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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 15 mai 2025, n° 24/09178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09178 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5SM
AFFAIRE : [B] [G] / Monsieur le COMPTABLE DE LA TRESORERIE AMENDES DES HAUTS-DE-SEINE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER lors des débats : Etienne PODGORSKI
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [B] [G]
[Adresse 2] C,
[Localité 4]
représentée par Me Yossey-bobor YOMO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 137
DEFENDERESSE
Monsieur le COMPTABLE DE LA TRESORERIE AMENDES DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 27 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 octobre2024, [B] [G] a fait citer le Comptable de la trésorerie amendes des Hauts-de-Seine devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite la mainlevée de la saisie-administrative à tiers détenteur pratiquée entre les mains de La Banque Postale, la restitution de la somme de 1 132 € et sa condamnation à lui verser 2 000 € au titre du préjudice subi et 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions en défense visées par le greffe le 27 mars 2025, le Comptable de la trésorerie amendes des Hauts-de-Seine sollicite du juge de l’exécution qu’il déclare [B] [G] irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie et de restitution de la somme de 1 132 €, qu’il la déboute de ses demandes et qu’il la condamne à lui verser 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
A l’audience du 27 mars 2025, les parties ont plaidé conformément à l’assignation et aux conclusions en défense susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
La fin de non-recevoir :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’autorité de la chose jugée et le recours préalable obligatoireL’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Une décision d’irrecevabilité ayant été rendue, une nouvelle demande ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée, du moment que la cause d’irrecevabilité a entre temps disparu (n°07-21.990).
L’article R281-1 alinéa 2 du livre des procédures fiscales dispose notamment qu’elles [les contestations] font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite.
En l’espèce, il ressort des débats que postérieurement au jugement du juge de l’exécution du 4 avril 2024, [B] [G] a saisi l’administration des finances publiques d’une contestation de la créance le 3 août 2024.
Ainsi, peu importe que cette contestation préalable obligatoire soit manifestement irrecevable dans la mesure où les textes susvisés ne soumettent pas le droit à l’accès au juge à la recevabilité ou au bien-fondé de la contestation formée devant l’administration mais uniquement à l’existence d’une telle contestation et à une décision de rejet implicite ou expresse.
Conformément à la jurisprudence susvisée, [B] [G] a préalablement saisi l’administration fiscale d’une contestation le 3 août 2024 afin de régulariser la procédure et a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre à l’issue du délai de deux mois accordé par une assignation délivrée le 28 octobre 2024.
Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée ne s’applique qu’au dispositif de la décision, ceci de telle sorte qu’une nouvelle instance est possible dans la mesure où l’origine de la fin de non-recevoir a disparu.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par l’Administration fiscale ne peut pas prospérer sur ce moyen.
Le champ d’intervention de la juridiction
[B] [G] fonde ses prétentions sur l’absence de notification préalable des titres exécutoires et les prescriptions quadriennale de l’action en recouvrement et pénale en matière d’action publique.
L’article L281 alinéa 3 du livre des procédures fiscales disposent que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter: 1. Sur la régularité en la forme de l’acte; 2. A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
En l’espèce, les moyens invoqués par [B] [G] au soutien de ses prétentions ont pour objet de critiquer l’exigibilité de la créance laquelle intègre le champ de compétence des juridictions administratives qu’il s’agisse de l’absence de notification préalable (Ccass n°09-13.392) ou de la prescription de l’action en recouvrement (CE n°93770).
Dès lors, [B] [G] est déclarée irrecevable en sa contestation de la mesure d’exécution forcée.
En conséquence, elle est également déboutée de la demande indemnitaire.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner [B] [G], qui succombe, aux dépens.
L’équité commande de condamner [B] [G], qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 1 000 € à l’administration fiscale en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE [B] [G] irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur ;
DÉBOUTE [B] [G] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE [B] [G] à payer 1 000 € au Comptable de la trésorerie amendes des Hauts-de-Seine en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [G] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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