Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 5 août 2025, n° 23/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
N° RG 23/02246 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKYD
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [U] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E], [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 45234/2023/0553 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
La cause appelée,
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 20 Mars 2025, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025 puis prorogé au 05 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe
RAPPELLE que les juridictions françaises sont compétentes,
RAPPELLE que la loi française applicable à tous les chefs du litige sauf s’agissant du régime matrimonial,
RAPPELLE que la loi malgache est applicable s’agissant du régime matrimonial,
Vu l’assignation en date du 3 mai 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 octobre 2023,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce des époux :
Madame [R] [U] [C], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13] (MADAGASCAR),
et de
Monsieur [E], [D] [Y], né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 14] (MADAGASCAR),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 12] (MADAGASCAR),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15],
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er novembre 2023,
DÉBOUTE Madame [R] [C] de sa demande de révocation des avantages matrimoniaux,
DÉBOUTE Monsieur [E] [Y] de ses demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [M], [D] et [J] est exercée en commun par Monsieur [E] [Y] et Madame [R] [C],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard des enfants et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des mineurs et de préserver les relations de l’autre parent avec les enfants,
FIXE la résidence habituelle de [M], [D] et [J] au domicile de Madame [R] [C],
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [Y] à l’égard de [M], [D] et [J] s’exercera de la façon suivante :
pendant les périodes scolaires :
— les fins de semaines paires du vendredi à 20h au dimanche à 19h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— un soir des semaines impaires de 18h à 21h, à charge pour Monsieur [E] [Y] de prévenir Madame [R] [C] au moins 8 jours à l’avance de ce qu’il prendra en charge les enfants,
pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve la résidence des enfants,
— durant les vacances d’été : le mois d’août,
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que Monsieur [E] [Y] devra verser à Madame [R] [C] à la somme de QUATRE-VINGT DIX EUROS par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de DEUX CENT SOIXANTE-DIX EUROS (270 €) à compter du 1er novembre 2023, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [R] [C] et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2023,
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [C],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer,
PRECISE qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite d’études supérieures, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution,
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge,
DIT que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, le coût d’une activité sportive par an et par enfant, les frais de sorties et de voyages scolaires, exposés pour les enfants avec l’accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin CONDAMNE Monsieur [E] [Y] et Madame [R] [C] au paiement de ces sommes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Chambre 2 cabinet 3
Mme [R] [U] [C] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 10]
AFFAIRE : [R] [U] [C] épouse [Y] C\ [E], [D] [Y]
N° RÔLE : N° RG 23/02246 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKYD
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame PANNETIER Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 16] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Chambre 2 cabinet 3
M. [E], [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 10]
AFFAIRE : [R] [U] [C] épouse [Y] C\ [E], [D] [Y]
N° RÔLE : N° RG 23/02246 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKYD
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame PANNETIER Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 16] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Assistance sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Condition ·
- Action sociale ·
- Ressortissant ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Enfant ·
- Destination ·
- Préjudice ·
- Réparation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Extrait ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Débat public ·
- Aide sociale
- Liquidateur amiable ·
- Désistement ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Mures ·
- Assureur ·
- Nationalité française ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Canada ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Publicité
- Logement ·
- Assurances ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Économie mixte ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Défaut
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Règlement amiable ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Pierre ·
- Astreinte ·
- Partie ·
- Retard ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Saisie ·
- Saint-barthélemy ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Crédit agricole
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Report ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.