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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 1er avr. 2026, n° 25/08783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [T] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08783 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5RG
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le 01 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 avril 2026 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 01 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08783 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5RG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 octobre 2019, la société 1001 VIES HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [T] [W] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 352,35 euros.
Par bail verbal, elle lui a également donné en location le box de stationnement n°116 situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3471,46 euros au titre de l’arriéré locatif portant sur le logement et l’emplacement de stationnement, dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 9 octobre 2019 ainsi que de justifier de l’assurance dans le délai d’un mois.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [T] [W] le 17 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la société 1001 VIES HABITAT a assigné M. [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition des clauses résolutoires prévues aux contrat de bail sur le local d’habitation, constater la résiliation du bail d’habitation, constater la résiliation du bail relatif au box, ordonner l’expulsion sans délai de M. [T] [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation au titre du local et du box de stationnement d’un montant égal à celui des loyers actualisés et des charges, à compter de la résiliation des baux et jusqu’à libération des lieux,2882,22 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 20 janvier 2026 la société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, maintien ses demandes sauf en ce qui concerne l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du défaut de justification d’assurance, l’attestation ayant été produite. Elle actualise par ailleurs sa créance à la somme de 1721,77 euros arrêtée au 5 janvier 2026, mois de décembre 2025 inclus. Elle indique que le loyer du mois de novembre a été réglé mais non celui de décembre de sorte que le paiement intégral du loyer courant n’a pas repris. Elle indique néanmoins ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement dans l’hypothèse où le paiement évoqué par M. [T] [W] serait effectif.
M. [T] [W] reconnait l’existence du bail verbal portant sur le box de stationnement. Il soutient que la dette n’est plus que de 1540 euros environ puisqu’il a effectué un paiement de 450 euros, couvrant le loyer courant, le 9 janvier 2026. Il propose de régler la dette par des mensualités de 100 euros en plus du loyer courant. Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Dument autorisée à l’audience, la demanderesse a produit en cours de délibéré un décompte actualisé de la dette.
MOTIVATION
A titre liminaire, compte tenu de leur proximité, il convient de considérer que le box de stationnement est l’accessoire du logement de sorte que son sort suit celui du logement malgré l’inexistence d’un bail écrit et donc d’une clause résolutoire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer dans le délai de deux mois visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 10 avril 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3471,46 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 juin 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, l’article 1er du titre V des conditions générales du contrat stipule que le loyer est payable à terme échu et réglable le 30 de chaque mois. Il ressort du décompte actualisé de la dette produit en cours de délibéré qu’à la date de l’audience, M. [T] [W] n’avait pas repris le paiement intégral du loyer courant. En effet, le paiement de 450 euros évoqué par ce dernier lors de l’audience n’était en réalité que de 150 euros alors que le loyer résiduel du mois de décembre 2025 était de 336,11 euros.
Cette condition n’étant pas satisfaite, M. [T] [W] ne peut prétendre aux délais de paiement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société 1001 VIES HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due d’un montant égal à celui des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et les charges, à partir du 11 juin 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société 1001 VIES HABITAT ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société 1001 VIES HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 janvier 2026 selon décompte du 22 janvier 2026, M. [T] [W] lui devait la somme de 1571,77 euros, soustraction faite des frais de procédure, au titre du logement et du box de stationnement.
M. [T] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision puisque les causes du commandement de payer ont été réglées, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Les délais de paiement fondés sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil seront également écartés, M. [T] [W] n’ayant pas justifié de sa situation financière.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [T] [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer.
En équité, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 avril 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 9 octobre 2019 entre la société 1001 VIES HABITAT, d’une part, et M. [T] [W], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que le bail verbal conclu entre les mêmes parties portant sur le box de stationnement n°116 situé [Adresse 4], accessoire du logement, sont résiliés depuis le 11 juin 2025,
ORDONNE à M. [T] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement et notamment le box de stationnement n°116 situé [Adresse 4],
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [T] [W] à payer à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail d’habitation et du bail portant sur l’emplacement de stationnement susvisés,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [T] [W] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 1571,77 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation afférent au logement et au box de stationnement arrêté au 13 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE M. [T] [W] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE M. [T] [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 avril 2025,
DÉBOUTE la société 1001 VIES HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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