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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 22/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° RG 22/00755 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQXQ
N° Minute : 25/00245
AFFAIRE
Société [9]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
substituée par Me Alix ABEHSERA, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [J] [X], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene HARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [9] a établi le 15 septembre 2021, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [E] [U], exerçant en qualité de chauffeur livreur. Il est fait mention d’un accident du travail survenu le 13 septembre 2021, dans les circonstances suivantes : " M. [U] effectuait des livraisons de marchandises. M. [U] serait tombé sur le côté gauche alors qu’il était sur le hayon de son camion à mi-hauteur. "
Le certificat médical initial du 14 septembre 2021, fait état d’une « chute, épaule gauche, genou gauche, bilan lésionnel » et prescrit un arrêt jusqu’au 26 septembre 2021 inclus.
En date du 5 novembre 2021, la [5] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée du 5 janvier 2022.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 2 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle les parties présentes et représentées ont fait valoir leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SA [9] demande au tribunal :
— de déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— de déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué par M. [U] le 13 septembre 2021 lui étant inopposable, la matérialité n’étant pas établie.
En réplique, la [5] demande au tribunal :
— de constater que la matérialité de l’accident survenu le 13 septembre 2021 à M. [U] est établie ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutient de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose que « est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour une ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de l’accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
La société remet en cause la matérialité de l’accident dont a été victime son salarié. Elle indique que rien ne prouve qu’un fait accidentel se soit produit au temps et au lieu du travail. En outre, elle rappelle que l’absence de réserves de sa part ne présume en rien l’admission dudit accident. Elle relate qu’elle a coché les cases « connu » et « décrit par la victime » afin d’attirer l’attention de la caisse sur le fait qu’elle n’avait pas elle-même constaté les faits. Elle soutient par ailleurs qu’aucun témoignage ne vient corroborer les propos de M. [U] et que, alors que son salarié indique que l’accident se serait produit à 8 h 15, il a continué sa journée de travail puisque ce n’est qu’à 15 h 40 qu’il a fait part de son accident.
En réplique, la caisse fait valoir que toutes les conditions sont remplies pour considérer que l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail. En effet, elle relate que l’évènement est précis puisque l’assuré effectuait des livraisons de marchandises, lorsqu’il est tombé du hayon de son camion. Elle affirme au titre du lien avec le travail qu’il s’est bien blessé le 13 septembre 2021 à 8h15 sur son lieu de travail habituel compte du fait qu’il était posté de 4 h 50 à 13 H 02. Pour finir, elle soutient que la lésion corporelle constatée sur le certificat médical initial fait état d’une chute, épaule gauche, genou gauche, bilan lésionnel.
M. [U] a déclaré un accident en date du 13 septembre 2021 à 8h15, soit pendant les horaires de travail de M. [U], ceux-ci étant le jour des faits de 4 h 50 à 13 h 02.
L’employeur en a été avisé le jour-même et le salarié a fait établir un certificat médical le lendemain de l’accident déclaré, les mentions de ce certificat étant compatibles avec le fait accidentel allégué.
Dans ces conditions, la société ne peut utilement invoquer le fait que son salarié aurait poursuivi sa journée de travail jusqu’à son terme dès lors que, comme le fait valoir la [7], les douleurs occasionnées par un accident peuvent s’intensifier au cours d’une journée. De même, l’absence de témoin ne peut suffire à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
Enfin, il convient de souligner que la société n’a émis aucune réserve et qu’elle ne peut donc faire grief à la [7] de ne pas avoir procédé à une instruction de la demande.
Par suite, la concordance entre la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial permet de reconnaître la matérialité de l’accident du 13 septembre 2021 et, la société ne soulevant pas d’autre moyen, il conviendra de débouter la société de son recours et de lui déclarer opposable à la décision de la [5] de prendre en charge ledit accident.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SA [9], aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la SA [9] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la SA [9], la décision de la [5] de prendre en charge l’accident du travail de M. [E] [U] survenu le 13 septembre 2021 ;
CONDAMNE la SA [9] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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