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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 juil. 2025, n° 25/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2025
N° RG 25/00977 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JJC
N° de minute :
SMA SA Es-qualité d’assureur de la société RENOVATION GENERALE R.G.
c/
Société MINHO CONCEPT LDA
DEMANDERESSE
SMA SA Es-qualité d’assureur de la société RENOVATION GENERALE R.G.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0199
DEFENDERESSE
Société MINHO CONCEPT LDA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 Juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 09 avril 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2963, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de SCI THUG FAMILY & Monsieur [D] [G] [X] et Madame [O] [P] [W], épouse [X], désigné Monsieur [E] [M] en qualité d’expert. Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 14 août 2024, Madame [R] [B] a été désignée et remplace Monsieur [E] [M].
Par assignation délivrée le 06 Mars 2025, la SMA SA Es-qualité d’assureur de la société RENOVATION GENERALE R.G. demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à Société MINHO CONCEPT LDA.
A l’audience du 25 Juin 2025, la Société MINHO CONCEPT LDA formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 08 octobre 2024.
La SMA SA Es-qualité d’assureur de la société RENOVATION GENERALE R.G. justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société MINHO CONCEPT LDA les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la Société MINHO CONCEPT LDA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 09 avril 2024 enregistrée sous le RG n° 23/2963, ayant désigné Monsieur [E] [M] en qualité d’expert et l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 14 août 2024 désignant Madame [R] [B] ;
DISONS que la SMA SA Es-qualité d’assureur de la société RENOVATION GENERALE R.G. communiquera sans délai à la Société MINHO CONCEPT LDA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la Société MINHO CONCEPT LDA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SMA SA Es-qualité d’assureur de la société RENOVATION GENERALE R.G. entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la SMA SA Es-qualité d’assureur de la société RENOVATION GENERALE R.G. lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société MINHO CONCEPT LDA sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 10 Juillet 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
David MAYEL, Vice-président
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