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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 13 nov. 2025, n° 23/06742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/06742 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3W6
N° PARQUET : 23-1544
N° MINUTE :
Assignation du :
16 mai 2023
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
élisant domicile chez Maître Vanina ROCHICCIOLI,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Vanina ROCHICCIOLI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11]
[Localité 4]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 13/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/06742
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 02 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 16 mai 2023 par M. [I] [O] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [I] [O] notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 9 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 octobre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 13/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/06742
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 décembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [I] [O], se disant né le 4 juillet 1997 à [Localité 7] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [C] [O], né le 16 juillet 1973 à Moudery (Sénégal), est français, son propre père [N] [O] ayant conservé la nationalité française à l’indépendance du Sénégal pour avoir fixé son domicile de nationalité à cette indépendance hors d’un Etat ayant eu précédemment le statut de territoire d’outre-mer de la République française, tel que cela a été établi par le jugement rendu le 30 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Lille qui a débouté le ministère public de sa demande tendant à voir constater l’extranéité de ce dernier.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 avril 2022 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Pantin (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [I] [O], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, le ministère public n’élève aucune contestation quant à l’état civil de M. [I] [O], ni quant à celui de M. [C] [O], ni quant à celui d'[N] [O], ni encore quant à l’établissement d’une chaîne de filiation entre eux.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance de M. [C] [O], sa situation est régie par l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
A cet égard, M. [I] [O] verse aux débats l’acte de naissance de son grand-père revendiqué, qui mentionne qu'[N] [O] est né le 5 avril 1940 à [Localité 9] (Sénégal), justifiant ainsi d’un état civil fiable et certain pour ce dernier (pièce n°9 du demandeur).
Concernant la nationalité française de celui-ci, le demandeur verse aux débats le jugement rendu le 30 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Lille ayant débouté le procureur de la République de ses demandes tendant à ce que soit annulé le certificat de nationalité délivré à [N] [O] par le tribunal d’instance de Rouen le 5 mai 1987 et à ce que soit constatée son extranéité (pièce n°13 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que le tribunal de grande instance de Lille n’a pas statué sur la nationalité française d'[N] [M], de sorte que ce jugement ne permet pas de rapporter la preuve de la nationalité française de celui-ci.
Or, comme le relève le demandeur, le fait que le tribunal, saisi d’une action négatoire de nationalité française, ait rejeté la demande du ministère public tendant à voir constater l’extranéité de l’intéressé établit nécessairement la nationalité française de ce dernier.
Le caractère définitif de ce jugement n’est pas contesté par le ministère public.
En conséquence, la preuve de la nationalité française d'[N] [O] est rapportée par le demandeur.
Il ressort des actes d’état civil versés aux débats que M. [C] [O] est né le 16 juillet 1973 à [Localité 9], du mariage célébré le 9 mars 1968 à [Localité 9] entre [Y] [Z] et [N] [O] (pièces n°8 et 10 du demandeur).
En conséquence, M. [C] [O] est né d’un père français et il est ainsi français sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.
Il ressort également des actes d’état civil produits que M. [I] [O] est né le 4 juillet 1997 à [Localité 7] (Sénégal), de [C] [O], né le 16 juillet 1973 à [Localité 9], et d'[F] [Z] née en 1975 à [Localité 8] (Sénégal), la naissance ayant été déclarée par le père, ce qui permet d’établir le lien de filiation du demandeur à l’égard de M. [C] [O] (pièce n°2 du demandeur).
En conséquence, M. [I] [O] est né d’un père français et il sera jugé qu’il est français sur le fondement de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le ministère public, qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [I] [O], né le 4 juillet 1997 à [Localité 7] (Sénégal), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne le ministère public aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 13 novembre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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