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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 23 mai 2025, n° 23/08624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Mai 2025
N° RG 23/08624 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YY4R
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
C/
[N] [J]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0001
DEFENDEUR
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputé contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 octobre 2020 Monsieur [J] et la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (la société M. A.C.I.F.) ont conclu un contrat d’assurance portant sur un véhicule automobile Renault Master immatriculé [Immatriculation 6]. Monsieur [J] a déclaré deux bris de glace et a, sur présentation de documents se présentant comme des factures, été indemnisé à ce titre à hauteur des sommes de 1 397,94 € T.T.C. (23 janvier 2021) et de 1 617,20 T.T.C. (22 et 29 avril 2021) par la société M. A.C.I.F.
Le 1er décembre 2020 Monsieur [J] et la société M. A.C.I.F. ont conclu un contrat d’assurance portant sur un véhicule automobile Renault Master immatriculé [Immatriculation 5]. Monsieur [J] a déclaré deux bris de glace et a, sur présentation de documents se présentant comme des factures, été indemnisé à ce titre à hauteur des sommes de 1 504,74 € T.T.C. (23 février 2021) et de 1 617,17 € T.T.C. (12 juin 2021) par la société M. A.C.I.F. Il a ultérieurement déclaré deux autres bris de glace.
Le 15 mai 2021 Monsieur [J] et la société M. A.C.I.F. ont conclu un contrat d’assurance portant sur un véhicule automobile Renault Kangoo immatriculé 8125 ZK 27. Monsieur [J] a déclaré un bris de glace et a, sur présentation d’un document se présentant comme une facture, été indemnisé à ce titre à hauteur de la somme de 1 504,74 € T.T.C. (24 juin 2021) par la société M. A.C.I.F.
Après enquête close le 22 février 2022, tenant les documents présentés comme des factures inexactes et se prévalant de fausses déclarations la société M. A.C.I.F. a, le 17 mars 2022, refusé de prendre en charge deux bris de glace déclarés le 9 août 2021 et le 13 janvier 2022 et a réclamé le remboursement de la somme de 8 734,99 € (indemnités d’assurance et frais d’enquête).
Le 6 mai 2022 et après résiliation par Monsieur [J] de trois polices à effet de la veille elle lui a réclamé le versement de la somme de 1 205,09 € au titre de primes d’assurance.
Après vaine mise en demeure datée du 12 avril 2023 elle l’a assigné le 13 octobre 2023 (établissement d’un procès-verbal de recherches) afin d’obtenir le versement des sommes suivantes :
— au titre des indemnités versées : 7 461,79 €,
— à titre de dommages et intérêts
1 093,20 €, soit le coût de l’enquête,
1 205,09 €, soit les primes d’assurance,
2 000 € afin de compenser la prise en charge par la collectivité des assurés du coût de la fraude,
— au titre des frais irrépétibles : 3 000 €.
Sur la foi du rapport établi par un enquêteur privé la société M. A.C.I.F. invoque la déchéance de garantie contractuellement prévue en cas de communication de documents inexacts. Elle souligne ce qui suit :
— la société Garage Auto BBR Park a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 mars 2021, soit antérieurement à l’établissement de trois documents présentés comme des factures,
— le gérant de la société SOS Pare-brise + a indiqué que quatre documents présentés comme des factures établies par cette société sont des faux.
Monsieur [J] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LES DEMANDES PRINCIPALES
A 1) La déchéance de garantie
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et l’article 1104 alinéa 1 d’ajouter : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au cas présent les conditions générales applicables à la convention conclue le 16 octobre 2020 contient la mention suivante en gras : “ Enfin, toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre* ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre*, et vous exposerait à des poursuites pénales ” (page 61).
Il est certain que les conditions générales applicables aux conventions conclues le 1er décembre 2020 et le 15 mai 2021sont identiques ou, à tout le moins, contiennent une mention similaire.
Le rapport d’enquête le 22 février 2022 rédigé par Monsieur [V], agent privé de recherche agréé,établit très clairement que les documents fournis par Monsieur [J] en vue d’obtenir l’indemnisation de bris de glace et se présentant comme des factures sont des faux :
— la société Garage Auto exerçant son activité au BBR Park à Franconville (95) a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 mars 2021, soit antérieurement à l’établissement de trois documents présentés comme des factures,
— le gérant de la société SOS Pare-brise + a indiqué que quatre documents présentés comme des factures établies par cette société sont des faux, l’enquêteur précisant que le logo et le graphisme utilisés sont des imitations grossières.
En un an Monsieur [J] a déclaré sept bris de glace pour trois véhicules différents.
En considération de ce qui précède et, partant, au regard de sa mauvaise foi il sera déchu de tout droit à garantie au titre des sinistres déclarés et condamné à restituer les indemnités d’assurance versées, soit la somme réclamée de 7 461,79 € T.T.C., à la société M. A.C.I.F.
A 2) Les dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
Ce qui précéde établit que Monsieur [J] n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles.
Ses manquements ont conduit la société M. A.C.I.F. à recourir aux services d’un enquêteur privé pour un coût de 1 093,20 € T.T.C. (cf facture).
En revanche la société M. A.C.I.F. n’établit pas l’existence d’un autre préjudice. Sa demande de condamnation au versement de la somme de 2 000 € sera donc rejetée.
A 2) Le solde des primes d’assurance
En application de l’article 1353 alinéa 1 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au cas présent les pièces versées aux débats par la société M. A.C.I.F. (lettres du 6 mai 2022 et du 31mai 2022 puis mise en demeure) sont insuffisantes, en l’absence de production de deux des trois contrats concernés et de documents relatifs aux appels de primes, à démontrer le bien-fondé de la demande.
Celle-ci sera donc rejetée.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante Monsieur [J] sera condamné aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société M. A.C.I.F. la totalité de ses frais irrépétibles. Monsieur [J] lui versera la somme de 1 800 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
DÉCHOIT Monsieur [J] de tout droit à garantie au titre des sinistres déclarés ;
CONDAMNE Monsieur [J] à verser à la société M. A.C.I.F. la somme de
7 461,79 € T.T.C. ;
CONDAMNE Monsieur [J] à verser à la société M. A.C.I.F. la somme de
1 093,20 € à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE les autres demandes principales présentées par la société M. A.C.I.F. ;
CONDAMNE Monsieur [J] à verser à la société M. A.C.I.F. la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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