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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 22 mai 2025, n° 24/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01333
N° RG 24/01191 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBQO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie DAVOISNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 27 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nathalie DAVOISNE
Copie certifiée delivrée à : Me Claire TRIBOUL MAILLET
Le 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01 octobre 2014, Monsieur [D] [F] a donné à bail à Monsieur [V] [L] une péniche meublée à usage exclusif d’habitation située [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 440 €, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 50 € et un dépôt de garantie à hauteur de 440 €.
Ce contrat a été reconduit à compter du 01 octobre 2015, puis tacitement chaque année.
Par courrier en date du 19 août 2022, les services de la ville de [Localité 6] ont sollicité Monsieur [D] [F] aux fins de vérification de la navigabilité du bateau, l’avertissant qu’un contrôle serait réalisé début décembre 2022 et qu’en cas de défaillance du bateau aux conditions d’entretien définies par le règlement de police le contrat lié à l’emplacement attribué ne serait pas renouvelé à compter du 31 décembre 2022.
Par courrier en date du 23 décembre 2022, les services de la ville de [Localité 6] ont informé Monsieur [D] [F] du non renouvellement du contrat d’appointement du bateau en raison de la défaillance de ce dernier à remplir l’obligation de navigabilité prévue par le règlement de police.
Le 05 mars 2023, la péniche a été déplacée du port de [Localité 6] vers celui de [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 05 avril 2023, Monsieur [V] [L] a fait assigner Monsieur [D] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en qualité de juge des référés, aux fins notamment de voir ordonner sa réintégration dans les lieux sous astreinte outre indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 30 août 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en qualité de juge des référés, a, après avoir constaté le caractère sérieux des contestations, déclaré irrecevable l’ensemble des demandes et dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, Monsieur [V] [L] a fait assigner Monsieur [D] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989, aux fins de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 05 mars 2023 pour manquement du bailleur à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux à son locataire,
— le condamner au paiement de la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice matériel,
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral,
— le condamner au paiement de la somme de 440 € au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— le condamner à restituer ses effets personnels,
— le condamner aux entiers dépens.
Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 27 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [V] [L], représenté par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [D] [F], également représenté par son avocat qui a plaidé et sollicité le bénéfice de ses conclusions, a sollicité, sur le fondement des articles 1110 et suivants et 1240 et suivants du code civil :
— débouter Monsieur [V] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme injustes et mal fondées,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts exclusifs de Monsieur [V] [L],
— reconventionnellement, condamner Monsieur [V] [L] à lui payer la somme forfaitaire de 9 900 € à titre de dommages et intérêts,
— au besoin, ordonner la compensation avec toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre,
— condamner Monsieur [V] [L] à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] [L] aux entiers dépens,
— le tout avec exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
Conformément aux dispositions de l’article 1719 et de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [V] [L] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail le liant à Monsieur [D] [F], rétroactivement au 05 mars 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats que, par courrier en date du 19 août 2022, les services de la ville de [Localité 6] ont informé le bailleur du non renouvellement du contrat d’appointement au 31 décembre 2022, permettant à la péniche de stationner à l’année au port de [Localité 6], en l’absence de réparation permettant à cette dernière d’être en état de naviguer.
Monsieur [D] [F] ne justifie néanmoins aucunement avoir effectué les réparations afin de remettre en navigation la péniche louée à usage de résidence principale à Monsieur [V] [T].
Le contrat d’appointement a ainsi été résilié au 31 décembre 2022 et le loyer mensuel relatif à la location d’un ponton au port de [Localité 6] a augmenté de 495,65 euros, passant de 206,16 euros à 702,82 euros par mois.
Il n’est pas contesté que, en date du 05 mars 2023, la péniche a été déplacée du port de [Localité 6] vers le port de [Localité 3] à la demande du bailleur.
En défense, ce dernier affirme que le locataire, Monsieur [V] [L], s’est opposé à la réalisation des travaux. Il produit notamment un SMS au sein duquel le locataire écrit que « Ils n’ont pas le droit d’enlever le bateau comme ça. […] Il ne faut surtout pas rentrer dans le jeu et mettre un moteur avant leur réponse ».
Il ne ressort cependant pas des échanges versés aux débats que le locataire s’est opposé aux travaux. Il convient en outre de constater que le locataire a effectué de nombreuses démarches afin de remettre en état de navigabilité l’embarcation et ainsi permettre le renouvellement du contrat d’appointement. Monsieur [V] [L] indique notamment au sein des SMS envoyés au bailleur « je me suis occupé pour faire enlever les moteurs mais cela demande un gros travail donc j’attends une réponse », « j’ai mis la chaise pour le moteur au bateau » ou encore « je suis descendu sur [Localité 4] chercher un moteur, je suis allé près de [Localité 8] pour récupérer une chaise pour mettre un moteur, après tu m’as dits de voir si au moins un moteur démarrait, je suis monté à [Localité 5] chercher le mécano et je l’ai ramené le soir et j’ai aussi acheté les manettes pour les fixer sur le bateau, tout ça bien sûr avec un coût. Ce que je veux dire c’est que je m’en suis occupé très sérieusement. »
En tout état de cause, il appartenait au bailleur de faire réaliser les réparations pour remettre la péniche en état de navigation afin de permettre le renouvellement du contrat d’appointement pour l’année 2023 et, ainsi, assurer la jouissance paisible du bien à son locataire, et les réparations n’incombaient en aucun cas à ce dernier.
Il importe peu que Monsieur [D] [F] ne soit pas propriétaire de l’emplacement sur lequel était stationné le bateau au sein du port de [Localité 6] puisque, d’une part, le contrat d’appointement n’aurait pas été résilié s’il avait réalisé les travaux sollicités par la ville de [Localité 6] afin de remettre en état de navigation la péniche et que, d’autre part, il lui restait la possibilité de régler le tarif appliqué aux escales bien que plus élevé.
Monsieur [V] [L] justifie ainsi du manquement du bailleur à son obligation d’assurer la jouissance paisible du logement. L’inexécution de ses obligations par le bailleur est d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du bail à effet du prononcé du présent jugement.
Monsieur [V] [L] ayant conservé les clés du logement, il sera néanmoins débouté de sa demande de rétroactivité de la résiliation.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [V] [L]
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
• Sur le préjudice matériel
Monsieur [V] [L] sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 4 000 € en raison d’une privation de domicile. Il indique percevoir mensuellement la somme de 900 € et n’avoir eu les moyens de se reloger facilement.
Il convient néanmoins de constater que Monsieur [V] [L] a conservé les clés du bateau et ne démontre donc aucunement avoir été privé de son domicile. Il ressort en effet du procès-verbal d’investigation dressé par les services de la police judiciaire de [Localité 6] en date du 05 mars 2023 que Monsieur [V] [L] s’est rendu au port de [Localité 3] avec la patrouille de Gendarmerie, qu’il a constaté l’absence de traces d’effraction sur sa cabine et a pu reprendre possession du bateau.
Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [D] [F] a effectué des propositions de relogement afin d’aider Monsieur [V] [L] à se reloger sur [Localité 6], et qu’il l’a prévenu dès le 23 février 2023 du déplacement de la péniche vers le port de [Localité 3].
Monsieur [V] [L] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel.
• Sur le préjudice moral
Monsieur [V] [L] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 2000 €. Il indique n’avoir pu récupérer ses effets personnels à la suite du déplacement de la péniche du port de [Localité 6] vers le port de [Localité 3].
Il convient cependant de constater que Monsieur [V] [L] a conservé les clés du bateau et aurait ainsi pu récupérer ses effets personnels. Il ressort en effet du procès-verbal d’investigation dressé par les services de la police judiciaire de [Localité 6] en date du 05 mars 2023 que Monsieur [V] [L] s’est rendu au port de [Localité 3] avec la patrouille de Gendarmerie, qu’il a constaté qu’aucun objet n’a été dérobé et a pu reprendre possession du bateau.
Le bailleur l’a par ailleurs, à de nombreuses reprises, notamment par l’intermédiaire de son conseil, invité à réintégrer le bateau et lui a rappelé son libre accès à l’embarcation, le locataire détenant les clés.
Il est néanmoins raisonnablement admis que le déplacement de son habitation du port de [Localité 6] au port de [Localité 3] a pu être pour Monsieur [V] [L] un réel bouleversement.
Monsieur [D] [F] sera par conséquent condamné à verser à Monsieur [V] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral.
Sur la restitution des effets personnels
Monsieur [V] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [D] [F] à lui restituer ses effets personnels.
Il ressort néanmoins des pièces versées que Monsieur [V] [L] a conservé les clés de l’embarcation après le déplacement de cette dernière au port de [Localité 3] et ne les a jamais rendues au bailleur. Ce dernier lui a d’ailleurs rappelé à plusieurs reprises, notamment par l’intermédiaire de son conseil, sa libre disposition du bien et sa possibilité de venir récupérer ses affaires.
Monsieur [V] [L] sera par conséquent débouté de sa demande au titre de la restitution des effets personnels.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Monsieur [V] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [D] [F] à lui verser la somme de 440 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Le contrat de prévoit prévoit effectivement le versement d’un dépôt de garantie à hauteur de 440 euros.
Le présent jugement ayant prononcé la résiliation du bail, il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] à restituer cette somme à Monsieur [L].
Monsieur [D] [F] sera donc condamné à restituer la somme de 440 euros à Monsieur [V] [L] au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [D] [F]
Monsieur [D] [F] sollicite la condamnation de Monsieur [V] [L] à lui verser la somme forfaitaire de 9 900 euros en indemnisation de son préjudice matériel, composé des postes suivants :
— Perte des loyers : 490 euros par mois depuis le mois de mars 2023
— Surcoût de l’emplacement au port de [Localité 6] pour les mois de janvier et février 2023 en raison de la rupture du contrat d’amodiation : 496,65 euros par mois, soit 993,30 euros
— Emplacement au port de [Localité 3] inutilement payé depuis mars 2023 : 410 euros par mois
— Perte de l’emplacement au port de [Localité 6]
• Sur la perte de loyer
Monsieur [D] [F] sollicite la condamnation de Monsieur [V] [L] à des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers.
Monsieur [V] [L] ne justifie aucunement avoir restitué les clés de l’embarcation au bailleur, ni même ne conteste les avoir toujours en sa possession. Il reste donc redevable des loyers et charges.
Cependant, il résulte de tout ce qui précède que les conditions initiales et essentielles du bail ont été modifiés unilatéralement par le bailleur, par suite du changement de port du bateau.
Dans ces conditions, le bailleur ne peut prétendre au paiement intégral du loyer tel que fixé dans le contrat de bail.
Un des éléments caractéristiques du contrat de bail, à savoir l’emplacement du logement objet du bail, étant manquant, il convient donc de limiter l’indemnisation du préjudice de Monsieur [D] [F] résultant de la perte des loyers à la somme de 240 euros par mois depuis le mois de mars 2023, soit, au jour de l’audience, la somme de 5760 euros.
• Sur le surcoût et la perte de l’emplacement au port de [Localité 6] lié à la rupture du contrat d’annulation
La rupture du contrat d’appointement étant liée à l’absence de remise en navigabilité de l’embarcation imputable à Monsieur [D] [F], il sera débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel résultant du surcoût du tarif de la location de l’emplacement au port de [Localité 6] pour les mois de janvier et février 2023 et de son préjudice résultant de la perte de cet emplacement.
• Sur le coût inutile de l’emplacement au port de [Localité 3]
Monsieur [V] [T] ayant d’ores et déjà été condamné au paiement des loyers et charges, Monsieur [D] [F] ne justifie d’aucun préjudice résultant de la location d’un emplacement au port de [Localité 3], dont il se serait dans tous les cas acquittés.
Monsieur [D] [F] sera par conséquent débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel résultant de la location de l’emplacement au port de [Localité 3].
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution du litige, il convient de dire que les dépens seront supportés par chacune des parties, par moitié.
• Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de rejeter la demande formulée par Monsieur [F].
• Sur l’exécution provisoire de droit
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la décision à intervenir sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail signé en date du 01 octobre 2014 entre Monsieur [D] [F] et Monsieur [V] [L] portant sur une péniche meublée à usage exclusif d’habitation située [Adresse 7], à compter du présent jugement ;
DIT que Monsieur [D] [F] est redevable envers Monsieur [V] [L] de la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
DIT que Monsieur [D] [F] est redevable envers Monsieur [V] [L] de la somme de 440 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
DIT que Monsieur [V] [L] est redevable envers Monsieur [D] [F] de la somme de 5 760 euros au titre de son préjudice matériel résultant de la perte des loyers ;
ORDONNE la compensation des créances et, en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à verser à Monsieur [D] [F] la somme de 3 320 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] et Monsieur [D] [F] aux dépens, chacun supportant la moitié des dépens ;
DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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