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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 8 juil. 2025, n° 21/02678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/02178 du 8 Juillet 2025
Numéro de recours : N° RG 21/02678 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKRS
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Me [W] [M] – Mandataire
LIQUIDATEUR DE LA SAS [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant
S.A.S. [8]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Pierre François RANCAN, avocat au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Organisme [17]
[Adresse 16]
[Localité 5]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 6 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
GARZETTI Gilles
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 8 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 21/02678
EXPOSE DU LITIGE
La Société par Actions Simplifiée [8] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par un inspecteur de l’Union de [Adresse 14] (ci-après [17] ) , pour la période du 1er mars 2016 au 31 décembre 2018, ayant donné lieu à une lettre d’observation en date du 24 décembre 2019 portant sur trois chefs de redressement d’un montant total de 23 980 € et à une mise en demeure du 14 janvier 2021 d’un montant de 24 440 € dont 2 709 € au titre des majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 février 2021, la Société par Actions Simplifiée [8] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 26 mai 2021, notifiée le 25 août 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la Société par Actions Simplifiée [7] demande au Tribunal d’annuler les chefs de redressement.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle conteste les éléments de calcul retenus par l’inspecteur du recouvrement.
L'[17], représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du Tribunal de :
Débouter la Société par Actions Simplifiée [7] de l’ensemble de ses demandes,Valider la mise en demeure n° 0066307047 du 14 janvier 2021 pour son entier montant, soit 24 440 € correspondant au rappel des cotisations faisant suite au contrôle,Valider la décision rendue par la Commission de recours amiable de l’URSSAF [12] en date du 26 mai 2021,Condamner la Société par Actions Simplifiée [8] au paiement de la mise en demeure, soit au restant dû d’un montant de 21 731 € ,Condamner la Société par Actions Simplifiée [8] à verser à l’URSSAF [12] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,S’opposer à toute autre demande.
La société [9] fait l’objet d’une liquidation amiable.
Son liquidateur, Monsieur [W] [M], a été régulièrement convoqué par lettre Recommandée avec Accusé de Réception.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions et pièces déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bienfondé du redressement
Sur le chef de redressement n° 1 relatif à l’assiette minimum de cotisations
Aux termes de l’article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version application au présent litige, les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l’ensemble des rémunérations définies à l’article L. 242-1, dans les conditions prévues au II.
Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire.
Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que la contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Aux termes de la lettre d’observations du 24 décembre 2019 notifiée à la Société par Actions Simplifiée [8] l’inspecteur du recouvrement a retenu que le premier salarié de la société Monsieur [M] [W] a été embauché le 1er octobre 2016 alors que les pièces comptables ont permis de constater que celui-ci a débuté son activité au premier jour de la création de la société [8], soit le 1er mars 2016. L’inspecteur a également considéré que Monsieur [W] [M] avait continué son activité de formateur jusqu’à la fin de l’année 2018 alors que la société n’avait plus de salarié après le 15 août 2018.
L’inspecteur a précisé que les factures de repas et de déplacements avaient permis de constater que le salarié avait travaillé d’autres jours que ceux au cours desquels la société indiquait qu’il était en formation.
La société [8] conteste les éléments de calcul retenus par l’inspecteur du recouvrement.
Toutefois, la société [7] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ni les constatations de l’inspecteur du recouvrement, ni les modalités de calcul retenus par l’inspecteur.
Dans ces conditions, le chef de redressement sera maintenu.
Sur le chef de redressement n° 2 – Frais professionnels non justifiés : principes généraux
La déduction des frais professionnels de l’assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail fixée par l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la qualification de remboursement de frais professionnels doit être retenue de façon limitative.
Selon l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, soit sur la base d’une indemnité forfaitaire plafonnée que l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations, sous réserve de l’utilisation effective de l’allocation forfaitaire conformément à son objet.
La preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d’un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que des frais étaient remboursés au salarié sans qu’aucun élément ne permette d’établir le caractère professionnel de ces frais, classés comme étant des frais personnels, frais de déplacements ( [15] et indemnités kilométriques ) et frais de repas.
La société [8] conteste les éléments de calcul retenus par l’inspecteur du recouvrement.
Toutefois, la société [7] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ni les constatations de l’inspecteur du recouvrement, ni les modalités de calcul retenus par l’inspecteur.
Dans ces conditions, le chef de redressement sera maintenu.
Sur le chef de redressement n° 3 relatif à la réduction générale des cotisations
En application de l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1, 6.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté un écart entre la réduction calculée et celle déduite par l’employeur.
La société [8] conteste les éléments de calcul retenus par l’inspecteur du recouvrement.
Toutefois, la société [7] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ni les constatations de l’inspecteur du recouvrement, ni les modalités de calcul retenus par l’inspecteur.
Dans ces conditions, le chef de redressement sera maintenu.
Il résulte de ce qui précède que le redressement est justifié.
Il y a donc lieu de condamner la Société par Actions Simplifiée [8] au versement de la somme de 24 440 € au titre du redressement pour la période du 1er mars 2016 au 31 décembre 2018, en ce compris la somme de 2 709 € au titre des majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la Société par Actions Simplifiée [8] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La Société par Actions Simplifiée [8] sera en outre condamnée à verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
MAINTIENT le chef de redressement n° 1 relatif à l’assiette minimum de cotisations ;
MAINTIENT le chef de redressement n° 2 relatif aux frais professionnels non justifiés : principes généraux ;
MAINTIENT le chef de redressement n° 3 relatif à la réduction générale des cotisations ;
DEBOUTE la Société par Actions Simplifiée [8] de ses demandes ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [8] à verser à l’URSSAF [12] la somme de 24 440 € au titre du redressement pour la période du 1er mars 2016 au 31 décembre 2018, en ce compris la somme de 2 709 € au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [7] à verser à l’URSSAF [12] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [7] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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