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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 12 déc. 2024, n° 22/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM de la Loire, Compagnie d'assurance BPCE |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 10]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
RG 22/00059 – Portalis DBZT-W-B7G-FYEL – parquet 22047000013 – minute 163/2024
*****
DÉLIBÉRÉ du DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier.
DEMANDERESSE
Mademoiselle [P] [J], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8] (NORD),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [Z], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 8] (NORD),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Gaëtan BURKHARDT, avocat au barreau de VALENCIENNES
Monsieur [W] [M], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (NORD),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
CPAM de la Loire, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Compagnie d’assurance BPCE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean THÉVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [Z] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 17 février 2022 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 14 février 2022, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur involontairement blessé [P] [J] et [W] [M] et pour avoir, le 14 février 2022, commis des violences volontaires sur la personne de [P] [J].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [P] [J] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile.
Par jugement en date du 8 juin 2023, le tribunal correctionnel a ordonné une expertise médicale de la partie civile, condamné in solidum [T] [Z] et [W] [M] à payer à la partie civile la somme de 1 500 € à titre de provision à valoir que l’indemnisation de son préjudice outre 1 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et renvoyé l’affaire en l’audience du 11 janvier 2024.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 15 décembre 2023.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 10 octobre 2024.
La CPAM du Hainaut intervenue à l’instance et régulièrement avisée n’a formulé aucune demande.
En l’audience publique du 10 octobre 2024, [P] [J] représentée par son conseil, a indiquer se désister de son action en raison d’un accord intervenu entre les parties.
[T] [Z] et [W] [M] ont comparu ainsi que la compagnie d’assurance BPCE, représentés par leur conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 425 et 426 du code de procédure pénale, la partie civile qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile. La procédure est orale.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement express de [P] [J].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
Par jugement contradictoire à l’égard de [T] [Z], [P] [J], [W] [M] et de la compagnie d’assurance BPCE ;
CONSTATE le désistement de [P] [J] ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM du Hainaut
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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