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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 30 janv. 2026, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 Janvier 2026
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFQD
Nature affaire : 58Z
Nous, Anne DEVIGNE, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 10 décembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A.S. MULTI-IMPACT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurore OPYRCHAL de la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Parties intervenantes :
MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurore OPYRCHAL de la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
GROSSES DÉLIVRÉES LE 30 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [X] a contracté deux prêts immobiliers auprès de la Banque Populaire Méditerranée pour des montants de 37.400 € et 233.267€, à échéances respectives des 09/02/2039 et 09/02/2044. Il a parallèlement souscrit une assurance emprunteur immobilier auprès de la compagnie ASSUREA, et sous l’égide de la SAS MULTI IMPACT, exerçant l’activité de courtier.
Victime d’un AVC le 8 avril 2022, dont les suites ont amené à la découverte d’une leucopathie démyélinisante sus tentorielle de leucoaraïose, Monsieur [C] [X] s’est rapproché de la société MULTI IMPACT pour obtenir la prise en charge de ses échéances de prêts eu égard à sa situation médicale.
La société MULTI IMPACT a indiqué qu’elle couvrirait la période jusqu’à la reprise du travail, à savoir au 1er avril 2023, et que, conformément à ses conditions générales, la garantie invalidité ne pourrait être mise en jeu.
Contestant cette position et en l’absence de solution amiable, Monsieur [X] a fait assigner la SAS MULTI IMPACT devant le juge des référés du tribunal judicaire de REIMS selon exploit du 03 septembre 2025 afin de voir désigner un expert sur le fondament de l’article 145 du code de procédure civile, dans le ressort de son domicile, soit la cour d’appel d’Aix en Provence.
La MNCAP (Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété) est intervenue volontairement en la cause par conclusions notifiées le 30 octobre 2025 par voie électronique.
Elle soulève l’incométence du juge des référés de REIMS au profit du juge du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, demande la mise hors de cause de la SAS MULTI IMPACT , la condamnation de Monsieur [C] [X] à payer à la MNCAP une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Subsidiairement, elle accepte la désignatoin d’un expert et formule ses protestations et réserves.
Lors de l’audience du 10 décembre 2025, le demandeur représenté par son avocat a développé les conclusions notifiées le 02 décembre 2025 par voie électroique. Il acquiesce à l’exception d’incompétence compte tenu du domicile de l’assuré, critère de compétence térritoriale en la matière. Il se désisite à l’égard de la SAS MULTI IMPACT et conclut au rejet des demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Le délibéré fixé au 23 janvier, a été prorogé au 30 janvier 2026.
MOTIFS
Attendu que l’intervention de la MNCAP (Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété) est régulière et recevable;
Qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement à l’égard de la SAS MULTI IMPACT;
Attendu qu’en vertu d’une régle de compétence territorale impérative dérogeant à l’article 42 du CPC , l’article R. 114 1 du Code des assurances dispose que dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse […];
Que le présent litige est soumis aux règles de l’article R114-1 du code des asurances précité et Monsieur [X] réside à [Localité 7] ; qu’au surplus, l’expertise doit être menée au plus près du domicile du demandeur ;
Qu’en conséquence, il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par les parties ;
Qu’en vertu des articles 81 et 82 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi;
En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Que l’ordonnance constatant l’incompétence de la juridiction de Reims et désignant le juge des référés du tribunal de Draguignan ne met pas fin à l’instance, de sorte qu’il n’y pas lieu, à ce stade, de statuer sur les dépens et frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, vice-présidente du tribunal judiciaire de REIMS, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la MNCAP (Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété),
DONNONS acte à monsieur [X] [C] de son desistement à l’égard de la SAS MULTI IMPACT ,
NOUS DECLARONS incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et frais irrépétibles,
DISONS que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 30 JANVIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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