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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 18 sept. 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 18 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/361 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6VR
N° de minute : 25/458
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [S]
né le 06 Février 1958 à [Localité 7] (75)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 26 Juin 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 17 Juillet 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 novembre 2009, M. [S] a consenti un bail à M. [E] portant sur la location d’un garage, n°11, situé au [Adresse 4] à [Localité 6], d’une durée d’un an et tacitement reconductible.
M. [E] ayant été défaillant dans le paiement des loyers, M. [S] lui a, par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant total de 683 euros au titre des loyers impayés pour les années 2021 à 2024.
*
C.EXE : Maître Christophe BUFFET
C.C :
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, M. [S], par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, a fait assigner M. [E] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles 544, 545, 1103 et 1728 du code civil, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail ;
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 683 euros au titre des loyers impayés ;
— dire que M. [E] devra quitter les lieux et les libérer de toute personne et de tout bien lui appartenant dans un délai de 8 jour à compter du jugement, à défaut, ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son, au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur ;
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 57 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation pour chaque mois commencé à compter de la décision ;
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
A l’audience du 17 juillet 2025, M. [S] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [E], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur le constat de la résiliation de plein droit du bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par un commandement de payer du 27 décembre 2024, M. [S] a réclamé à M. [E] le paiement de la somme de 683 euros au titre des loyers impayés pour les années 2021 à 2024, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort du décompte des sommes dues versé aux débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délai impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
M. [E] n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 04 janvier 2025, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II.Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, M. [E] est, à compter de sa résiliation de plein droit du bail, occupant sans droit ni titre du garage objet du contrat de location.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à M. [E] de quitter les lieux et de les libérer de toute personne de son chef et de ses biens, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.
A défaut de libération spontanée dans ce délai, il sera ordonner l’expulsion de M. [E], de tout occupant de son chef et de ses biens, au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur.
III.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Par ailleurs, il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel.
*
En l’espèce, il convient de condamner M. [E] à payer à M. [S] la somme de 57 euros par mois à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation de plein droit du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
En outre, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers dû à la date de la résiliation du bail s’élève à la somme de 683 euros. M. [E] sera en conséquence condamné à payer cette somme à M. [S], par provision.
IV.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [E], qui succombe, aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner M. [E] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu le contrat de location liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit, par l’effet de la clause résolutoire, du bail consenti le 11 novembre 2009 par M. [J] [S] à M. [O] [E], à compter du 04 janvier 2025;
Constatons que M. [O] [E] est sans droit ni titre depuis le 04 janvier 2025 ;
Enjoignons, en conséquence, à M. [O] [E] de quitter les lieux et de les libérer de toute personne de son chef et de ses biens, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Ordonnons, à défaut de libération spontanée dans les délais impartis, l’expulsion de M. [O] [E], de tout occupant de son chef et de ses biens, du garage situé au [Adresse 4] à [Localité 6], au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur ;
Condamnons M. [O] [E] à payer à M. [J] [S] la somme de 57 euros par mois à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation de plein droit du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons M. [O] [E] à payer à M. [J] [S] la somme de 683 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers dû à la date de la résiliation du bail ;
Condamnons M. [O] [E] aux dépens ;
Condamnons M. [O] [E] à payer à M. [J] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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