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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25/03342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/03342 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJAS
NAC : 30B
JUGEMENT CIVIL
DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE
SOCIETE ANONYME D’HABITATION A, [Localité 1] (SHLMR),
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS, sous le numéro B 310 895 172, agissant poursuites et diligences de son représentant lgal,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme, [A], [N] épouse, [E],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 24.03.2026
CCC délivrée le :
à Me Marie françoise LAW YEN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 Février 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Mars 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 24 Mars 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte signé électroniquement en date des 14 et 17 février 2025, la Société anonyme d’habitations à loyer modéré de, [Localité 4] (ci-après, SHLMR) a donné à bail à Madame, [A], [N] épouse, [E], entrepreneur individuelle exerçant à l’enseigne, [Adresse 4], un local à usage commercial d’une superficie de 79,57m², situé au sein de la, [Adresse 5], pour un loyer mensuel, charges comprises, de 896,93 euros (787,97 € de loyer hors charges et hors taxes + 66,98€ de TVA + 41,98€ de provision sur charges).
Le bail a pris effet le 14 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SHLMR a fait délivrer à sa locataire un commandement d’avoir à payer la somme de 2 690,22 euros de loyers et charges impayés, outre 181,06 euros pour le coût de l’acte. Ce commandement de payer visait la clause résolutoire stipulée au bail commercial.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la SHLMR a assigné Madame, [A], [N] épouse, [E] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion afin de :
— Constater la résiliation de plein droit du bail commercial survenue le 12 juillet 2025 pour le local commercial n°, [Adresse 6], [Localité 5] sis, [Adresse 7],, [Localité 6], par l’effet de la clause résolutoire du contrat de bail consenti à Madame, [M], [X], [N] ;
— Ordonner l’expulsion de Madame, [M], [X], [N] du local commercial, tant de sa personne que de ses biens, et celle de tous occupants éventuels de son chef, si besoin est, avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Fixer à la somme de 896,93 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation à payer à compter du jour de la résiliation du bail jusqu’au jour du complet délaissement des lieux (restitution des clés), et condamner Madame, [M], [X], [N] à payer cette somme pendant cette même période et dire que les indemnités d’occupation seront indexées dans les mêmes conditions que les loyers et charges ;
— Condamner Madame, [M], [X], [N] à payer à la SHLMR les sommes suivantes :
— 4.881,01 € au titre des loyers, charges locatives impayés et indemnités
d’occupation ci-dessus mentionnés, augmentés des intérêts au taux légal sur la somme de 2.690,22 € à compter du commandement de payer en date du 12 juin 2025 et à compter de la présente assignation sur le surplus de la somme due ; somme qui sera à parfaire en fonction des indemnités d’occupation qui seront dues jusqu’au complet délaissement des lieux et restitution des clés ;
— 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, le coût de l’état des inscriptions et le coût de l’expulsion s’il y a lieu, qui pourront être recouvrés par Maître Françoise LAW-YEN, avocat – conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Juger que la SHLMR sera autorisée, s’il y a lieu, à enlever tous les biens, stock ou matériels éventuellement laissés dans les locaux commerciaux par Madame, [M], [X], [N] lors de la restitution des clés, ce aux frais exclusifs et aux risques et périls de cette dernière, laquelle sera réputée les avoir abandonnés.
— Juger que la SHLMR sera libre de disposer des biens, stock ou matériels retirés des locaux et qu’elle pourra les détruire ou faire un don à toute association de son choix.
— Rejeter toutes éventuelles demandes de délai tant pour régler la dette que pour quitter les lieux ainsi que toutes autres demandes, fins et conclusions de la défenderesse.
A titre subsidiaire
— prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial pour défaut de paiement récurent des loyers et charges à leurs termes par Madame, [M], [X], [N] et faire droit aux mêmes demandes comme sollicitées par la SHLMR au présent dispositif ;
— Dans le cas où des délais de paiement seraient accordés et les effets de la clause résolutoire suspendus, il sera jugé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte ainsi que le non-paiement des loyers et charges courants, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible. Dans ce cas, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion du preneur pourra avoir lieu.
Au soutien de ses prétentions, la SHLMR invoque le bénéfice de la clause résolutoire prévue au bail, la locataire n’ayant pas régularisé ses impayés dans le délai d’un mois. Elle indique lui avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, suivant acte de commissaire de justice du 12 juin 2025. Elle précise que si la preneuse a réglé la somme de 800 euros en juillet 2025 elle n’est jamais parvenue à solder son compte depuis lors.
Elle sollicite l’octroi d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer hors taxes en vigueur, augmenté de la TVA, à titre de dommage-intérêts, et demande que celle-ci soit révisée et indexée dans les mêmes conditions que le loyer.
En outre, elle se prévaut des stipulations contractuelles du bail pour solliciter l’autorisation de pouvoir, par tout moyen qu’elle jugera approprié, enlever tous les biens, stock ou matériels éventuellement laissés dans les locaux commerciaux par la preneuse lors de la restitution des clés, ce, aux frais exclusifs et aux risques et périls de cette dernière, laquelle sera réputée les avoir abandonnés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la SHLMR pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame, [M], [X], [N] épouse, [E] n’a pas constitué avocat. Elle a adressé des courriers électroniques au greffe, qui ne sauraient être pris en compte, la représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire. Cependant, les paiements invoqués figurent dans le relevé de compte actualisé versé par la SHLMR.
Par ordonnance du 2 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, fixé au 9 février 2026 la date de dépôt des dossiers et informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce : « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre la SHLMR et Madame, [E] comporte un article 25 stipulant une clause résolutoire, applicable à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance exacte.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SHLMR justifie avoir fait délivrer un commandement de payer par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025 remis à personne. Ce commandement de payer visait expressément la clause résolutoire prévue au bail et mentionnait le délai d’un mois bénéficiant à la locataire pour se mettre en conformité avant résiliation.
Or, le relevé de compte versé en pièce 9 montre que seule la somme de 500 euros a été payée par la locataire dans le délai d’un mois ; ce paiement partiel était insuffisant pour régulariser ses impayés locatifs. A la date du 12 juillet 2025, elle devait la somme de 3 087,15 euros à la SHLMR.
Ainsi, la clause résolutoire se trouve acquise et il sera constaté que le bail était résilié de plein droit à la date du 12 juillet 2025.
S’agissant de la demande d’indemnité d’occupation, le maintien dans les lieux de la locataire, en dépit de la résiliation du bail commercial, cause nécessairement un préjudice financier à la SHLMR qui n’a pu tirer profit de son bien, faute d’être en mesure de le relouer.
Ainsi, à compter du 12 juillet 2025, la preneuse, devenue occupante sans droit ni titre, est redevable d’une indemnité d’occupation et il sera fait droit à la demande de la bailleresse de voir cette indemnité fixée au montant du loyer principal et provisions sur charges.
En conséquence, Madame, [N] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 896,93 €, charges comprises, due à compter du 12 juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux. En outre, l’indemnité d’occupation ayant une double nature compensatoire et indemnitaire, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, il sera précisé que cette indemnité d’occupation pourra être révisée ou indexée, comme le loyer l’aurait été en vertu des stipulations contractuelles.
En l’état du dernier décompte versé aux débats, Madame, [E] sera condamnée à régler la somme de 3 869,98 euros (la somme de 71,52 euros libellée « frais jud. 12/25 » ayant été déduite, puisqu’elle correspond au coût de l’assignation qui relève des dépens), correspondant à l’ensemble des arriérés dus au titre des loyers et indemnités d’occupations impayés.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 12 juin 2025 sur la somme de 2 690,22€, à compter de l’assignation pour le surplus.
Il y aura lieu également d’ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette décision d’une astreinte, la possibilité de solliciter le concours de la force publique constituant une mesure suffisamment incitative pour la libération des locaux.
Enfin, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ont vocation à s’appliquer pour régler le sort des meubles laissés dans les locaux.
Sur les mesures de fin de jugement
La défenderesse, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer (181,06 euros) et de l’état des inscriptions (9,95 euros), ainsi qu’à payer à la SHLMR la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. En revanche, les dépens ne sauraient comprendre le coût de l’expulsion, qui n’est encore qu’hypothétique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE la résolution du bail commercial signé entre Madame, [M], [X], [N] épouse, [E], entrepreneur individuel à l’enseigne, [Adresse 8] Delices 2, et la Société anonyme d’habitations à loyer modéré de, [Localité 4], par acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 juillet 2025 ;
ORDONNE la libération du local n°9001, au sein de l’immeuble, [Localité 7], situé au, [Adresse 9] à, [Localité 8], et l’expulsion de Madame, [M], [X], [N] épouse, [E], de tous occupants de son chef et de ses biens, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que le sort des biens laissés dans les locaux est réglé par les articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à la somme de 896,93 € (huit cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-treize centimes) par mois le montant de l’indemnité d’occupation à payer à compter du 12 juillet 2025, jusqu’au complet délaissement des lieux ;
CONDAMNE Madame, [M], [X], [N] épouse, [E] à payer à la Société anonyme d’habitations à loyer modéré de, [Localité 4] la somme de 3 869,98 € (trois mille huit cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal, à compter du 12 juin 2025 sur la somme de 2690,22 euros, à compter du 1er octobre 2025 pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame, [M], [X], [N] épouse, [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (181,06 euros) et de l’état des inscriptions (9,95 euros), qui pourront être recouvrés par Maître Françoise LAW-YEN, avocat – conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [M], [X], [N] épouse, [E] à payer à la Société anonyme d’habitations à loyer modéré de, [Localité 4] la somme de 1.500€ (MILLE CINQ CENT EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
La greffière La présidente
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