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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 oct. 2025, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00637 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2KVT
N° de minute :
[U] [C]
c/
S.A. ALLIANZ VIE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4] (POLYNESIE FRANCAISE)
représenté par Me Laetitia GAGNOR NIAMBA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 777, avocat postulant et Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P098
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juillet 2025, avons mis au 25 septembre 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE,
Madame [X] [F], décédée le [Date décès 2] 2024 laissait pour héritier un petit neveu, Monsieur [U] [C].
De son vivant, Madame [F] avait souscrit auprès de la société ALLIANZ VIE plusieurs contrats d’assurance-vie se décomposant somme suit :
— contrat « ALLIANZ RETRAITE INVEST4LIFE » n°61941375, souscrit le 16 décembre 2010;
— contrat « RETRAITE ALLIANZ 2 » n°61941376, souscrit le 16 décembre 2010 ;
— contrat « ALLIANZ OBSEQUES » n°62030491, souscrit le 13 septembre 2011 ;
— contrat « IDEAVIE » n°62030372, souscrit le 13 septembre 2011 ;
— contrat « LIBRE AUTONOMIE 2 » n°63352371, souscrit le 24 juin 2021.
Arguant qu’il avait été désigné initialement comme bénéficiaire du contrat « RETRAITE ALLIANZ 2 » n°61941376, clause qui aurait été modifiéz par la suite du vivant de l’assurée, Monsieur [U] [C] a, par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, assigné la société ALLIANZ VIE devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de :
JUGER que la SA ALLIANZ VIE devra communiquer à Monsieur [U] [C] dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard :
• Contrat d’assurance N°0061941376
— Les conditions générales et particulières du contrat d’assurance N°0061941376 souscrit par Madame [X] [F]
— La valeur dudit contrat au jour du décès, soit le [Date décès 2] 2024
— Les différentes clauses bénéficiaires rédigées par Madame [X] [F]
— Les lettres des bénéficiaires acceptants
• Contrat d’assurance N°0061941375
— Les conditions générales et particulières du contrat d’assurance N°0061941375 souscrit par Madame [X] [F]
— La valeur dudit contrat au jour du décès, soit le [Date décès 2] 2024
— Les différentes clauses bénéficiaires rédigées par Madame [X] [F]
— Les lettres des bénéficiaires acceptants
• Contrat d’assurance N°0062030372
— Les conditions générales et particulières du contrat d’assurance N°0062030372 souscrit par Madame [X] [F]
— La valeur dudit contrat au jour du décès, soit le [Date décès 2] 2024
— Les différentes clauses bénéficiaires rédigées par Madame [X] [F]
— Les lettres des bénéficiaires acceptants
• Contrat d’assurance N°0062030491
— Les conditions générales et particulières du contrat d’assurance N°0062030491 souscrit par Madame [X] [F]
— La valeur dudit contrat au jour du décès, soit le [Date décès 2] 2024
— Les différentes clauses bénéficiaires rédigées par Madame [X] [F]
— Les lettres des bénéficiaires acceptants
• Contrat d’assurance N°0063352371
— Les conditions générales et particulières du contrat d’assurance N°0063352371 souscrit par Madame [X] [F]
— La valeur dudit contrat au jour du décès, soit le [Date décès 2] 2024
— Les différentes clauses bénéficiaires rédigées par Madame [X] [F]
— Les lettres des bénéficiaires acceptants
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
JUGER que la SA ALLIANZ VIE devra séquestrer les sommes actuellement disponibles sur les contrats d’assurance ALLIANZ VIE N° 61941375, 62030372, et 63352371 auprès de la caisse des dépôts et consignations et ce jusqu’à identification par le juge du véritable bénéficiaire du contrat ;
CONDAMNER la SA ALLIANZ VIE à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 2000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SA ALLIANZ VIE aux entiers dépens.
Au visa de conclusions écrites transmises par le biais du RPVA, la société ALLIANZ VIE avait demandé de :
— JUGER que la compagnie ALLIANZ VIE communiquera l’intégralité des éléments et informations contractuels demandés par Monsieur [U] [C], tels que listés en pièce n°4, dès lors que le Juge des référés lui en donnera l’autorisation ;
— PRENDRE ACTE de ce qu’il s’agit de l‘intégralité des documents détenus par la compagnie ALLIANZ VIE relativement aux demandes présentées ;
— REJETER toute demande de communication sous astreinte ;
PRENDRE ACTE de ce que les capitaux décès issus des contrats « RETRAITE ALLIANZ 2 » n°61941376 et « ALLIANZ OBSEQUES » n°62030491 ont été débloqués de façon libératoire par ALLIANZ VIE préalablement à la contestation élevée par Monsieur [C] ;
ORDONNER la suspension du versement des capitaux-décès des contrats d’assurance vie « ALLIANZ RETRAITE INVEST4LIFE » n°61941375, « IDEAVIE » n°62030372 et « LIBRE AUTONOMIE 2 » n°63352371 souscrits par feue Madame [X] [F] auprès d’ALLIANZ VIE pour un délai de 2 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir et, dans l’hypothèse où une action au fond serait introduite par Monsieur [U] [C] dans ce délai, que le blocage des capitaux-décès soit maintenu jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le fond ;
En tout état de cause,
— JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance.
Lors de l’audience du 03 juillet 2025, Monsieur [C] a donné son accord sur la liste des documents proposée par la défenderesse. Il a maintenu ses autres demandes.
La société ALLIANZ-VIE a confirmé son accord pour communiquer les éléments listés dans sa pièce n°4. Elle a demandé qu’il soit fixé un délai pour l’assignation au fond à laquelle le demandeur entend procéder à la saisine du juge concernant la modification de la clause bénéficiaire du contrat « RETRAITE ALLIANZ 2 » n°61941376. Elle maintient ses autres prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, Monsieur [U] [C], en sa qualité d’héritier de Madame [X] [F], justifie d’un intérêt légitime à la production des éléments relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrit par la défunte de son vivant et notamment de ses clauses bénéficiaires effectuées au profit de tiers.
Par conséquent, il convient d’autoriser et d’ordonner à la société ALLIANZ-VIE à communiquer les documents sollicités tels que listés dans sa pièce 4.
En revanche, la société ALLIANZ-VIE, tenue à une obligation de confidentialité, ne pouvant communiquer les pièces demandées sans y être judiciairement autorisée, celle-ci ne saurait être condamnée à une astreinte, et ce d’autant qu’elle ne manifeste aucun refus sur la communication aux requérants des renseignements relatifs aux différents contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte et demeurant en sa possession.
Sur la demande de séquestre des capitaux-décès
Suivant l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Aux termes de l’article 1961 du code civil, le juge peut ordonner le séquestre d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
En l’espèce, il convient de prendre acte de ce que les capitaux décès issus des contrats « RETRAITE ALLIANZ 2 » n°61941376 et « ALLIANZ OBSEQUES » n°62030491 ont été débloqués de façon libératoire par ALLIANZ VIE.
En revanche, il convient de faire droit à la demande de séquestre entre ses mains sollicitée par les parties dans l’attente d’une décision de justice définitive s’agissant des autres contrats.
Il convient de dire que Monsieur [C] devra justifier auprès de la société ALLIANZ-VIE d’avoir introduit une action au fond dans un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance. A défaut, il sera mis fin au séquestre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La partie défenderesse à une demande portant sur une telle mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de laisser à Monsieur [C] la charge des dépens de la présente instance et de le débouter de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons et ordonnons à la société ALLIANZ-VIE à communiquer à Monsieur [U] [C] les documents tels que listés dans sa pièce n°4 versée aux débats,
Prenons acte de ce que les capitaux décès issus des contrats « RETRAITE ALLIANZ 2 » n°61941376 et « ALLIANZ OBSEQUES » n°62030491 ont été débloqués de façon libératoire par ALLIANZ VIE,
Ordonnons le placement sous séquestre entre les mains de la société ALLIANZ VIE des capitaux décès détenus au titre des contrats d’assurance-vie « ALLIANZ RETRAITE INVEST4LIFE » n°61941375, « IDEAVIE » n°62030372 et « LIBRE AUTONOMIE 2 » n°63352371 », souscrits par Madame [X] [F], dans l’attente d’une décision de justice éventuelle rendue sur le fond,
Disons que Monsieur [U] [C] devra justifier auprès de la société ALLIANZ-VIE d’avoir introduit une action au fond à ce titre, dans un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance et qu’à défaut, il sera mis fin au séquestre,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à Monsieur [U] [C] la charge des dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 06 octobre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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