Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p12 aud civile prox 3, 10 février 2025, n° 24/06673
TJ Marseille 10 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Subrogation de la caution

    La cour a reconnu que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en tant que caution ayant réglé les impayés, a le droit d'agir en résiliation du bail, conformément aux dispositions du code civil.

  • Accepté
    Conditions d'application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que les loyers n'avaient pas été payés pendant plus de deux mois après le commandement de payer, rendant ainsi la résiliation du bail justifiée.

  • Accepté
    Droit d'expulsion en tant que caution subrogée

    La cour a jugé que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en tant que caution ayant payé les loyers, a le droit d'agir pour l'expulsion du locataire.

  • Accepté
    Obligation de paiement du locataire

    La cour a constaté que Madame [D] [W] devait des sommes au titre des loyers et charges impayés, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que Madame [D] [W] doit verser une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, conformément aux dispositions du bail.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de l'instance

    La cour a décidé que Madame [D] [W] doit rembourser les frais exposés par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 févr. 2025, n° 24/06673
Numéro(s) : 24/06673
Importance : Inédit
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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