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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 6 janv. 2026, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00486 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGX6
Minute N° : 26/00020
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 06 Janvier 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me FOUREL GASSER
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :06/01/26
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [K]
né le 31 Octobre 2001 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Madame [I] [J]
née le 25 Juin 2000 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [B] [K] et Madame [I] [J] un bail portant sur un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 5].
Par exploit du 22 juillet 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [B] [K] et Madame [I] [J] un commandement de payer et de fournir les justificatifs d’assurance, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 114,16€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 30 juin 2025.
Par exploit délivré le 30 septembre 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [B] [K] et Madame [I] [J] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— les condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté à la date de l’assignation, la somme de 1 296,22€, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
— les condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer actuel, aux charges et au remboursement des assurances LNA, jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— les condamne au paiement des entiers dépens.
L’affaire est fixée à l’audience du 16 décembre 2025 où elle est plaidée.
A l’audience, la société GRAND DELTA HABITAT, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [B] [K] et Madame [I] [J] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision est mise en délibéré au 06 janvier 2026.
Monsieur [B] [K] et Madame [I] [J] ont été cités à étude.
En application de l’article 474 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception du 1er octobre 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée au 16 décembre 2025.
Par ailleurs, la CAF a été avisée le 17 juillet 2025, au moins deux mois avant l’assignation du 30 septembre 2025.
La demande de résiliation formée par la société GRAND DELTA HABITAT est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
La société GRAND DELTA HABITAT a produit un décompte arrêté au 05 décembre 2025 faisant état d’une créance locative à la hausse d’un montant de 1 636,35€.
Toutefois, l’actualisation à la hausse n’ayant pas été notifiée à Monsieur [B] [K] et Madame [I] [J], ceux-ci ne peuvent se voir condamner qu’à hauteur des termes de l’assignation.
Ainsi, Monsieur [B] [K] et Madame [I] [J] seront condamnés à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 1 296,22€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus arrêtés au 31 août 2025, terme d’août 2025 inclus, le surplus étant pris en charge au titre des indemnités d’occupation.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025.
2) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la société GRAND DELTA HABITAT que Monsieur [B] [K] et Madame [I] [J] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines imparti, soit avant le 03 septembre 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la société GRAND DELTA HABITAT depuis le 03 septembre 2025.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de la société GRAND DELTA HABITAT à compter du 03 septembre 2025 et Monsieur [B] [K] et Madame [I] [J] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, les défendeurs devront quitter les lieux, afin que la bailleresse puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [K] et Madame [I] [J] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 03 septembre 2025, Monsieur [B] [K] et Madame [I] [J] ont causé un préjudice à la société GRAND DELTA HABITAT. Il convient donc d’octroyer à celle-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [B] [K] et Madame [I] [J] à verser à titre provisionnel à la société GRAND DELTA HABITAT, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 1er septembre 2025, lendemain du décompte annexé à l’assignation, la somme de 486,35 euros, soit le montant des quittances locatives actuelles, somme forfaitaire charges et assurances comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [B] [K] et Madame [I] [J] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la société GRAND DELTA HABITAT concernant les contrats de bail du 29 mai 2024 consentis à Monsieur [B] [K] et Madame [I] [J] et portant sur un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 5] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 03 septembre 2025;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 03 septembre 2025 ;
Constatons que Monsieur [B] [K] et Madame [I] [J] sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis le 03 septembre 2025 ;
Condamnons Monsieur [B] [K] et Madame [I] [J] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 1 296,22€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus arrêtés au 31 août 2025, terme d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [B] [K] et Madame [I] [J] ainsi que de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [I] [J] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 486,35 euros, charges et assurances comprises, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Monsieur [B] [K] et Madame [I] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
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