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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 19 déc. 2024, n° 24/02733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° / 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Décembre 2024
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Maître Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES,
substitué par Maître Chloé ARNOUX, avocate au sein du même barreau
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [N] [B]
Appartement 22 Etage 3
10 Rue Samuel de Champlain
44300 NANTES
non comparante
Monsieur [E] [V]
Appartement 22 Etage 3
10 Rue Samuel de Champlain
44300 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Constance GALY
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 21 novembre 2024
Date des débats : 21 novembre 2024
Délibéré au : 19 décembre 2024
RG N° N° RG 24/02733 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHJ7
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Benoît BOMMELAER
CCC à Madame [N] [B] + Monsieur [E] [V] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Nantes Métropole Habitat a appris que deux personnes habitaient dans le logement lui appartenant sis 10 rue Samuel de Champlain, 3ème étage, logement n°22 – 44300 NANTES, occupant ce logement sans droit ni titre.
Par procès-verbal en date du 1er février 2024 à 15h40, le commissaire de justice saisi par Nantes Métropole Habitat a constaté qu’il n’y avait plus de nom sur la boîte aux lettres afférente à l’appartement. Après avoir frappé à la porte à plusieurs reprises, un homme a ouvert la porte du logement et a expliqué occuper les lieux depuis quatre mois, ne souhaitant pas dire comment il avait eu l’information que le logement était vide. Il a accepté de donner son identité, à savoir [E] [V], déclarant occuper ce logement seul avec sa compagne, [N] [B]. L’intéressé a déclaré souhaiter quitter les lieux à la fin du mois. Le commissaire de justice l’a alors invité à contacter le bailleur et à remettre les clés.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, Nantes Métropole Habitat a fait assigner en référé [N] [B] et [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes et statuant en référé aux fins de :
· Juger ses demandes recevables et bien fondées ;
· Ordonner l’expulsion immédiate de [N] [B] et [E] [V] ainsi que toutes personnes et tous biens introduits par eux dans l’immeuble sis 10 rue Samuel de Champlain, 3ème étage, logement n°22 – 44300 NANTES, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 € par jour, à défaut de libération complète des lieux, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à venir ;
· Juger que les défendeurs ne bénéficiera ni du délai de deux mois du commandement de déguerpir ni de la trêve hivernale ;
· Condamner [N] [B] et [E] [V] au paiement d’une somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice.
Assignés à étude pour l’audience du 21 novembre 2024, [N] [B] et [E] [V] n’étaient ni présents ni représentés. Il y a donc lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé
L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire, modifiée par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, attribue compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la compétence du juge des référés, outre qu’elle n’est pas remise en question par les défendeurs, est justifiée par les textes visés dans l’assignation ainsi que l’urgence de la situation d’un logement occupé, Nantes Métropole Habitat ayant par ailleurs agi avec diligence et demandant au juge d’ordonner toute mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
Sur la qualité d’occupant sans droit ni titre
ll résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Le droit de propriété a valeur constitutionnelle dès lors qu’il est reconnu par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, laquelle figure en préambule de la Constitution française. L’article 544 du code civil a, au surplus, été jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l’expulsion des personnes qui occupent son terrain sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est constant que Nantes Métropole Habitat est propriétaire du bien immobilier litigieux.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de constat établi le 1er février 2024 à 15h40 par Maître [K], commissaire de justice, que ledit logement est occupé illégalement par un homme qui s’identifie comme étant [E] [V], sans toutefois produire de justificatif d’identité, qui déclare vivre avec sa compagne [N] [B].
Le 8 mars 2024, une représentante de Nantes Métropole Habitat a déposé plainte à l’encontre des occupants pour des faits d’introduction dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte et occupation frauduleuse. Elle a expliqué que l’appartement était occupé depuis tout début novembre 2023 de façon illégale par une ou plusieurs personnes, a fait état du procès-verbal du commissaire de justice et a indiqué s’être rendue au logement le matin-même et que les deux personnes présentes ont refusé de lui donner leur nom. Elle ignore si le commissaire de justice a rencontré les mêmes personnes.
En l’absence de tout contrat de bail, d’information du propriétaire des lieux, et du refus des occupants de s’identifier auprès de Nantes Métropole Habitat, [N] [B] et [E] [V] et tout occupant de leur chef ne peuvent qu’être déclarés occupants sans droit ni titre du logement, sans contestation sérieuse possible.
Il est nécessaire de rappeler que la nécessité, pour les défendeurs de disposer d’un abri ne peut trouver sa réponse dans l’appropriation du bien d’autrui, le bien fût-il vacant. Il convient, par conséquent, d’accueillir la demande d’expulsion tant des personnes susvisées occupant les lieux que de leurs biens.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, l’octroi du concours de la force publique étant suffisant pour garantir l’exécution de la présente décision.
En application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai” d’un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion.
Sur les délais d’expulsion
Conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut (…) réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Les articles L412-1 et L412-6 du code de procédure civile d’exécution, tels qu’ils résultent de la loi du 27 juillet 2023 en vigueur au 29 juillet 2023 énoncent que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et sauf exception, il est sursis à statuer à toute mesure d’expulsion jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement ainsi que pour ce qu’il est convenu d’appeler « la trêve hivernale ».
Aux termes de ce même article L 412-6 du code de procédure civile d’exécution, il est sursis à toute mesure d’exécution à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ; ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ; le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice de ce sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
Ainsi, ces sursis à exécution ne s’appliquent pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort de la rédaction de ces textes que le sursis à une expulsion ne peut être accordé à un occupant sans droit ni titre, première condition, qui se serait introduit dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, seconde condition. La voie de fait est ainsi présentée comme une condition supplémentaire nécessaire pour refuser à l’occupant le bénéfice du sursis de l’expulsion pendant la trêve hivernale.
Ainsi, l’occupation sans droit ni titre est sanctionnée par l’expulsion et la voie de fait par la suppression des délais de suspension possibles et rend l’expulsion immédiatement exécutable.
En l’espèce, ni du procès-verbal de constat par commissaire de justice ni la plainte de Nantes Métropole Habitat n’ont mis en évidence une effraction quelle qu’elle soit, qui plus est qui serait imputable avec certitude aux défendeurs, aucune manœuvre, menace, voie de fait ou contrainte n’est démontrée ni même alléguée, la requérante arguant que le simple fait d’avoir pénétré dans les lieux sans autorisation constitue une voie de fait. Or, la voie de fait se définit comme un ensemble d’actes matériels de violence ou d’effraction imputables à la personne dont l’expulsion est demandée.
Par conséquent, en l’espèce, aucune suspension de délai à la mise en œuvre de l’expulsion ne peut être supprimé.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [B] et [E] [V], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de commissaire de justice, ainsi qu’à payer in solidum à Nantes Métropole Habitat la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Constance GALY, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
NOUS DECLARONS compétent ;
DISONS que [N] [B] et [E] [V] et tout occupant de leur chef sont occupants sans droit ni titre du logement appartenant à Nantes Métropole Habitat, sis 10 rue Samuel de Champlain, 3ème étage, logement n°22 – 44300 NANTES ;
ORDONNONS l’expulsion de [N] [B] et [E] [V] ainsi que tous occupants et tout bien de leur chef, du logement sis 10 rue Samuel de Champlain, 3ème étage, logement n°22 – 44300 NANTES, avec le concours de la force publique pendant toute la durée des opérations et en présence d’un serrurier en cas de besoin ;
DÉBOUTONS Nantes Métropole Habitat, office public de l’habitat de la métropole nantaise, de sa demande d’astreinte ;
REJETONS la demande de Nantes Métropole Habitat relative à la suppression des délais de mise à exécution de l’expulsion ;
CONDAMNONS in solidum [N] [B] et [E] [V] aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de commissaire de justice dressé le 28 juin 2024 ;
CONDAMNONS in solidum [N] [B] et [E] [V] à payer à Nantes Métropole Habitat la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à Nantes le 19 décembre 2024.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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