, étant avocate.
Cependant, en cours de délibéré, Madame [X] [M] n’a pas justifié, comme elle y avait été invitée, de la communication de ses pièces et conclusions à Monsieur [G] [J], avant l’audience.
Elle a uniquement justifié avoir envoyé à la SCP [B] [1] (Monsieur [G] [J] ayant élu domicile en son étude) en recommandé, ses conclusions et pièces déposées ultérieurement à la requête. Cependant, cette missive a été adressée postérieurement aux débats, à 18 heures 07, de sorte que Monsieur [G] [J] n’en a pas eu connaissance avant l’audience et n’a pas été en mesure d’organiser, le cas échéant, sa défense.
Les conclusions récapitulatives de Madame [X] [M] et les pièces complémentaires, adressées à la juridiction des 8, 9, 14, 17, 19 octobre 2025, non communiquées à Monsieur [G] [J] en temps utile avant les débats, seront donc rejetées.
Sur la nullité de la procédure d’exécution, du commandement et sa suspension :
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Selon l’article L.412-1 du même code, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l’article R.411-1 du même code, le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ; 3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés; 4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
Selon l’article R.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d’avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l’article R.411-1, la reproduction des articles L.412-1 à L.412-6. Par dérogation au précédent alinéa, les articles L.412-3 à L.412-6 ne sont pas reproduits pour l’application de l’article L.412-7. Les articles L. 12-1 à L.412-6 ne sont pas reproduits pour l’application de l’article L.412-8.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] a fait délivrer à Madame [X] [M] un commandement de quitter les lieux, le 13 août 2025, au plus tard pour le 13 octobre 2025, en vertu de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes en date du 19 octobre 2023.
Cet acte comporte les mentions précitées et a imparti à Madame [X] [M] le délai de deux mois, prévu par la loi.
***
Madame [X] [M] fait valoir que ce commandement ne lui a pas été régulièrement signifié, puisque l’avis de passage vise le mauvais étage, la copie de l’acte lui ayant été remis en septembre par Madame [E], conseillère en économie sociale et familiale, dans le cadre de l’enquête sociale sollicitée par la sous-préfecture.
L’article 654, alinéa premier du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
En vertu de l’article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
En l’espèce, Il a été signifié par remise à l’étude, l’officier ministériel précisant que la certitude du domicile était caractérisée par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, ainsi que sur l’interphone ; que l’acte n’a pas pu être délivré à personne, la destinataire de l’acte étant absente ou ne répondant pas ; qu’il n’a pas pu être signifié à domicile, l’officier ministériel n’ayant rencontré aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte.
Ainsi, le commissaire de justice instrumentaire a-t-il procédé à des vérifications pour procéder à la signification à la personne de de Madame [X] [M], lesquelles n’ont pu aboutir, cette dernière étant absente ou, à tout le moins, n’ayant pas répondu.
En vertu de l’article 658 du code de procédure civile, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Il est vrai qu’il est mentionné sur le commandement que Madame [X] [M] demeure au septième étage, alors que le bail mentionne que le logement est situé au huitième étage. Pour autant, il n’est pas mentionné dans l’acte que la copie de l’acte ait été laissée au septième étage, l’officier ministériel mentionnant avoir laissé l’avis à l’adresse de Madame [X] [M] et avoir envoyé la lettre prévue à l’article 658 précité.
Or, non seulement aucun texte n’exige, pour la régularité de la signification, qu’il soit justifié que l’avis de passage et la lettre simple soient parvenus à leur destinataire. De surcroît, les indications relatives à ces diligences portées dans l’acte de signification et notamment la mention que la lettre prévue dans cette disposition a été envoyée dans les délais légaux, ont force probante et sont authentiques et font foi jusqu’à inscription en faux.
L’irrégularité invoquée de ce chef est donc inopérante.
Madame [X] [M] ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles le commissaire de justice a fabriqué, a posteriori, le 2 septembre 2025 un faux commandement.
D’ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, elle n’a pas été empêchée de saisir la présente juridiction et privée de ses droits à un recours effectif. En effet, elle a déposé sa requête devant le juge de l’exécution avant même l’expiration du délai imparti par le commandement pour quitter les lieux et les débats ont eu lieu avant l’octroi du concours de la force publique, la décision étant mise en délibéré sous huit jours, justement pour permettre l’effectivité de son recours.
***
Madame [X] [M] considère, par ailleurs, que ce commandement et la procédure d’expulsion qu’il introduit ne sont pas réguliers, la procédure d’exécution devant être suspendue, au motif qu’elle repose sur une procédure elle-même irrégulière, compte tenu de la l’irrégularité affectant le commandement visant la clause résolutoire délivré en 2022 (celui-ci étant entaché d’irrégularités formelles et substantielles), ayant conduit à la constatation de la clause résolutoire et à ce que son expulsion soit ordonnée.
Cependant, l’appréciation de la régularité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne relève pas de la présente juridiction, mais relevait d’un débat devant le juge des contentieux de la protection, saisi de l’action en constatation de résiliation de plein droit du bail, par l’effet de cette clause et de la demande d’expulsion.
En effet, il n’entre pas le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître de la demande tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate. Il ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail liant les parties en raison de l’acquisition de la clause résolutoire, visée au commandement de payer précité et ordonné l’expulsion de Madame [X] [M]. Il n’appartient donc pas à la présente juridiction de revenir sur ces dispositions.
Il ne lui appartient pas davantage de se prononcer sur les violations invoquées par la requérante, aux obligations pesant sur le bailleur (fictivité du bail meublé, diagnostics mensongers et falsifiés, local indécent, notamment), lesquelles relevaient du juge des contentieux et de la protection et non du juge de l’exécution, saisi de l’exécution d’un titre ayant constaté la résiliation du bail.
Ces moyens de nullité du commandement de quitter les lieux et de suspension de la mesure d’exécution seront donc écartés.
***
Madame [X] [M] soutient également que l’arrêt de la cour d’appel ne lui a pas été signifié, alors qu’il s’agit du seul titre exécutoire en l’espèce. Elle expose, en effet, que seul un titre exécutoire définitif peut fonder une mesure d’expulsion et que l’ordonnance de référé, frappée d’appel et remplacée par l’arrêt de la cour d’appel, a perdu toute force exécutoire.
En l’espèce, le titre exécutoire en vertu duquel la procédure d’expulsion est diligentée est l’ordonnance de référé du 19 octobre 2023, seule mentionnée au commandement de quitter les lieux (étant observé que Monsieur [G] [J] n’ayant pas constitué avocat devant la cour d’appel, de sorte que l’arrêt rendu est réputé contradictoire).
Or, contrairement à ce que soutient la requérante, il était loisible à Monsieur [G] [J] de poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance de référé, exécutoire par provision, ordonnant l’expulsion de Madame [X] [M].
En effet, selon l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Par ailleurs, l’appel interjeté à l’encontre d’une décision de première instance exécutoire par provision, ne lui fait pas perdre son caractère exécutoire, contrairement aux allégations de Madame [X] [M].
En outre, il est admis en droit que l’arrêt qui confirme purement et simplement une décision exécutoire ne prive pas celui-ci de son caractère de titre exécutoire, de sorte qu’une mesure d’exécution forcée peut être engagée sur le fondement de cette décision (Cour de cassation, chambre civile 2°, 4 juin 2020, pourvoi n° 19-12.727).
Ce moyen de nullité du commandement de quitter les lieux n’est donc pas fondé.
***
Madame [X] [M] invoque également la nullité du commandement de quitter les lieux du 13 août 2025, compte tenu de la prescription biennale prévue à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, le commandement de payer ayant été délivré le 23 mars 2022, aucune assignation au fond n’étant intervenue dans les deux ans et la procédure de référé n’étant pas interruptive de prescription. Elle soutient, ainsi, qu’au 23 mars 2024, la prescription biennale était acquise, de sorte que la créance locative était éteinte et le titre exécutoire est caduc. La requérante expose qu’un commandement fondé sur une créance prescrite et un décompte mensonger est nul et dépourvu de tout effet. Elle sollicite, en conséquence, la suspension des effets de la clause résolutoire.
Cependant, le commandement de quitter les lieux est délivré en exécution d’un titre.
En conséquence, contrairement à ce que soutient la demanderesse, le délai de prescription applicable n’est pas celui applicable au regard de la nature de la créance (étant observé que l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit un délai triennal de prescription pour les actions dérivant d’un contrat de bail), mais celui applicable à l’action en exécution d’un titre.
Or, en vertu de l’article L.111-4 du code des procédures civiles, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L111-3, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l’espèce, l’ordonnance de référé servant de fondement aux poursuites ayant été prononcée le 19 octobre 2023, l’action en exécution n’est, par définition, pas prescrite.
Au demeurant, il n’appartient pas à la présente juridiction, comme cela a été relevé précédemment, de modifier le titre servant de fondement aux poursuites et de suspendre les effets de la clause résolutoire, dont l’acquisition a été constatée par le juge des contentieux de la protection.
Madame [X] [M] sera donc déboutée de ses contestations, demandes en nullité du commandement de quitter les lieux litigieux et suspension de la procédure d’expulsion, ainsi que de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il n’est pas justifié d’ordonner la production, par le commissaire de justice, de l’intégralité de son dossier, celle-ci ne s’avérant pas nécessaire pour statuer sur les contestations de Madame [X] [M]. La demande de ce chef sera rejetée.
Madame [X] [M] ne démontrant pas les manœuvres frauduleuses du commissaire de justice, il n’y a pas lieu de procéder à un quelconque signalement, la procédure de faux étant, par ailleurs, soumise à un formalisme précis.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [X] [M] a trois enfants. L’un d’eux est scolarisé à [Localité 12], où il réside. Sa fille poursuit ses études à [Localité 13].
La requérante justifie de la perception de prestations sociales et familiales (allocation de soutien familial : 199,18 €, ce qui suggère qu’elle assume seule la charge de ses enfants ; allocations familiales avec conditions de ressources : 226,58 € ; prime d’activité : 125,07 € et revenu de solidarité active : 865,07 €). Sa situation financière apparaît donc, effectivement, fragile.
Elle justifie d’un devis de déménagement accepté, pour l’installation de sa mère en résidence seniors à [Localité 7], cette dernière rencontrant des problèmes de santé. Il apparaît, toutefois, qu’elle n’est pas hébergée par Madame [X] [M].
La demanderesse verse aux débats un dossier de recours devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement, adressé à ladite commission par lettre recommandée du 15 septembre 2025. Toutefois, cette demande apparaît tardive eu égard à la date de la décision d’expulsion, remontant à 2023.
Toujours est-il que Madame [M] ne justifie pas avoir entrepris des diligences en vue de permettre son relogement, que ce soit auprès de bailleurs sociaux ou dans le secteur privé, lesquelles seraient demeurées vaines.
Elle ne rapporte donc pas la preuve de ce qu’elle n’est pas en mesure de se reloger dans des conditions normales, étant observé que si le commandement de quitter les lieux est relativement récent, elle est occupante sans titre depuis mai 2022, son expulsion étant ordonnée depuis octobre 2023.
Elle a donc bénéficié de larges délais de fait et bénéficie des délais inhérents à toute procédure d’expulsion et à l’obtention du concours de la force publique, dont il n’est pas justifié qu’il ait été obtenu, à quelques jours de la trêve hivernale.
Par ailleurs, elle ne démontre pas manifester de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations en s’acquittant de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation courante.
En conséquence, il convient de débouter Madame [X] [M] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [X] [M], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette les conclusions récapitulatives de Madame [X] [M] et les pièces complémentaires, adressées à la juridiction des 8, 9, 14, 17, 19 octobre 2025, non communiquées à Monsieur [G] [J] avant les débats ;
Déboute Madame [X] [M] de ses contestations et demandes en nullité du commandement de quitter les lieux litigieux délivré le 13 août 2025, en suspension de la procédure d’expulsion et en suspension des effets de la clause résolutoire ;
Rejette la demande de Madame [X] [M] de production, par le commissaire de justice instrumentaire, de l’intégralité de son dossier ;
Déboute Madame [X] [M] de sa demande délais pour quitter les lieux, sis à [Adresse 8] ;
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [M] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [9], [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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