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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 2 juil. 2025, n° 23/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/00672 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5IXQ
[E] [F] [H] [D] [J]
C/
[B] [A] épouse [J]
— Divorce -
le 02/07/2025
ccc & copie executoire à :
ENTRE :
Monsieur [E] [F] [H] [D] [J]
Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7],
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP SCP MALLET-HERRMANN-BRIL, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demandeur,
ET :
Madame [B] [A] épouse [J]
Née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8],
Demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Olivia BOURLES de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Défenderesse,
JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 16 Mai 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 02 Juillet 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 6 septembre 2023,
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de Madame [B] [A]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (02)
et
de Monsieur [E] [F] [H] [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (02)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 1993 à [Localité 9] (02) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que le mari a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux l’épouse en ayant fait de même dans ses conclusions postérieures ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que Madame [B] [A] à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint, comme ce dernier l’usage du nom de son épouse ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 20 novembre 2020 ;
DIT que M. [E] [J] devra verser à Mme [B] [A] , à titre de prestation compensatoire, un capital de 8000 euros ;
Au besoin, le CONDAMNE à ce paiement ;
DÉBOUTE le mari de sa demande d’étalement sur 8 années du règlement de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE le mari aux dépens de la procédure.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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