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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 27 janv. 2025, n° 24/01958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LES RESIDENCES DE L' ORLEANAIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/01958 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWTX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [P] [X] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR) :
Monsieur [K] [D] – [S]
né le 25 Novembre 1978 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 28 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS :
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2008, ayant pris effet le 21 novembre 2008, l’OPAC d'[Localité 5] Les Résidences de l’Orléanais (désormais la Société Anonyme d’Economie Mixte Les Résidences de l’Orléanais) a donné en location à Monsieur [K] [D], devenu Monsieur [K] [S] suivant décret en date du 20 juin 2008, un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 150,87 euros hors charges, payable à terme échu.
Par acte du 12 décembre 2023, le bailleur a fait commandement au locataire de lui adresser dans le délai d’un mois une attestation d’assurance en cours de validité pour le logement.
La Société d’Economie Mixte Les Résidences de l’Orléanais a ensuite fait assigner Monsieur [K] [D], devenu [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, aux fins suivantes :
· Prononcer la résiliation du bail sous seing privé portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour défaut d’assurance en conformité avec l’article 1741 du Code Civil, et 7g alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
· Condamner Monsieur [D] devenu [S] [K], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter immédiatement et sans délai, le logement qu’il occupe [Adresse 3] à [Localité 6] et ordonner son expulsion conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
· Autoriser LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS, requérante, à faire procéder à son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
· Condamner Monsieur [D] devenu [S] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et majoré des charges récupérables à ce jour, jusqu’à la libération complète des lieux, soit la somme de 263,38 euros (DEUX-CENT-SOIXANTE-TROIS EUROS TRENTE-HUIT) à compter de la décision, en conformité de l’article 1231-1 du Code de procédure civile, rappelant que l’indemnité d’occupation est considérée comme un dommage intérêt qui se substitue de plein droit au loyer en cas de maintien d’occupation du logement une fois le bail résilié ;
· Condamner Monsieur [D] devenu [S] [K] au paiement de la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS), à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la demanderesse en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer conformément à l’article 1231-7 du Code Civile ;
· Condamner Monsieur [D] devenu [S] [K] au paiement des frais et dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement pour défaut d’assurance et de l’assignation, ainsi que les suites de mise à exécution conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 28 novembre 2024, la SEM Les Résidences de l’Orléanais, représentée avec pouvoir par Madame [P] [X], employée de la personne morale, s’est désistée de ses demandes principales et n’a maintenu que les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, expliquant que l’assurance du logement avait été fournie.
Cité à étude, Monsieur [K] [D], devenu [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, l’assignation ayant été notifiée à étude et la décision étant susceptible d’appel, en l’absence du défendeur à l’audience.
Il sera constaté que le bailleur ne maintient pas ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion à l’encontre de Monsieur [K] [S] en raison de la production par celui de l’attestation d’assurance du logement.
• Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Malgré l’abandon par le bailleur de ses demandes principales, force est de constater que ce désistement partiel découle de la production par le locataire d’une assurance pour le logement postérieurement aux actes de procédure.
Ainsi, au moment de la délivrance du commandement pour défaut d’assurance et de l’assignation, il existait un défaut de production de l’assurance, celle-ci ayant été mise à jour le 14 juin 2024, ce qui explique la réalisation de ces actes de procédure.
Il apparaît donc justifié que Monsieur [K] [S] supporte la charge des entiers dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation de l’espèce, le logement étant assuré, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la Société d’Economie Mixte Les Résidences de l’Orléanais (anciennement l’OPAC d'[Localité 5] Les Résidences de l’Orléanais) ne maintient pas sa demande de résiliation, pour défaut d’assurance, du bail signé le 20 novembre 2008, ayant pris effet le 21 novembre 2008 entre elle, d’une part, et Monsieur [K] [D], devenu [S], d’autre part, concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], ni sa demande d’expulsion du logement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D], devenu [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement pour défaut d’assurance du 12 décembre 2023 et celui de l’assignation du 25 avril 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [K] [D], devenu [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 27 janvier 2025, la minute étant signée par X. GIRIEU, vice-président, et par A. HOUDIN, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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