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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 août 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 AOUT 2025
N° RG 25/00461 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FGM
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet LOISELET & DAIGREMONT
c/
S.C.I. BELLE RIVE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet LOISELET & DAIGREMONT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 22
DEFENDERESSE
S.C.I. BELLE RIVE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 07 juillet 2025 et prorogé à ce jour :
La société BELLE RIVE est propriétaire des lots n°2 et n°81 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure la société BELLE RIVE de payer la somme de 1 642,81 euros au titre des charges de copropriété et fais de contentieux, compte arrêté au vendredi 25 octobre 2024 et précise qu’à défaut de règlement amiable sous trente jours de cette provision de 130,96 euros, le syndicat des copropriétaires entend se prévaloir.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société BELLE RIVE selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
1 451,69 euros au titre des charges arrêtées au 2ème trimestre 2025 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 février 2023 ;4 000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du code civil ;1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 348,15 € sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;outre sa condamnation en tous les dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude, la société BELLE RIVE n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
(…) »
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sus visé, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant au syndicat des copropriétaires, trente jours après avoir adressé à ou aux copropriétaires défaillants une mise en demeure d’avoir à payer à sa date d’exigibilité une provision due au titre de l’article 14-1, de recouvrer par la procédure accélérée au fond, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Le caractère infructueux de la mise en demeure à l’issue d’un délai de 30 jours étant un préalable nécessaire à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, toute irrégularité affectant cette même mise en demeure conduit à l’irrecevabilité de l’action intentée.
Par avis du 12 décembre 2024, la Cour de cassation (Civ. 3e, avis, 12 déc. 2024, P+B, n° 24-70.007) a précisé que la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce,
la mise en demeure du 25 octobre 2024 indique que le défendeur doit la somme de 1 642,81 euros, comprenant la somme de 130,96 euros au titre l’appel de fonds du mardi 1er octobre 2024.
Si la lettre rappelle le texte de l’article 19-2 susvisé et si elle indique que le paiement de la somme de 130,96 euros doit intervenir dans le délai de 30 jours, elle ne précise ni le montant des sommes qui seront immédiatement exigibles à défaut de paiement dans ce délai, à savoir les provisions à échoir, ni les sommes restant à payer sur les exercices antérieurs.
Dès lors, la mise en demeure ne respecte pas les conditions de l’article 19-2, et partant, la demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il y a en conséquence lieu de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire selon procédure accélérée au fond, après débats publics, en premier ressort,
Déclare la demande irrecevable,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 7], le 06 août 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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