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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 22 mai 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7O2
[Y] [H]
C/
[Z] [X]
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 22 Mai 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [H]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry BRULARD de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 01er décembre 2022, Madame [Y] [H] a donné à bail à Monsieur [Z] [X], une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 820 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Y] [H] a fait signifier à Monsieur [Z] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 août 2024, puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 05 mars 2025, Madame [Y] [H], représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation ; dire et juger que Monsieur [Z] [X] est occupant sans droit ni titre des lieux qu’il occupe actuellement situé [Adresse 5], depuis le 26 octobre 2024 ; ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [X] des lieux qu’il occupe actuellement, de ses biens et de toute personne de son chef, et ce avec le concours de la force publique si besoin est ; fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 26 octobre 2024 au montant du loyer courant, charges en sus ; condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme actualisée de 7.707,24 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 février 2025 ; condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, elle s’est opposée au report des mesures d’expulsion en raison de l’augmentation du montant de la dette et a précisé que les revenus locatifs constituaient un complément de retraite significatifs pour elle.
Monsieur [Z] [X], comparant en personne, a reconnu la dette. Il a sollicité un délai de six mois pour quitter les lieux. En outre, il a exposé sa situation personnelle et financière.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience dont il a été fait lecture de ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation et l’expulsion :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 20 décembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 16 août 2024 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 17 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article VIII) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [Z] [X] le 14 août 2024 pour un montant en principal de 2.633 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 octobre 2024.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Monsieur [Z] [X] sera ordonnée.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Madame [Y] [H] produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [X] reste lui devoir la somme de 7.707,24 euros à la date du 28 février 2025 (terme de mars 2025 inclus).
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 25 euros (virement de la part du locataire) en date du 01er février 2025 et une dernière ligne débitrice de 862,77 euros (total de l’échéance) en date du 01er mars 2025.
Monsieur [Z] [X], comparant, reconnait le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 7.707,24 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 15 octobre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de mars 2025 inclus).
Enfin, Monsieur [Z] [X], occupant sans droit ni titre, sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’avril 2025 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. Sur le report des mesures d’expulsion :
En application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne peut en principe avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, toutefois le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [Z] [X] sollicite à l’audience un délai de six mois pour quitter les lieux, au motif qu’il serait dans l’attente de la vente d’un scenario, demande à laquelle la bailleresse s’oppose.
Compte-tenu des délais de procédure, près de deux mois se sont déjà écoulés depuis l’audience ; par ailleurs, les dispositions susvisées prévoient un délai légal minimal de deux mois pour quitter les lieux, après la délivrance d’un commandement de quitter en ce sens. L’enjeu porte donc sur les deux mois restants. Le tribunal se doit de tenir compte de la situation financière des deux parties, cependant aucune d’entre elles ne produit le moindre justificatif sur ce point. Au demeurant, la charge de la preuve repose sur celui qui formule la demande de report, c’est-à-dire le locataire. Par ailleurs, la dette a largement augmenté depuis a délivrance du commandement de payer et il n’est dans l’intérêt d’aucune des parties de prolonger la durée d’occupation des lieux sauf à aggraver encore davantage le passif.
Par conséquent, au regard des délais légaux minimum et de l’absence de pièce permettant d’étayer les capacités de remboursement, le tribunal ne peut faire droit à la demande.
IV. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Z] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Compte-tenu des démarches qu’a dû accomplir Madame [Y] [H], Monsieur [Z] [X] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Madame [Y] [H] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01er décembre 2022 entre Madame [Y] [H] et Monsieur [Z] [X] concernant une maison à usage d’habitation située [Adresse 5], sont réunies à la date du 15 octobre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à verser à Madame [Y] [H] la somme de 7.707,24 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 28 février 2025 (terme de mars 2025 inclus) ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à verser à Madame [Y] [H] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à verser à Madame [Y] [H] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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