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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 22 mars 2024, n° 20/11285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/11285 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YGLT
AFFAIRE : M. [F] [V] (la SARL UNIT AVOCATS)
C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS) ; L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Maître Clémence AUBRUN ) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 22 Mars 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°
représenté par Maître Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mai 2016, Monsieur [F] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
Le Docteur [Z], désigné par ordonnance de référé du 9 décembre 2019, a déposé son rapport le 16 octobre 2020.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 6 novembre et 7 décembre 2020, Monsieur [V] a fait citer la société GROUPAMA MEDITERRANNEE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par acte d’huissier de justice du 4 août 2021, Monsieur [V] a dénoncé la procédure à L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
Les deux instances ont été jointes.
Par conclusions signifiées le 3 juin 2021 par voie électronique, Monsieur [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total300 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %633 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %858 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %336 euros
— Souffrances endurées9 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire1 800 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent8 800 euros
— Préjudice esthétique permanent2 000 euros
SOIT AU TOTAL23 727 euros
dont il convient de déduire la somme de 8 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [V] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître KORCHIA sur son affirmation de droit.
S’agissant de son droit à indemnisation, il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute de conduite, ainsi que le révèle le constat amiable d’accident.
Et qu’en revanche, l’assuré de la société GROUPAMA MEDITERRANEE remontait à vive allure la voie des bus.
Par conclusions notifiées le 15 mars 2021, la société GROUPAMA MEDITERRANEE conteste le droit à indemnisation de Monsieur [V] et sollicite :
— le débouté des demandes adverses,
— à titre subsidiaire, un partage de responsabilité et la réduction du droit à indemnisation de moitié,
— la réduction des prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens.
Elle soutient que Monsieur [V] a coupé les voies de circulation pour pénétrer dans un parking, manquant à son obligation de prudence et percutant deux véhicules arrivant en sens inverse.
Par conclusions signifiées le 24 février 2022, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 20 204,21 euros au titre de ses débours, avec intérêts à compter de la signification de ses conclusions, outre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, bien que régulièrement mise en cause, ne comparaît pas.
La clôture a été prononcée le 12 janvier 2024.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l’audience du 9 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le constat amiable d’accident dressé entre Monsieur [V] et l’assuré de la société GROUPAMA MEDITERRANEE indique qu’au moment du choc entre les deux motocyclettes Monsieur [V] avait commencé une manoeuvre vers la gauche pour entrer dans un parking, alors que l’autre conducteur, selon ses propres déclarations, “remontai[t] la voie des bus en doublant une voiture”.
Monsieur [V] a entrepris sa manoeuvre alors que les autres véhicules étaient à l’arrêt au feu tricolore.
Ce changement de direction ne constitue pas une faute de conduite.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE n’établit pas que la victime aurait manqué à son obligation de prudence, alors même que son assuré circulait de façon illicite dans la voie des bus en opérant le dépassement par la droite des véhicules arrêtés.
En conséquence, la société GROUPAMA MEDITERRANEE sera déboutée de ses demandes tendant à l’exclusion ou à la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [V].
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 mai au 10 juin 2016, du 20 juin au 3 juillet 2016, et du 19 juillet au 30 octobre 2016
— un déficit fonctionnel temporaire total le 20 juin 2016 et du 20 au 27 juillet 2016
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 11 mai au 19 juin 2016, et du 28 juillet au 15 août 2016
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 20 juin au 19 juillet 2016 et du 16 août au 30 octobre 2016
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 31 octobre 2016 au 11 février 2017
— une consolidation au 11 février 2017
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4%
— des souffrances endurées qualifiées de 3 /7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7 jusqu’au 15 août 2016
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [V], âgé de 37 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire total : 27 x 9 jours = 243 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 27 x 58 jours x
0,33 = 522 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27 x 104 jours x
0,25 = 702 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27 x 103 jours x
0,10 = 278,10 euros
Total1 745,10 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1,5 /7 pendant trois mois et quatre jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7 080 euros.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1 /7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 800 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers600 euros
— déficit fonctionnel temporaire1 745,10 euros
— souffrances endurées6 000 euros
— préjudice esthétique temporaire500 euros
— déficit fonctionnel permanent7 080 euros
— préjudice esthétique permanent1 800 euros
TOTAL17 725,10 euros
PROVISION A DÉDUIRE8 000 euros
RESTE DU9 725,10 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Il convient de faire droit à la demande présentée en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 12 010,53 euros au titre des rémunérations, et de 8 193,68 euros au titre des charges patronales.
Cette somme portera intérêts à compter de la signification des conclusions le 24 février 2022.
Il est par ailleurs équitable de condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement de la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GROUPAMA MEDITERRANEE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
Monsieur [V] n’étant pas la partie succombante à l’instance, la demande tendant à sa condamnation au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la société GROUPAMA MEDITERRANEE de ses demandes tendant à l’exclusion ou à la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [F] [V].
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [F] [V], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi que suit :
— frais divers600 euros
— déficit fonctionnel temporaire1 745,10 euros
— souffrances endurées6 000 euros
— préjudice esthétique temporaire500 euros
— déficit fonctionnel permanent7 080 euros
— préjudice esthétique permanent1 800 euros
TOTAL17 725,10 euros
PROVISION A DÉDUIRE8 000 euros
RESTE DU9 725,10 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [F] [V] la somme de 9 725,10 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par Monsieur [F] [V] et par la société GROUPAMA MEDITERRANEE .
Condamne la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT les sommes suivantes :
— 12 010,53 euros au titre des rémunérations, avec intérêts à compter du 24 février 2022
— 8 193,68 euros au titre des charges patronales avec intérêts à compter du 24 février 2022
— 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Romain KORCHIA, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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