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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 6 oct. 2025, n° 25/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00776 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSDP
N° de Minute : 25/00149
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 06 Octobre 2025
[Y] [D] épouse [W]
C/
[S] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 06 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Y] [D] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [U], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Septembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 janvier 2018, la SARL BW-IMMOBILIER a donné à bail à M. [S] [U] un garage n°17 situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 240 euros hors charges.
Par acte notarié du 13 juillet 2022, la société BW-IMMOBILIER a vendu le garage à Mme [Y] [D] épouse [W].
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, Mme [W] a fait signifier à M. [U] un commandement de payer la somme en principal de 976,68 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par acte signifié par commissaire de justice du 6 mai 2025, Mme [W] a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 1708 et suivants et 1728 du code civil :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 26 février 2025,
ordonner, en conséquence, l’expulsion de M. [U] du garage n°17 situé [Adresse 3] à [Localité 6], ainsi que tous occupants de son chef avec l’aide d’un huissier pouvant se faire assister au besoin d’un serrurier et de la force publique ;
condamner M. [U] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
1238,83 euros au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation, dû au 28 avril 2025 (somme à parfaire au jour des plaidoiries), avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit 86,97 euros, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,
800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer.
A l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [W], représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes initiales, sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 1 640,04 euros.
Assigné par acte délivré à domicile, M. [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.
En l’espèce, M. [U] n’a manifestement pas réglé son loyer pendant plusieurs mois et ce en méconnaissance des termes du contrat de bail.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc établie.
Sur la demande de résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application des articles 1225 et 1228 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire pour défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance huit jours après une mise en demeure ou commandement de payer restée sans effet.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 février 2025 à M. [U], pour la somme en principal de 976,68 euros.
Il ressort du relevé de compte que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de huit jours, aucun paiement n’étant intervenu dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 27 février 2025.
L’expulsion de M. [U] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur le décompte des sommes dues
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice des bailleurs résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [W] produit un décompte détaillé arrêté au 1er septembre 2025 démontrant que M. [U] reste lui devoir la somme de 1.435,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, après soustraction des frais qui entrent dans les dépens et des frais de mise en demeure et de relance non justifiés.
Le défendeur, non comparant, ne justifie d’aucun paiement libératoire qui ne figurerait pas dans le décompte du bailleur. Il sera dès lors condamné à payer à Mme [W], à titre de provision, la somme de 1.435,98 euros, créance arrêtée au 1er septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer majoré de la provision pour charges, soit la somme de 86,97 euros conformément à la demande, pour la période courant du 1er octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, se matérialisant soit par l’expulsion, soit par la remise des clés, soit par un procès-verbal de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour Mme [W] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
M. [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il sera également condamné à verser à M. [U] la somme de 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Mme [Y] [D] épouse [W] d’une part, et M. [S] [U] d’autre part, portant sur un garage n°17 situé [Adresse 3] à [Localité 6], sont réunies à la date du 27 février 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [S] [U] des lieux loués et de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier :
RAPPELONS qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNONS M. [S] [U] à payer à Mme [Y] [D] épouse [W] la somme provisionnelle de 1.435,98 euros, créance arrêtée au 1er septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dûs à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS M. [S] [U] à payer à Mme [Y] [D] épouse [W] la S.C.I. Idefix, à titre de provision, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 86,97 euros à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux se matérialisant soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNONS M. [S] [U] aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS M. [S] [U] à payer à Mme [Y] [D] épouse [W] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 06 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier, Le Juge,
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