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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 31 oct. 2024, n° 24/05734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HABITAT DU NORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05734 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMNV
N° de Minute : BX24/00858
JUGEMENT
DU : 31 Octobre 2024
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[W] [B] [Z] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [R] [L], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [B] [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Septembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
La S.A HABITAT DU NORD a par acte d’huissier du 6 mai 2024 fait citer devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal Monsieur [W] [B] [Z] [G] aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [G] et de tout occupant de son chef,
— voir fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges, et l’y condamner en temps que de besoin,
— voir condamner Monsieur [Z] [G] au paiement d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts (article 1153 du code civil),
— voir condamner Monsieur [Z] [G] au paiement d’une somme de 600 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner Monsieur [Z] [G] aux dépens, assortir la présente décision de l’exécution provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [G] assigné à l’étude n’a pas comparu.
MOTIFS
Suivant acte sous seing privé en date du 24 septembre 2012 la société requérante a donné à bail à Monsieur [G] [V], père du requis, un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 428 euros charges comprises.
Monsieur [G] [V] est décédé le 15 décembre 2023.
Suite au décès du père, les clés n’ont pas été restituées au bailleur, ni aucune demande de transfert de bail n’a été formulée.
Au termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil,
— aux déscendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès,
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité,
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
L’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 restreint toutefois les conditions d’application de l’article 14 en précisant que le bénéficiaire du transfert doit remplir les conditions d’attribution, tandis que le logement doit être adapté à la taille du ménage.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues par l’article 14, le contrat de location est résilié le plein droit par le décès du locataire.
En l’espèce, sur place se trouve Monsieur [Z] [G] [W] [B], fils de Monsieur [G] [V] suivant constat établi le 6 février 2024.
Il a indiqué à l’huissier de Justice être le fils du locataire décédé, n’avoir fait aucune démarche en vue de l’obtention d’un bail à son nom et ne payer aucune somme au titre de l’occupation du logement qu’il ne peut assurer.
Il a présenté une pièce d’identité et refusé de quitter les lieux.
Une sommation de quitter les lieux a été délivrée le 18 mars 2024, et est restée sans effet.
En conséquence il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [G], occupant sans droit ni titre ainsi que de tout occupant de son chef dans les conditions indiquées dans le dispositif du présent jugement.
Monsieur [Z] [G] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 16 décembre 2023 soit la somme de 223,39 euros du 16 au 31 décembre 2023, puis la somme de 480,44 euros par mois d’occupation à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux.
La demande au titre de Dommages et Intérêts n’apparaît pas justifiée.
Il apparaît équitable de condamner le défendeur au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate que Monsieur [O] [W] [B] est occupant sant droit ni titre de l’immeuble sis à [Adresse 6] ;
Ordonne à Monsieur [O] [W] [B] de libérer l’immeuble sis à [Adresse 6], qu’il occupe sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin ;
Rappelle qu’en application de l’article L733-1 du code des Procédures civiles d’exécution, « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. » ;
Condamne Monsieur [O] [W] [B] à payer à la S.A. HABITAT DU NORD une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 16 décembre 2023 soit :
— la somme de 223,39 euros du 16 au 31 décembre 2023
— puis la somme de 480,44 euros par mois d’occupation à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux ;
Déboute la S.A. HABITAT DU NORD de sa demande de Dommages et Intérêts ;
Condamne Monsieur [O] [W] [B] à payer à la S.A. HABITAT DU NORD la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi 90-449 du 31 mai 1990 ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 31 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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