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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 17 févr. 2026, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CA CONSUMER FINANCE c/ Etablissement public PARIS HABITAT-OPH, Société FLOA, Société BNP PARIBAS, Etablissement public CAISSE DES ECOLES DU 15èME, Etablissement public CAF DE PARIS, Société SOCRAM BANQUE, Société COFIDIS, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Société FRANFINANCE, Société ONEY BANK, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société ADIE-SERVICE CONTENTIEUX, POLE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00472 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKVT
N° MINUTE :
26/00117
DEMANDEUR :
Société CA CONSUMER FINANCE
DEFENDEURS :
[Y] [V]
[M] [H]
AUTRES PARTIES :
Société ONEY BANK
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
Société FLOA
Société FRANFINANCE
Société SOCRAM BANQUE
Etablissement public CAF DE PARIS
Etablissement public CAISSE DES ECOLES DU 15èME
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société COFIDIS
Société EDF SERVICE CLIENT
Société BNP PARIBAS
Société ADIE-SERVICE CONTENTIEUX
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [V]
ESC 01
33 BD GARIBALDI
75015 PARIS
comparant en personne
Madame [M] [H]
ESC 01
33 BD GARIBALDI
75015 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Société FLOA
CHEZ [J]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 902021
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société SOCRAM BANQUE
2 RUE DU 24 FEVRIER
79092 NIORT CEDEX 9
non comparante
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75724 PARIS CEDEX 15
non comparante
Etablissement public CAISSE DES ECOLES DU 15èME
154 RUE LECOURBE
75015 PARIS
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ [J]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société ADIE-SERVICE CONTENTIEUX
23 RUE DES ARDENNES
75019 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 9 avril 2025, Monsieur [Y] [V] et Madame [M] [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 24 avril 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [V] et Madame [H] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 12 juin 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société CA CONSUMER FINANCE, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 juin 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juin 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 7 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [V] et Madame [H] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signée par le destinataire le 1er septembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé reçu le 19 septembre 2025, et soutient en substance que, s’agissant d’un premier dépôt, un moratoire de 12 mois peut être envisagé afin de permettre à Madame [H], qui ne présente pas de contre-indication médicale, d’augmenter ses heures de travail ou de trouver un emploi à temps plein, ce qui permettrait de dégager une capacité de remboursement et la mise en place d’un plan.
A l’audience Monsieur [V] expose qu’il a obtenu une rupture conventionnelle auprès de son employeur le 31 juillet 2025, qu’il rencontre des problèmes de santé l’empêchant de travailler, et qu’il doit se faire opérer prochainement d’une hernie discale. Madame [H] indique qu’elle travaille comme femme de ménage 5 jours par semaine à temps partiel (4 heures par jour), qu’elle gagne environ 550 euros par mois, outre les prestations familiales, et qu’elle cherche du travail depuis longtemps, sans succès. Ils sollicitent tous deux la confirmation de la décision de la commission.
Par courrier reçu le 22 août 2025, le groupe [J] informe simplement que les modalités de rééchelonnement de la dette ne permettent plus le maintien des conditions de l’assurance faculta-tive éventuellement souscrire.
Par courrier reçu le 26 août 2025, la société CA CONSUMER FINANCE rappelle que le montant d’une de ses créances est de 4.487,55 €.
Par courrier reçu le 26 août 2025, la société SOCRAM BANQUE indique que le montant de sa créance est de 4.307,82 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
La société SA CA CONSUMER FINANCE est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 59.880,80 €.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que Monsieur [V] et Madame [H] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 3.270 € réparties comme suit :
salaires : 2.067 €
allocation logement : 319 €
prestations familiales : 715 €
autre : 169 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [V] et Madame [H] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1.023,33 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [V] et Madame [H] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources des débiteurs nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 2.411 € par mois.
Elevant 3 enfants de 15, 7, et 4 ans, et une nièce de 18 ans, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 3.338 € décomposées comme suit :
logement : 927 €
charges courantes : 2.411 € (montant forfaitaire actualisé)
Dans ces conditions, leur capacité réelle de remboursement est nulle.
Toutefois, leurs difficultés actuelles s’expliquent par l’incertitude de la possibilité de Monsieur [V] à travailler de nouveau après son opération chirurgicale, et le fait que Madame [H] ne travaille qu’à temps partiel.
Monsieur [V] et Madame [H], qui n’ont encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, sont encore éligibles notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d’une activité professionnelle de Monsieur [V] si sa santé le permettait après son opération chirurgicale et la mise en place d’un emploi à temps plein pour Madame [H]. En effet, cette dernière exerce actuellement la profession de femme de ménage, secteur professionnel dans lequel des offres de travail existent. En outre, Madame [H] a indiqué ne souffrir d’aucun problème de santé, ce qui ne compromet pas ses recherches et ses chances de trouver, a minima, un complément d’activité.
Dès lors, leur situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 12 juin 2025 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [V] et Madame [H] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à leur profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [V] et Madame [H] devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [V] et Madame [H], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [V] et Madame [H] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 17 février 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
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