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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 9 avr. 2026, n° 26/03553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE PSYCHIATRIE GENERALE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours ISOLEMENT ET CONTENTION
Ordonnance Du Jeudi 09 Avril 2026
N°Minute : 26 /173
N° RG 26/03553 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7U3E
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [O]
HOPITAL [O] – POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le 25 Juillet 1997 à [Localité 3]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[G] [V]
[Adresse 3]
Non comparant
Nous, Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assisté de Lisa SANCHEZ-FERROLLIET, Greffier;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 5 avril 2026 à 21h06 à l’égard de [R] [M]
Vu la requête du DIRECTEUR DE L’HOPITAL [O] en date du 08 Avril 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [R] [M] au delà du délai de 72 heures suivant le placement à l’isolement ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique,
Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022,
Vu la circulaire en date du 25 mars 2022,
Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date 08 Avril 2026 tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’égard de [R] [M] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ;
Vu les conclusions de Maître , avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique déposées le ;
Vu le souhait de [R] [M] d’être entendu par le magistrat du siège ;
Vu le certificat médical établi par le Dr [X] [S] en date du 8 avril 2026 mentionnant la compatibilité de son état de santé avec son audition par le magistrat du siège, par moyen de communication audiovisuel ou téléphonique,
Vu l’impossibilité de procéder à l’audition du patient effectuée par le magistrat du siège le 9 avril 2026 par voie de télécommunication, en raison du refus de celui-ci de prendre l’appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de poursuite de la mesure d’isolement
Attendu que la saisine du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 72 heures suivant le placement à l’isolement ;
Attendu que la requête du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire n’a pas été effectuée dans les délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 72 heures suivant le placement à l’isolement ;
Attendu en effet qu’en l’espèce, [R] [M] a été placé à l’isolement le 5 avril 2026 à 21h06,
Que le magistrat du siège a été saisi de la requête le 8 avril 2026 à 15h12
Qu’en conséquence la requête est recevable.
Sur la régularité de la demande de poursuite de la mesure d’isolement
Sur l’absence d’information du juge des libertés et de la détention à l’expiration du délai de 48 heures.
Attendu que par courriel du 8 avril 2026 à 14H39, le magistrat chargé du contrôle des mesures d’isolement était informé du placement à l’isolement de [R] [M] depuis le 5 avril 2026 à 21H06
Attendu qu’aux termes de l’article R 3211-31 I et R 3211-31-1 I du Code de la santé publique du Code de la Santé Publique :
“L’information prévue au premier alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 du renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention est délivrée sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception par le directeur de l’établissement au magistrat du siège du tribunal judiciaire, dès que la mesure atteint la durée cumulée de quarante-huit heures d’isolement ou de vingt-quatre heures de contention”.
Attendu que la transmission de l’information sur la poursuite de la mesure d’isolement au magistrat chargé de son contrôle n’a pas privé celui-ci de se saisir d’office dans un délai raisonnable en tout état de cause avant con contrôle obligatoire ; que cette saisine n’aurait pu intervenir en tout état de cause avant le 8 avril 2026 compte tenu de l’heure à laquelle cette mesure expirait ; qu’il ne peut en conséquence être relevé d’atteinte aux intérêts du patient.
Attendu qu’il convient dans ces conditions de rejeter le moyen.
Sur l’absence d’information au patient à l’expiration du délai de 48 heures.
Attendu que la notification au patient n’a pas été possible compte tenu du refus ou de l’impossibilité de signature par le patient ; qu’il ne peut en conséquence être justifié d’une atteinte à ses intérêts dans ces circonstances ; qu’en effet cette circonstance a été manifestement la conséquence de l’expression de sa volonté ou de son état de santé psychique ; que cette circonstance étauit donc préexistente et avait donc vocation a être relevée depuis l’expiration du délai de 48 heures ; qu’il est justifié d’une remise du document à 14H15.
Attendu qu’il convient dans ces conditions de rejeter le moyen.
Sur l’absence d’information au tuteur à l’expiration du délai de 48 heures.
Attendu que l’établissement de santé est réputé avoir rempli son obligation d’information du tiers en l’espèce la tutrice du patient dès lors que ce tiers est identifié en procédure ; qu’il appartient en conséquenxce au patient conformément à l’article 9 du Code de Procédure Civile d’apporter la preuve au soutien du succès de ses prétentions.
Attendu qu’il convient dans ces conditions de rejeter le moyen.
Sur l’absence de deux évaluations cliniques effectuées au cours de chaque période de 24 heures.
Attendu que ces évaluations, selon la loi du 14 décembre 2020, devaient être synchrones avec les renouvellements ; que toutefois, ce cadencement s’est avéré incompatible tant avec les contraintes biologiques des patients qu’avec les moyens logistiques des établissements ; que la loi du 22 janvier 2022 a donc désynchronisé les évaluations des renouvellements en prévoyant qu’une mesure d’isolement fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Attendu qu’il ressort de l’esprit de la loi tel que relevé par l’instruction ministérielle du 29 mars 2022 que l’évaluation peut être faite avant l’échéance de la mesure et ne rentrer en vigueur que lorsque la décision précédente prend fin.
Attendu qu’une évaluation est bien intervenue dans un délai de 12 heures à compterdu 7 avril 2026 à 9H06 et dans un délai de 24 heures à compter du 6 avril 2026 à 21H06.
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
Sur le bien fondé de la demande de poursuite de la mesure d’isolement
Aux termes de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il résulte des éléments du dossier que [R] [M] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte le 30 août 2019 ainsi que d’une mesure d’isolement le 5 avril 2026 à 21H06
Attendu que dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Attendu que aux termes de l’article précité, il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Attendu que leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Attendu que cette mesure a été renouvelée par périodes de 12 heures, deux évaluations cliniques ayant été effectuées au cours de chaque période de 24 heures ainsi qu’en témoignent les documents joints en procédure.
Attendu que en l’espèce, les observations médicales faites au cours de la période d’observation permettent de relever en substance les éléments suivants du 5 avril 2026 au 8 avril 2026 : “Violence ou hétéro agressivité, patient violent, vol à l’arraché contre une patiente de l’Hôpital, menace les soignants, aucune critique de ses comportements violents”.
Attendu que cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles.
Attendu qu’il n’existe aucune contradiction de motifs ou de motivation dans les observations médicales produites, lesquelles sont de nature à caractériser l’existence d’un risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
Attendu que les éléments médicaux joints à la requête permettent en conséquence de caractériser la nécessité de maintenir la mesure, laquelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques de dommages immédiats ou imminents pour le patient ou pour autrui.
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner le maintien de la mesure d’isolement au delà de 72 heures.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés ;
FAISONS DROIT à la requête du LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [O] en maintien de la mesure d’isolement au delà de 72 heures ;
MAINTENONS la mesure d’isolement concernant [R] [M] ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [R] [M], à son conseil, au Directeur de l’hôpital et à Monsieur le [Etablissement 1];
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 4] ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Rendue à [Localité 1] le, 8 avril 2026 à 12h15 .
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE
DE MESURES D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION
Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
à LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [O]
Nom de la personne en soins : Monsieur [R] [M]
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Jeudi 09 Avril 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée en matière d’isolement concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [R] [M] hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 4] dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4], [Adresse 4] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe
Le 9 avril 2026
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
Le
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [O] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Jeudi 09 Avril 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [R] [M]
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature du directeur de l’établissement
et cachet
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE
DE MESURES D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION
Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
à [R] [M]
N° RG 26/03553 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7U3E
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Jeudi 09 Avril 2026 , par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée d’une mesure d’isolement vous concernant.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4], [Adresse 4] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe
Le 9 avril 2026
Le greffier,
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE
Le
[R] [M] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Jeudi 09 Avril 2026, par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature de la personne hospitalisée
M. ……………………………………….
Qualité ……………………………….
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [O]
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes
Le
Signature du directeur
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[1]
[1]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R.3211-42
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R.3211-43
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure;
Le greffier de la cour d’appel avise sur le champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans le délai le dossier.
Art. R 3211-44
Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-36, le second alinéa de larticle R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 32-11-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.
L’ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la saisine.
Art. R 3211-45
Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
STATUANT EN MATIÈRE DE MESURE D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION
à
Monsieur le Procureur de la République
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle MESURES d’ISOLEMENT OU DE CONTENTION.
N° RG 26/03553 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7U3E
Nom de la personne en soins : [R] [M]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Jeudi 09 Avril 2026, par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée d’une mesure d’isolement concernant la personne désignée ci-dessus.
PJ : copie de l’ordonnance
Le 9 avril 2026
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le ………………………………… à ………….heures……….. de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Jeudi 09 Avril 2026
☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure d’isolement mais nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à nous opposer à cette mainlevée ;
en conséquence retournons à ce dernier l’ordonnance et mentionnons que nous ne nous opposons pas à sa mise à exécution.
Signature
(Nom et qualité du signataire)
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Décret n°2022-419 du 23 mars 2022
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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