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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 16 mai 2025, n° 23/04301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02099 DU 16 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04301 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BOI
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
né le 01 Mai 1978 à
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
****
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [I] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 octobre 2019, Monsieur [Z] [T], né le 1er mai 1978, exerçant la profession de plombier chauffagiste au moment des faits, a été victime d’un accident de travail (il a glissé de la gazelle alors qu’il était en train de casser une dalle. Il a fait une chute de 2 mètres).
Le certificat médical initial du 2 octobre 2019 mentionne une entorse ervicale, une entorse du poignet gauche, une douleur de la hanche gauche, une douleur costale para vertébrale gauche et para sternale gauche.
Un certificat de nouvelle lésion du 9 octobre 2019 mentionne un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une entorse cervicale, une entorse du poignet gauche, une douleur de la hanche gauche, une douleur costale gauche, une douleur du pied gauche.
Un certificat de nouvelle lésion du 31 janvier 2020 mentionne un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une entorse du poignet gauche, une douleur costale gauche, une entorse cervicale, une douleur de la hanche, du genou et du pied gauches, des lombalgies ; consultation neurochirurgien, neuro stimulateur transcutané.
Un certificat de nouvelle lésion du 30 avril 2021 mentionne un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une entorse cervicale, une entorse du poignet gauche, une douleur de la hanche gauche, des lombalgies, EMG : névralgie cervico brachiale gauche, poursuite kiné.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 24 mars 2023.
Par décision notifiée le 3 avril 2023, la [6] a fixé à 9% le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [T] à la date de consolidation du 24 mars 2023 pour “les séquelles d’une entorse cervicale, à type de douleurs et de gêne fonctionnelle, les séquelles de lombalgies post traumatiques, à type de douleurs et de gêne fonctionnelle.”
La Commission médicale de Recours Amiable saisie par Monsieur [Z] [T] a, par décision du 6 juillet 2023, porté à 13% (en référence au barème chapitre 3.1 et 3.2) le taux de son incapacité permanente partielle, soit 8% pour les séquelles au rachis lombaire et 5% pour les séquelles au rachis cervical.
Par lettre en date du 12 octobre 2023, Monsieur [Z] [T] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [Z] [T] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [W] a été exécutée le 15 mai 2024 en présence du Docteur [B], médecin conseil de la [5].
Le rapport médical du Docteur [W] qui conclut à un taux médical d’incapacité permanente partielle de “13% + taux professionnel éventuel”, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, après plusieurs renvois à la demande de l’avocat de Monsieur [Z] [T]; à l’audience du 3 avril 2025.
Monsieur [Z] [T] n’a pas comparu à l’audience mais était représenté par son avocat qui a sollicité un taux médical d’incapacité permanente partielle de 20% (soit 10% pour chacune des séquelles) ainsi qu’un coefficient socio professionnel de 5% en rappelant que Monsieur [Z] [T] qui n’avait pu reprendre le travail après son accident, était toujours au chômage.
Subsidiairement, l’avocat de Monsieur [Z] [T] a demandé l’organisation d’une expertise médicale.
Il a en outre sollicité la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] a indiqué ne pas critiquer le rapport du Docteur [W] et solliciter la fixation d’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 13% conformément au rapport médical. Elle s’est opposée à l’attribution pour d’un coefficient socio-professionnel en faisant remarquer que Monsieur [Z] [T] était intérimaire au moment de l’accident et que l’avis du médecin du travail en date du 27 mars 2023 préconisait un aménagement du poste du travail et non un licenciement.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 mai 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon les conclusions du rapport médical du Docteur [W], médecin consultant, le taux d’incapacité permanente partielle de 13% attrivué à Monsieur [Z] [T]apparaît justifié pour les séquelles dont il reste atteint, à savoir des séquelles de lombalgies post traumatiques à type de douleurs et géne fonctionnelle, pour la persistance de douleurs discrètes ce qui justifie un taux de 5% (le barème propose un taux entre 5 et 15%) et pour les séquelles d’une entorse cervicale à type de douleurs et géne fonctionnelle avec une limitation franche de la rotation du rachis certival à gauche 45° et à droite 70°, des douleurs et contractures musculaires para vertébrales bilatérales plus marquées à gauche, ce qui justifie un taux de 8% (le barème propose un taux entre 5 et 15%).
Monsieur [Z] [T] sollicite une expertise médicale mais ne produit aucun élément médical de nature à critiquer ce rapport médical. Dès lors l’expertise sollicitée qui n’est pas justifiée est rejetée.
Compte tenu de ce rapport médical qui est entériné par le tribunal, le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [T] est fixé à 13% à la date du 24 mars 2023, date de consolidation des blessures, étant précisé que ce taux correspond au guide barème en vigueur.
S’agissant du coefficient socio-professionnel, Monsieur [Z] [T] qui travaillait en contrat à durée déterminée en qualité de plombier chaufagiste au moment de l’accident, établit qu’il a fait l’objet de restrictions dans l’organisation de son emploi par la médecine du travail (cf rapport médical) à savoir une limitation de charges lourdes, une limitation des montées et descentes d’escaliers, pas de position accroupie polongée, pas de taches en extension cervicale, privilégier la manutention manuelle légère, limitation d’outils électroportatifs vibrants et des travaux nécessitant un effort physique prolongé, ce qui est de nature à lui interdire l’exercice de son métier de plombier chauffagiste. Il n’a pu retrouver comme seul travail après l’accident qu’un emploi d’agent d’entretien à temps très partiel (6 heures par mois dans une société de nettoyage cf rapport médical établi après sa demande de pension d’invalidité) et il est maintenant au chômage.
Compte tenu de ces éléments ayant un impact défavorable sur ses possibilités de travailler et qui impliquent une reconversion professionnelle (il a d’ailleurs obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision du 14 mai 2020 par la [Adresse 10], décision valable jusqu’au 30 avril 2022), le tribunal lui octroie un coefficient socio professionnel de 2%.
Le taux global d’incapacité permanente partielle est donc porté à 15% (dont 2% de coefficient socio-professionnel).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il paraît équitable d’allouer à Monsieur [Z] [T] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [5] sui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [6].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 16 mai 2025 :
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [Z] [T] ;
AU FOND, le déclare partiellement bien fondé ;
DIT que le taux global d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont Monsieur [Z] [T] a été victime en date du 2 octobre 2019 est porté à 15% à la date de consolidation du 24 mars 2023 (soit 13% au titre du taux médical d’incapacité permanente partielle et 2% au titre de son coefficient socio-professionnel) ;
CONDAMNE la [6] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [6] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
L. RAKOTONIRINA M-C. FRAYSSINET
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